mercredi 26 septembre 2007

INFODAS.COM

MARS 2007

Bulletin électronique

L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)

CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA

LÉGISLATION SUR L’AIDE SOCIALE

Ce texte est le troisième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).

Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.


Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ( loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

AUTOMOBILE

Un adulte seul ou une famille admis au programme d’aide sociale ou au programme de solidarité sociale peut, selon le règlement, posséder une automobile ( véhicule de promenade utilisé comme principal moyen de transport de la famille) dont la valeur marchande ne dépasse pas 10000$ sans être pénalisé. Selon une directive ministérielle, le terme automobile comprend aussi une motocyclette ou tout autre véhicule motorisé utilisé comme principal moyen de se déplacer.

Il est possible de rajouter, à cette exemption spécifique, le montant de l’exemption de base prévue pour les biens dans la mesure ou cette exemption de base n’est pas déjà utilisée. Ce montant est de 1500$ pour une personne seule ou de 2500$ pour une famille. Ce montant de l’exemption de base demeure le même, que l’adulte ou la famille ait des contraintes sévères à l’emploi ou non. Il faut mentionner que cette exemption de base pour les biens est une exemption distincte de l’exemption de base pour les avoirs liquides. Il s’agit donc de deux exemptions spécifiques et distinctes.

Toutefois, la valeur excédentaire de l’automobile est comptabilisée, à titre de ressource, à raison de deux pour-cent (2 %) de cette valeur par mois.

Est exclu en totalité, une automobile acquise, à même les indemnités ou les sommes provenant de la compensation financière versée par le gouvernement fédéral suite à l’entente avec l’association nationale des japonais canadiens, la compensation financière versée par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec suite à une transfusion sanguine aux personnes infectées par le virus du sida (VIH), la compensation financière versée par le gouvernement fédéral aux victimes de la thalidomide, la compensation financière versée par le gouvernement fédéral aux personnes ayant subi un traitement de déstructuration à l’Institut Allan Memorial, la compensation financière versée par le gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral aux personnes infectées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine, la compensation financière résultant d’une entente intervenue dans le cadre de recours collectifs en matière d’implants mammaires, les indemnités versées en vertu du programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis créé par le gouvernement du Québec, les indemnités versées en vertu des jugements rendus à la suite des recours collectifs intentés par les sinistrés des inondations survenues en juillet 1996 au Saguenay, les indemnités versées en vertu du jugement rendu entérinant l’entente intervenue avec la Société canadienne de la Croix Rouge à la suite du recours collectif par les infectés par la transfusion de sang contaminé, la compensation financière versée aux personnes ayant subi un préjudice en raison de l’administration du Curateur public du Québec.

La valeur d’une automobile utilisée principalement à des fins commerciales peut être exonérée, à certaines conditions, jusqu’à concurrence d’une valeur de 90000$. Cependant, cette exonération peut être réduite car elle fait partie d’une famille de bien exclus partiellement (ex : résidence occupée)

Est aussi exempté en totalité, le véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales.

En principe, l’automobile, à titre de bien, n’est pas inclus dans l’exemption globale des biens ou des avoir liquides d’une valeur de 130000$ dont peuvent bénéficier les personnes admises au programme de solidarité sociale soit les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi.

Cependant, une automobile reçue, dans le cadre d’une succession testamentaire ou légale, peut bénéficier de cette exemption de 130000$ accordée aux personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi dans la mesure où ce bien est reçu au cours d’un mois où l’adulte ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours.

À cette exemption globale, on peut cumuler l’exemption spécifique liée à l’automobile, soit 10000$ dans le cas d’une automobile provenant d’une succession testamentaire ou légale. Cependant, le règlement ne permet pas de cumuler, dans le cadre de l’exemption globale de 13000$, l’exemption forfaitaire de base des biens de 1500$ pour une personne seule avec ou sans contraintes sévères à l’emploi ou de 2500$ pour une famille avec ou sans contraintes sévères à l’emploi.

Par exemple, par testament, une personne peut recevoir par legs à titre particulier une automobile. Cette automobile lors du décès du testateur est évaluée à 15000$. Dans la mesure ou l’exemption de 130000$ n’est pas déjà utilisée en totalité, cette automobile léguée à une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi est exonérée du calcul de la prestation pour la partie excédant l’exemption spécifique de l’automobile de 10000$. Si l’exemption de 130000$ est déjà utilisée, la personne ne pourra bénéficier seulement de l’exemption spécifique de 10000$ accordé à l’automobile majorée de l’exemption forfaitaire de base pour les biens de 1500$ pour les adultes seuls ou de 2500$ pour les familles.

De plus, si une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi, reçoit, par succession testamentaire ou légale, une somme d’argent. Cette somme d’argent, à titre d’avoir liquide, peut bénéficier de l’exemption globale de 130000$. Le règlement permet que les biens acquis à même les avoirs liquides exclus provenant d’une succession demeurent, pour une première fois, exclus du calcul de la prestation d’aide financière. Il s’agit de l’illustration du principe de la subrogation réelle. Par exemple, une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi pourra utiliser une somme de 15000$ provenant du montant de 50000$ de son héritage pour acquérir une automobile. Le premier 10000$ de l’automobile sera exclu en vertu de l’exemption spécifique liée à ce bien et l’excédent de 5000$ sera aussi exclu en vertu de l’exemption globale de 130000$ si non déjà utilisée.

En principe, les biens et les avoirs liquides détenus dans une fiducie testamentaire ne sont pas comptabilisés dans les ressources du bénéficiaire de la fiducie.

La loi comptabilise l’automobile dont l’adulte ou la famille est propriétaire ainsi que l’automobile louée avec option d’achat et l’automobile faisant l’objet d’un contrat de vente à tempérament. Cependant, il faut exclure l’automobile louée sans option d’achat ou l’automobile d’une personne ayant fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La valeur d’une automobile est égale à sa valeur marchande. Afin de déterminer cette valeur marchande le ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec a émis une directive ministérielle. Selon cette directive, si l’automobile est neuve sa valeur équivaut à 80% du coût d’achat. Si l’automobile est usagée, il faut considérer la valeur inscrite dans la revue automobile Hebdo-Mag. Si l’automobile n’est pas inscrite au Hebdo-Mag, il faut distinguer si l’automobile a été achetée chez un concessionnaire ou d’un particulier. Si l’automobile a été achetée d’un concessionnaire, la valeur considérée est égale au prix de vente avant échange fixé au contrat de vente émis par le concessionnaire. Si l’automobile a été achetée d’un particulier, la valeur considérée est égale à la valeur marchande identifiée par la Société d’assurance-automobile du Québec (SAAQ) lors de l’enregistrement et de l’immatriculation et du paiement de la taxe d’achat.

La valeur de revente attribuée, à titre de valeur marchande, à une automobile par le Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec n’est pas nécessairement celle qui doit être retenue. Il est possible d’apporter une preuve différente.

Il est possible de contester la valeur attribuée à l’automobile en déposant une demande de révision administrative dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis de décision du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec relatif à l’automobile.

Dans l’établissement de la valeur comptabilisable de l’automobile, on ne tient pas compte de la valeur du solde, en capital, de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition de l’automobile.

L’automobile acquise par un enfant à charge par ses revenus provenant de son travail personnel n’est pas comptabilisé, à titre de ressources, dans les biens de la famille.

Le règlement permet, à toute personne ou famille ayant ou non des contraintes sévères à l’emploi, d’exclure jusqu’à concurrence d’une somme de 5000$, des fonds destinés à acheter une automobile dans le cadre d’un plan d’épargne individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel reconnu par le ministre. Dans le cas d’un compte d’épargne individuel, l’épargne de ces fonds doit avoir débuté au cours d’un mois ou la personne est prestataire de l’aide financière de dernier recours et être déposé sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière au Canada. De plus, le règlement prévoit aussi l’obligation d’aviser par écrit le ministre de son plan d’épargne avant le dépôt de ces sommes ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de ce dépôt. Dans le cas d’une famille composée de deux (2) adultes, chacun de ces adultes peut bénéficier de cette possibilité d’accumuler individuellement des fonds de 5000$ en vue d’acheter une automobile.

Mentionnons que cette exclusion partielle est incluse dans une famille d’avoirs liquides exclus ne pouvant excéder le montant de 60000$ pour les personnes sans contraintes sévères à l’emploi ou de 130000$ pour les personnes avec contraintes sévères à l’emploi, comprenant la valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-étude (REEE), la valeur des sommes accumulées en vertu du régime ou d’un instrument de retraite pouvant être retourné au participant (ex : Régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

Le montant d’un emprunt obtenu pour l’achat d’une automobile est exclu, à titre d’avoir liquide, du calcul de la prestation s’il est déposé sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et s’il est utilisé dans les trente (30) jours de sa réception à cette fin. Il est impératif de respecter ces deux conditions en termes de formalité et de délai.

Le produit provenant de la vente d’une automobile constitue un avoir liquide.

Une personne peut acquérir, par donation entrevif (de son vivant) une automobile, en cours d’aide financière. Si la valeur de l’automobile donnée est égale ou inférieure à la valeur permise, il n’y aura aucune incidence sur le montant de la prestation.


Il est possible, à même ses avoirs liquides, d’acquérir, en cours d’aide financière une automobile. Si la valeur de cette automobile est égale ou inférieure à la valeur permise, il n’y aura aucune incidence sur le montant de la prestation.

CAS PRATIQUE AUTO

Marc, à titre d’adulte seul ne possédant, à titre de bien, qu’une automobile d’une valeur de 15 000$ sera-t-il pénalisé par l’aide sociale ? Marc a contracté un emprunt personnel pour financer l’acquisition de son automobile dont le solde en capital est de 3000$.

Valeur de l’auto : 15000$

Moins :

Exemption spécifique pour l’auto (10000$)

Moins :

Exemption forfaitaire de base pour un

Adulte seul pour l’ensemble de ses biens

(cette exemption est la même que l’adulte seul

a des contraintes sévères à l’emploi ou non) (1500$)

Valeur comptabilisable pour l’aide sociale : 3500$

Pénalité de 2% sur valeur comptabilisable 70.00$

Un montant de 70.00$ sera déduit mensuellement, à titre de ressource, du montant de l’aide financière accordée à cette personne.

AIDE AUX MINEURES ENCEINTES

En vertu de son pouvoir discrétionnaire accordé par la loi, le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec accorde un soutien financier aux mineures enceintes en situation de dénuement total. Selon une directive ministérielle, cette mesure financière vise à offrir une aide financière fondée sur le risque pour la santé et l’intégrité physique de la mère et de l’enfant à naître, à apporter une aide globale ou l’assistance financière accompagne d’autres formes de soutien et d’encadrement et à accorder une aide financière temporaire de la vingtième semaine de grossesse jusqu’à la naissance.

À partir du document « De l’aide financière durant ta grossesse » disponible sur le site internet du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec : www.mess.gouv.qc.ca, voici quelques remarques supplémentaires sur cette mesure d’aide financière spéciale et de nature particulière :

L’aide financière est versée mensuellement ;

L’aide financière est versée si seulement si la personne mineure enceinte est sans ressource durant sa grossesse. ;

La personne mineure doit être admise et participer au volet Soutien aux jeunes parents des Services intégrés en pérénatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité, du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec ;

La personne mineure doit être dirigée vers le ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec par un CLSC ou par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux ayant une mission comparable à celle du CLSC. Il est nécessaire de fournir la fiche de suivi signée par l’intervenant du CLSC ou de l’établissement du réseau de la santé et des services sociaux ;

La personne mineure ne doit pas demeurer chez ses parents ou chez la personne qui en à la charge en vertu d’un jugement ou d’un contrat de parrainage ;

La personne mineure ne doit pas demeurer dans une ressource d’hébergement (ex : une famille d’accueil) ;

RENTE DE RETRAITE ANTICIPÉE

Une personne admise au programme d’aide sociale ou au programme de solidarité sociale doit, dans le cadre de ces programmes d’aide financière de dernier recours, faire valoir ses droits lui permettant en vertu d’une autre loi du Québec ou d’ailleurs de bénéficier de tout autre programme d’aide financière disponible qui aurait une incidence sur son admissibilité à l’aide financière de dernier recours ou sur l’établissement du montant de sa prestation mensuelle.

Dans l’attente d’une décision d’aide financière d’un autre ministère ou d’une régie, la loi prévoit la possibilité de recevoir de l’aide financière de dernier recours sous forme conditionnelle (soit remboursable). Cette aide financière deviendra remboursable dès la réalisation de ce droit.

Mentionnons, qu’en vertu du test des ressources prévu dans la loi, une personne qui bénéficie d’un autre programme d’aide financière peut être en droit de recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours et /ou recevoir le carnet de réclamation ainsi que des prestations spéciales.

Lorsqu’une personne refuse ou néglige, sans motif sérieux de se prévaloir ses droits, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut, à titre de mesures de sanction, annuler, réduire ou cesser de verser la prestation.

La Loi sur le régime des rentes du Québec permet, à certaines conditions, à toute personne ayant cotisé au moins une année, à compter du 1er janvier 1996, à ce régime public de rente, la possibilité de recevoir, dès l’âge de 60 ans, une rente de retraite anticipée. Donc, une personne qui n’a jamais travaillé depuis 1966 n’est pas tenu d’exercer ce recours. Selon la documentation disponible, le régime des rentes du Québec prévoit que la rente anticipée est versée à toute personne ayant cessé de travailler ou encore qu’elle a pris entente avec son employeur pour réduire son temps de travail en vue de la retraite et qu’il en résulte une réduction de salaire d’au moins 20%. La Régie des rentes du Québec considère qu’une personne a cessé de travailler si ses revenus de travail sur 12 mois n’excèdent pas 10925$. Lorsqu’une personne demande sa rente de retraite avant l’âge de 65 ans, le montant de sa rente de retraite est réduit. Selon la législation en vigueur une personne ayant bénéficié du partage des gains d’un ex-conjoint suite à un divorce, à une séparation légale ou à l’annulation civile du mariage ou à la dissolution ou l’annulation de l’union civile peut être admissible à recevoir une rente de retraite.

Le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec oblige, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d’exercer ses droits en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec pour obtenir une rente de retraite anticipée. Cette obligation s’applique aussi aux personnes recevant déjà une rente de conjoint survivant du régime des rentes du Québec. Cette personne recevra, dans cette situation, une rente combiné retraite-conjoint survivant. Une personne pouvant bénéficier d’une rente en vertu du régime de pension du Canada ou d’un régime de sécurité sociale étranger doit exercer ses droits. Cette obligation ne s’applique pas à la personne recevant une rente d’invalidité du régime des rentes du Québec

Afin de recevoir sa rente de retraite anticipée, toute personne doit en faire la demande directement auprès de l’un des centres de services à la clientèle de la Régie des rentes du Québec en remplissant le formulaire prescrit. Il est opportun de fournir le plus rapidement possible la preuve du dépôt de ladite demande de rente de retraite.

À titre de ressource comptabilisable, sous forme d’un avantage, aux fins du calcul de la prestation d’aide financière de dernier recours, la rente de retraite anticipée de la Régie des rentes du Québec ne bénéficie pas d’un traitement préférentiel. Cela signifie que le montant brut versé de la rente de retraite est déductible en totalité du montant de la prestation mensuelle. Selon la directive ministérielle, le ministre ne tient pas compte des déductions d’impôts prélevés sur cette rente. Ces déductions sont facultatives et effectuées seulement si la personne en fait la demande spécifique dans le but de gérer son budget annuel. Par exemple, une personne seule avec des contraintes temporaires à l’emploi en raison de l’âge ayant droit à une prestation mensuelle de 688$ et qui reçoit une rente de retraite anticipée de 300$ par mois, le montant de sa prestation mensuelle sera réduit d’un montant de 300$. Cette personne, dans cet exemple, a droit de continuer de recevoir une prestation mensuelle de 388$ car ses ressources sont inférieures au montant des besoins reconnus (montant de sa prestation mensuelle). Selon sa procédure interne, le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale avise, dans le cadre d’un avis de décision, suite au versement de la rente de retraite par la Régie des rentes du Québec, du nouveau montant de sa prestation mensuelle qui tient compte de la déduction du montant de la rente de retraite anticipée. Si la personne a reçu directement de la Régie des rentes du Québec un paiement rétroactif, pour une période où la personne reçoit de l’aide financière de dernier recours, ce montant est remboursable jusqu’à concurrence du montant reçu sous forme d’aide financière de dernier recours. Dans ce dernier cas, la personne ayant une dette envers le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec, une retenue administrative sera prélevée à même la prestation mensuelle pour rembourser cette dette. Le montant de cette retenue administrative est fixé dans le règlement. En pratique, le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale peut prendre les moyens pour se faire rembourser directement par la Régie des rentes du Québec.

À titre de disposition interprétative, le règlement prévoit que ne constituent pas des revenus de travail des prestations, indemnités ou rentes accordées pour compenser la perte de tels revenus, notamment en raison d’une incapacité ou d’une retraite. Par exemple, une rente de retraite provenant du régime public des rentes du Québec n’est pas un revenu de travail et par conséquent, ce revenu ne peut bénéficier de l’exemption partielle prévue au règlement pour les revenus de travail.

Selon une directive ministérielle, une personne recevant déjà une rente d’invalidité en vertu du régime des rentes du Québec n’a pas l’obligation de se prévaloir de son droit à une rente de retraite anticipée. De plus, cette directive ministérielle, une personne âgée de 60 à 65 ans n’est pas pénalisée si elle refuse de demander une rente anticipée payable par un régime de rentes privé (supplémentaire) si cette rente est réduite avant l’âge de 65 ans. Cette directive ministérielle illustre le pouvoir accordé au Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec de suspendre ou d’atténuer l’obligation de faire valoir ses droits en vertu de toute législation du Québec ou d’ailleurs afin de bénéficier de tout programme d’aide financière disponible.

Une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi et ayant cotisé au régime des rentes du Québec ou tout autre régime semblable doit exercer ses droits afin de recevoir le cas échéant, une rente d’invalidité.

De plus, une personne admissible à une rente de conjoint survivant doit aussi exercer ses droits, elle pourrait avoir droit à une rente combinée rente conjoint survivant retraite ou encore si elle est invalide à une rente combinée conjoint survivant invalidité.

La rente de retraite anticipée peut être déposée par dépôt direct.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux prestataires à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).

Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).

SITE INTERNET

Notre organisation a un site internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas. Sur ce site, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.

N’hésitez pas à consulter notre site internet.

Conception et rédaction : Omer Coupal

Envoi par fax/courriel : Hector Thériault

Omer Coupal

Assistance informatique : Monique Lirette

Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.

L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.

L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.

L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.

L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses communautés religieuses.

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