mercredi 26 septembre 2007

Montréal, le 6 septembre 2007


Aux Travailleurs sociaux et organisateurs communautaires
des CLSC, des organismes communautaires et aux personnes sans emploi à la sécurité du revenu


OBJET : Information sur le régime de la sécurité du revenu (aide financière de dernier recours) et obtention de vos adresses courriels


Madame,
Monsieur,


Nous sommes heureux d’afficher sur notre blog les plus récents numéros de notre bulletin d’information destiné aux intervenants sociaux des réseaux, communautaire et institutionnel et aux personnes sans emploi à la sécurité du revenu (aide sociale). Ce périodique qui est transmis par courriel est gratuit.


Cette publication permet de renseigner tant les intervenants sociaux que les personnes sans emploi à la sécurité du revenu sur nos services, nos activités de formation et sur les réformes, les mesures et les initiatives du gouvernement du Québec en matière d’aide sociale et sur la législation pouvant affecter les personnes à faible revenu.


L’Infodas.com traite spécifiquement de la réforme du régime de soutien du revenu (aide sociale) qui est entrée en vigueur le 1
er janvier 2007.


Afin de vous transmettre nos prochains numéros de l’Infodas.com ainsi que la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (aide sociale) et le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (aide sociale), auriez-vous l’amabilité de remplir le coupon-réponse ci-après et de nous le retourner par télécopieur (514-932-0815). Nous tenons à vous remercier à l’avance pour votre collaboration. N’hésitez pas à nous communiquer le nom et les coordonnées de vos collègues de travail désirant recevoir nos publications.


Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’Aide aux Sans-emploi (ODAS - Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, le Sud-Ouest de l’île de Montréal.


L’ODAS - Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnels et communautaires dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.


L’ODAS - Montréal est membre du Front Commun des personnes Assistées Sociales du Québec (FCPASQ).


L’ODAS - Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand-Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec et diverses communautés religieuses.


Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.


La coordonnatrice générale


Madame Jeannette Thériault

COUPON DE TRANSMISSION

ODAS - MONTREAL

BULLETIN INFODAS.COM

FAX : (514) 932-0815

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Courriel :__________________________________________

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INFODAS.COM

MARS 2007

Bulletin électronique

L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)

CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA

LÉGISLATION SUR L’AIDE SOCIALE

Ce texte est le troisième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).

Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.


Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ( loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

AUTOMOBILE

Un adulte seul ou une famille admis au programme d’aide sociale ou au programme de solidarité sociale peut, selon le règlement, posséder une automobile ( véhicule de promenade utilisé comme principal moyen de transport de la famille) dont la valeur marchande ne dépasse pas 10000$ sans être pénalisé. Selon une directive ministérielle, le terme automobile comprend aussi une motocyclette ou tout autre véhicule motorisé utilisé comme principal moyen de se déplacer.

Il est possible de rajouter, à cette exemption spécifique, le montant de l’exemption de base prévue pour les biens dans la mesure ou cette exemption de base n’est pas déjà utilisée. Ce montant est de 1500$ pour une personne seule ou de 2500$ pour une famille. Ce montant de l’exemption de base demeure le même, que l’adulte ou la famille ait des contraintes sévères à l’emploi ou non. Il faut mentionner que cette exemption de base pour les biens est une exemption distincte de l’exemption de base pour les avoirs liquides. Il s’agit donc de deux exemptions spécifiques et distinctes.

Toutefois, la valeur excédentaire de l’automobile est comptabilisée, à titre de ressource, à raison de deux pour-cent (2 %) de cette valeur par mois.

Est exclu en totalité, une automobile acquise, à même les indemnités ou les sommes provenant de la compensation financière versée par le gouvernement fédéral suite à l’entente avec l’association nationale des japonais canadiens, la compensation financière versée par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec suite à une transfusion sanguine aux personnes infectées par le virus du sida (VIH), la compensation financière versée par le gouvernement fédéral aux victimes de la thalidomide, la compensation financière versée par le gouvernement fédéral aux personnes ayant subi un traitement de déstructuration à l’Institut Allan Memorial, la compensation financière versée par le gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral aux personnes infectées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine, la compensation financière résultant d’une entente intervenue dans le cadre de recours collectifs en matière d’implants mammaires, les indemnités versées en vertu du programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis créé par le gouvernement du Québec, les indemnités versées en vertu des jugements rendus à la suite des recours collectifs intentés par les sinistrés des inondations survenues en juillet 1996 au Saguenay, les indemnités versées en vertu du jugement rendu entérinant l’entente intervenue avec la Société canadienne de la Croix Rouge à la suite du recours collectif par les infectés par la transfusion de sang contaminé, la compensation financière versée aux personnes ayant subi un préjudice en raison de l’administration du Curateur public du Québec.

La valeur d’une automobile utilisée principalement à des fins commerciales peut être exonérée, à certaines conditions, jusqu’à concurrence d’une valeur de 90000$. Cependant, cette exonération peut être réduite car elle fait partie d’une famille de bien exclus partiellement (ex : résidence occupée)

Est aussi exempté en totalité, le véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales.

En principe, l’automobile, à titre de bien, n’est pas inclus dans l’exemption globale des biens ou des avoir liquides d’une valeur de 130000$ dont peuvent bénéficier les personnes admises au programme de solidarité sociale soit les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi.

Cependant, une automobile reçue, dans le cadre d’une succession testamentaire ou légale, peut bénéficier de cette exemption de 130000$ accordée aux personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi dans la mesure où ce bien est reçu au cours d’un mois où l’adulte ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours.

À cette exemption globale, on peut cumuler l’exemption spécifique liée à l’automobile, soit 10000$ dans le cas d’une automobile provenant d’une succession testamentaire ou légale. Cependant, le règlement ne permet pas de cumuler, dans le cadre de l’exemption globale de 13000$, l’exemption forfaitaire de base des biens de 1500$ pour une personne seule avec ou sans contraintes sévères à l’emploi ou de 2500$ pour une famille avec ou sans contraintes sévères à l’emploi.

Par exemple, par testament, une personne peut recevoir par legs à titre particulier une automobile. Cette automobile lors du décès du testateur est évaluée à 15000$. Dans la mesure ou l’exemption de 130000$ n’est pas déjà utilisée en totalité, cette automobile léguée à une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi est exonérée du calcul de la prestation pour la partie excédant l’exemption spécifique de l’automobile de 10000$. Si l’exemption de 130000$ est déjà utilisée, la personne ne pourra bénéficier seulement de l’exemption spécifique de 10000$ accordé à l’automobile majorée de l’exemption forfaitaire de base pour les biens de 1500$ pour les adultes seuls ou de 2500$ pour les familles.

De plus, si une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi, reçoit, par succession testamentaire ou légale, une somme d’argent. Cette somme d’argent, à titre d’avoir liquide, peut bénéficier de l’exemption globale de 130000$. Le règlement permet que les biens acquis à même les avoirs liquides exclus provenant d’une succession demeurent, pour une première fois, exclus du calcul de la prestation d’aide financière. Il s’agit de l’illustration du principe de la subrogation réelle. Par exemple, une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi pourra utiliser une somme de 15000$ provenant du montant de 50000$ de son héritage pour acquérir une automobile. Le premier 10000$ de l’automobile sera exclu en vertu de l’exemption spécifique liée à ce bien et l’excédent de 5000$ sera aussi exclu en vertu de l’exemption globale de 130000$ si non déjà utilisée.

En principe, les biens et les avoirs liquides détenus dans une fiducie testamentaire ne sont pas comptabilisés dans les ressources du bénéficiaire de la fiducie.

La loi comptabilise l’automobile dont l’adulte ou la famille est propriétaire ainsi que l’automobile louée avec option d’achat et l’automobile faisant l’objet d’un contrat de vente à tempérament. Cependant, il faut exclure l’automobile louée sans option d’achat ou l’automobile d’une personne ayant fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La valeur d’une automobile est égale à sa valeur marchande. Afin de déterminer cette valeur marchande le ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec a émis une directive ministérielle. Selon cette directive, si l’automobile est neuve sa valeur équivaut à 80% du coût d’achat. Si l’automobile est usagée, il faut considérer la valeur inscrite dans la revue automobile Hebdo-Mag. Si l’automobile n’est pas inscrite au Hebdo-Mag, il faut distinguer si l’automobile a été achetée chez un concessionnaire ou d’un particulier. Si l’automobile a été achetée d’un concessionnaire, la valeur considérée est égale au prix de vente avant échange fixé au contrat de vente émis par le concessionnaire. Si l’automobile a été achetée d’un particulier, la valeur considérée est égale à la valeur marchande identifiée par la Société d’assurance-automobile du Québec (SAAQ) lors de l’enregistrement et de l’immatriculation et du paiement de la taxe d’achat.

La valeur de revente attribuée, à titre de valeur marchande, à une automobile par le Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec n’est pas nécessairement celle qui doit être retenue. Il est possible d’apporter une preuve différente.

Il est possible de contester la valeur attribuée à l’automobile en déposant une demande de révision administrative dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis de décision du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec relatif à l’automobile.

Dans l’établissement de la valeur comptabilisable de l’automobile, on ne tient pas compte de la valeur du solde, en capital, de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition de l’automobile.

L’automobile acquise par un enfant à charge par ses revenus provenant de son travail personnel n’est pas comptabilisé, à titre de ressources, dans les biens de la famille.

Le règlement permet, à toute personne ou famille ayant ou non des contraintes sévères à l’emploi, d’exclure jusqu’à concurrence d’une somme de 5000$, des fonds destinés à acheter une automobile dans le cadre d’un plan d’épargne individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel reconnu par le ministre. Dans le cas d’un compte d’épargne individuel, l’épargne de ces fonds doit avoir débuté au cours d’un mois ou la personne est prestataire de l’aide financière de dernier recours et être déposé sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière au Canada. De plus, le règlement prévoit aussi l’obligation d’aviser par écrit le ministre de son plan d’épargne avant le dépôt de ces sommes ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de ce dépôt. Dans le cas d’une famille composée de deux (2) adultes, chacun de ces adultes peut bénéficier de cette possibilité d’accumuler individuellement des fonds de 5000$ en vue d’acheter une automobile.

Mentionnons que cette exclusion partielle est incluse dans une famille d’avoirs liquides exclus ne pouvant excéder le montant de 60000$ pour les personnes sans contraintes sévères à l’emploi ou de 130000$ pour les personnes avec contraintes sévères à l’emploi, comprenant la valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-étude (REEE), la valeur des sommes accumulées en vertu du régime ou d’un instrument de retraite pouvant être retourné au participant (ex : Régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

Le montant d’un emprunt obtenu pour l’achat d’une automobile est exclu, à titre d’avoir liquide, du calcul de la prestation s’il est déposé sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et s’il est utilisé dans les trente (30) jours de sa réception à cette fin. Il est impératif de respecter ces deux conditions en termes de formalité et de délai.

Le produit provenant de la vente d’une automobile constitue un avoir liquide.

Une personne peut acquérir, par donation entrevif (de son vivant) une automobile, en cours d’aide financière. Si la valeur de l’automobile donnée est égale ou inférieure à la valeur permise, il n’y aura aucune incidence sur le montant de la prestation.


Il est possible, à même ses avoirs liquides, d’acquérir, en cours d’aide financière une automobile. Si la valeur de cette automobile est égale ou inférieure à la valeur permise, il n’y aura aucune incidence sur le montant de la prestation.

CAS PRATIQUE AUTO

Marc, à titre d’adulte seul ne possédant, à titre de bien, qu’une automobile d’une valeur de 15 000$ sera-t-il pénalisé par l’aide sociale ? Marc a contracté un emprunt personnel pour financer l’acquisition de son automobile dont le solde en capital est de 3000$.

Valeur de l’auto : 15000$

Moins :

Exemption spécifique pour l’auto (10000$)

Moins :

Exemption forfaitaire de base pour un

Adulte seul pour l’ensemble de ses biens

(cette exemption est la même que l’adulte seul

a des contraintes sévères à l’emploi ou non) (1500$)

Valeur comptabilisable pour l’aide sociale : 3500$

Pénalité de 2% sur valeur comptabilisable 70.00$

Un montant de 70.00$ sera déduit mensuellement, à titre de ressource, du montant de l’aide financière accordée à cette personne.

AIDE AUX MINEURES ENCEINTES

En vertu de son pouvoir discrétionnaire accordé par la loi, le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec accorde un soutien financier aux mineures enceintes en situation de dénuement total. Selon une directive ministérielle, cette mesure financière vise à offrir une aide financière fondée sur le risque pour la santé et l’intégrité physique de la mère et de l’enfant à naître, à apporter une aide globale ou l’assistance financière accompagne d’autres formes de soutien et d’encadrement et à accorder une aide financière temporaire de la vingtième semaine de grossesse jusqu’à la naissance.

À partir du document « De l’aide financière durant ta grossesse » disponible sur le site internet du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec : www.mess.gouv.qc.ca, voici quelques remarques supplémentaires sur cette mesure d’aide financière spéciale et de nature particulière :

L’aide financière est versée mensuellement ;

L’aide financière est versée si seulement si la personne mineure enceinte est sans ressource durant sa grossesse. ;

La personne mineure doit être admise et participer au volet Soutien aux jeunes parents des Services intégrés en pérénatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité, du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec ;

La personne mineure doit être dirigée vers le ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec par un CLSC ou par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux ayant une mission comparable à celle du CLSC. Il est nécessaire de fournir la fiche de suivi signée par l’intervenant du CLSC ou de l’établissement du réseau de la santé et des services sociaux ;

La personne mineure ne doit pas demeurer chez ses parents ou chez la personne qui en à la charge en vertu d’un jugement ou d’un contrat de parrainage ;

La personne mineure ne doit pas demeurer dans une ressource d’hébergement (ex : une famille d’accueil) ;

RENTE DE RETRAITE ANTICIPÉE

Une personne admise au programme d’aide sociale ou au programme de solidarité sociale doit, dans le cadre de ces programmes d’aide financière de dernier recours, faire valoir ses droits lui permettant en vertu d’une autre loi du Québec ou d’ailleurs de bénéficier de tout autre programme d’aide financière disponible qui aurait une incidence sur son admissibilité à l’aide financière de dernier recours ou sur l’établissement du montant de sa prestation mensuelle.

Dans l’attente d’une décision d’aide financière d’un autre ministère ou d’une régie, la loi prévoit la possibilité de recevoir de l’aide financière de dernier recours sous forme conditionnelle (soit remboursable). Cette aide financière deviendra remboursable dès la réalisation de ce droit.

Mentionnons, qu’en vertu du test des ressources prévu dans la loi, une personne qui bénéficie d’un autre programme d’aide financière peut être en droit de recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours et /ou recevoir le carnet de réclamation ainsi que des prestations spéciales.

Lorsqu’une personne refuse ou néglige, sans motif sérieux de se prévaloir ses droits, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut, à titre de mesures de sanction, annuler, réduire ou cesser de verser la prestation.

La Loi sur le régime des rentes du Québec permet, à certaines conditions, à toute personne ayant cotisé au moins une année, à compter du 1er janvier 1996, à ce régime public de rente, la possibilité de recevoir, dès l’âge de 60 ans, une rente de retraite anticipée. Donc, une personne qui n’a jamais travaillé depuis 1966 n’est pas tenu d’exercer ce recours. Selon la documentation disponible, le régime des rentes du Québec prévoit que la rente anticipée est versée à toute personne ayant cessé de travailler ou encore qu’elle a pris entente avec son employeur pour réduire son temps de travail en vue de la retraite et qu’il en résulte une réduction de salaire d’au moins 20%. La Régie des rentes du Québec considère qu’une personne a cessé de travailler si ses revenus de travail sur 12 mois n’excèdent pas 10925$. Lorsqu’une personne demande sa rente de retraite avant l’âge de 65 ans, le montant de sa rente de retraite est réduit. Selon la législation en vigueur une personne ayant bénéficié du partage des gains d’un ex-conjoint suite à un divorce, à une séparation légale ou à l’annulation civile du mariage ou à la dissolution ou l’annulation de l’union civile peut être admissible à recevoir une rente de retraite.

Le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec oblige, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d’exercer ses droits en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec pour obtenir une rente de retraite anticipée. Cette obligation s’applique aussi aux personnes recevant déjà une rente de conjoint survivant du régime des rentes du Québec. Cette personne recevra, dans cette situation, une rente combiné retraite-conjoint survivant. Une personne pouvant bénéficier d’une rente en vertu du régime de pension du Canada ou d’un régime de sécurité sociale étranger doit exercer ses droits. Cette obligation ne s’applique pas à la personne recevant une rente d’invalidité du régime des rentes du Québec

Afin de recevoir sa rente de retraite anticipée, toute personne doit en faire la demande directement auprès de l’un des centres de services à la clientèle de la Régie des rentes du Québec en remplissant le formulaire prescrit. Il est opportun de fournir le plus rapidement possible la preuve du dépôt de ladite demande de rente de retraite.

À titre de ressource comptabilisable, sous forme d’un avantage, aux fins du calcul de la prestation d’aide financière de dernier recours, la rente de retraite anticipée de la Régie des rentes du Québec ne bénéficie pas d’un traitement préférentiel. Cela signifie que le montant brut versé de la rente de retraite est déductible en totalité du montant de la prestation mensuelle. Selon la directive ministérielle, le ministre ne tient pas compte des déductions d’impôts prélevés sur cette rente. Ces déductions sont facultatives et effectuées seulement si la personne en fait la demande spécifique dans le but de gérer son budget annuel. Par exemple, une personne seule avec des contraintes temporaires à l’emploi en raison de l’âge ayant droit à une prestation mensuelle de 688$ et qui reçoit une rente de retraite anticipée de 300$ par mois, le montant de sa prestation mensuelle sera réduit d’un montant de 300$. Cette personne, dans cet exemple, a droit de continuer de recevoir une prestation mensuelle de 388$ car ses ressources sont inférieures au montant des besoins reconnus (montant de sa prestation mensuelle). Selon sa procédure interne, le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale avise, dans le cadre d’un avis de décision, suite au versement de la rente de retraite par la Régie des rentes du Québec, du nouveau montant de sa prestation mensuelle qui tient compte de la déduction du montant de la rente de retraite anticipée. Si la personne a reçu directement de la Régie des rentes du Québec un paiement rétroactif, pour une période où la personne reçoit de l’aide financière de dernier recours, ce montant est remboursable jusqu’à concurrence du montant reçu sous forme d’aide financière de dernier recours. Dans ce dernier cas, la personne ayant une dette envers le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec, une retenue administrative sera prélevée à même la prestation mensuelle pour rembourser cette dette. Le montant de cette retenue administrative est fixé dans le règlement. En pratique, le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale peut prendre les moyens pour se faire rembourser directement par la Régie des rentes du Québec.

À titre de disposition interprétative, le règlement prévoit que ne constituent pas des revenus de travail des prestations, indemnités ou rentes accordées pour compenser la perte de tels revenus, notamment en raison d’une incapacité ou d’une retraite. Par exemple, une rente de retraite provenant du régime public des rentes du Québec n’est pas un revenu de travail et par conséquent, ce revenu ne peut bénéficier de l’exemption partielle prévue au règlement pour les revenus de travail.

Selon une directive ministérielle, une personne recevant déjà une rente d’invalidité en vertu du régime des rentes du Québec n’a pas l’obligation de se prévaloir de son droit à une rente de retraite anticipée. De plus, cette directive ministérielle, une personne âgée de 60 à 65 ans n’est pas pénalisée si elle refuse de demander une rente anticipée payable par un régime de rentes privé (supplémentaire) si cette rente est réduite avant l’âge de 65 ans. Cette directive ministérielle illustre le pouvoir accordé au Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec de suspendre ou d’atténuer l’obligation de faire valoir ses droits en vertu de toute législation du Québec ou d’ailleurs afin de bénéficier de tout programme d’aide financière disponible.

Une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi et ayant cotisé au régime des rentes du Québec ou tout autre régime semblable doit exercer ses droits afin de recevoir le cas échéant, une rente d’invalidité.

De plus, une personne admissible à une rente de conjoint survivant doit aussi exercer ses droits, elle pourrait avoir droit à une rente combinée rente conjoint survivant retraite ou encore si elle est invalide à une rente combinée conjoint survivant invalidité.

La rente de retraite anticipée peut être déposée par dépôt direct.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux prestataires à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).

Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).

SITE INTERNET

Notre organisation a un site internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas. Sur ce site, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.

N’hésitez pas à consulter notre site internet.

Conception et rédaction : Omer Coupal

Envoi par fax/courriel : Hector Thériault

Omer Coupal

Assistance informatique : Monique Lirette

Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.

L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.

L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.

L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.

L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses communautés religieuses.

INFODAS.COM

JANVIER 2007

Bulletin électronique

L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)

CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA

LÉGISLATION SUR L’AIDE SOCIALE

Ce texte est le deuxième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).


Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.


Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ( loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

REVENU DE TRAVAIL

À titre de ressource, le régime de soutien du revenu du Québec comptabilise les revenus de travail gagnés par un adulte seul ou des adultes et des enfants à charge d’une famille.

Les revenus de travail incluent le salaire, les pourboires, les commissions, les bonis ou autres avantages réalisés dans le cadre d’un emploi. Les réductions du loyer en échange d’un travail de concierge est assimilé à un revenu du travail.

Les revenus de travail comprennent aussi les revenus de travail provenant d’un travail autonome. Les revenus de travailleur autonome sont comptabilisés, à titre de revenu d’entreprise au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon la méthode de la comptabilité d’exercice conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Afin de déterminer le montant du revenu net d’un travail autonome, il faut, selon la comptabilité d’exercice, inclure les revenus gagnés (même si ces sommes n’ont pas été effectivement reçues) et les dépenses encourues (incluant les acomptes provisionnels en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts) qui auraient dû être payés durant cette période. L’expression l’exercice financier correspond à la période d’exploitation du commerce. Elle ne peut excéder 12 mois. Le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec met à la disposition de sa clientèle le formulaire : Évaluation des revenus et des biens d’un travail autonome.

Ce formulaire comporte un état des résultats (état des revenus et des dépenses) pour une période déterminée (soit débutant à une date et se terminant à une date. Par exemple : du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Normalement, la période couverte d’un exercice financier est normalement de douze mois. Pour les fins d’admissibilité à l’aide financière de dernier recours, le ministre examine les douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d’aide financière.

Parmi les dépenses admissibles, le formulaire mentionne, à titre d’illustration :

Salaire (excluant le salaire du travailleur autonome)

Contribution de l’employeur (régie des rentes du Québec, régie de l’assurance-maladie du Québec, assurance-emploi, commission de la santé et de la sécurité du travail) ;

Honoraires professionnels ;

Publicité/promotion ;

Dépenses de véhicule (essence, huile, entretien, réparation, intérêt sur emprunt, assurance, immatriculation, permis) multiplié par le pourcentage d’utilisation à des fins d’affaire égale la somme déductible ;

Taxe d’affaires, droits et permis et contribution ;

Livraison, messagerie ;

Transport (marchandise) ;

Local commercial (assurance,feu, vol, responsabilité civile), entretien, réparation, impôts fonciers, loyer, éclairage, chauffage, eau) multiplié par le pourcentage d’utilisation à des fins d’affaires égale le total des dépenses admissibles ;

Fournitures, matériaux ;

Frais de déplacement (sauf en automobile) ;

Frais bancaire ;

Frais de bureau, poste ;

Téléphone (partie commerciale) ;

Autres dépenses ;

Selon la législation fiscale, en principe, dans le calcul du revenu net d’entreprise (revenu de travailleur autonome) toute dépense raisonnable engagé en vue de gagner un revenu d’entreprise est déductible. Cependant, selon le règlement, l’amortissement des biens servant à l’entreprise n’est pas permis ni un remboursement de capital n’est pas une dépense d’opération. Généralement, la Loi de l’impôt sur le revenu permet de réclamer une déduction pour amortissement afin de reconnaître la dépréciation ou l’usure des biens amortissables (ex : équipement, mobilier de bureau) car les lois fiscales ne permettent pas que le coût d’acquisition de biens amortissables soit déduit en totalité comme dépense d’entreprise dans l’année d’acquisition.

Une personne qui exploite, à titre d’actionnaire-dirigeant, son entreprise par l’entremise d’une société par actions (compagnie incorporée) peut verser sa rémunération sous forme de salaire ou de dividende. Dans ce dernier cas, cette personne ne peut bénéficier de l’exclusion totale des revenus de dividendes car ils sont versés à titre de rémunération. Il est possible de bénéficier de l’exemption partielle des revenus de travail. Mentionnons que les biens et les avoirs liquides détenus par une société par actions dont une personne est actionnaire-dirigeant ne sont pas comptabilisé car la société par actions a un patrimoine distinct de son actionnaire-dirigeant.

Compte tenu des contraintes liées au statut de travailleur autonome, il peut être judicieux de contester le statut de travailleur autonome accordé par le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec, le cas échéant. Selon une directive ministérielle, le travailleur autonome se définit comme un travailleur qui sur une base régulière annuelle ou saisonnière exploite une entreprise ou exerce un métier, une occupation ou une profession à son compte dans le but d’en tirer un profit. Les critères retenus pour reconnaître le statut de travailleur autonome sont qu’il fournit les outils et le matériel nécessaires à l’exécution du travail et supporte les frais de réparation, d’assurance, de transport, d’essence, de location ou de financement de ses outils de travail, qu’il fixe lui-même ses horaires de travail et peut se faire remplacer par une personne de son choix, qu’il n’est pas assujetti à des règles prévues par un patron et qu’il livre un produit ou service selon l’entente ou le contrat qui le lie avec un client, qu’il encours un risque de perte, et qu’il espère tirer un profit et organise sa contribution aux régimes publics et n’ayant aucun avantages sociaux (congés ou vacances payées).

À titre de disposition interprétative, le règlement prévoit que ne constituent pas des revenus de travail des prestations, indemnités ou rentes accordées pour compenser la perte de tels revenus, notamment en raison d’une incapacité ou d’une retraite.

Par exemple, une rente de retraite provenant du régime public des rentes du Québec (RRQ) n’est pas un revenu de travail et par conséquent, ce revenu ne peut bénéficier de l’exemption partielle prévu au règlement pour les revenus de travail.

Les revenus sont comptabilisées en tenant compte du principe de l’antériorité du déficit des ressources sur les besoins reconnus au dernier jour du mois précédent. Cela signifie que les revenus de travail gagnés pendant un mois affectent le montant de la prestation accordée le mois suivant.

Pour le calcul mensuel d’un revenu de travail gagné à chaque semaine (revenu hebdomadaire), si le revenu a été gagné durant le mois complet, il faut, selon le règlement, multiplier le revenu hebdomadaire par 4.333.

Le règlement prévoit une exemption mensuelle en matière de revenu de travail. Cette exemption s’applique autant pour les revenus de travail provenant des adultes ou des enfants à charge. Il s’agit d’une exemption globale pour l’ensemble des membres de la famille. Le montant de cette exemption mensuelle varie s’il s’agit d’un adulte seul, d’une famille composée d’un seul adulte ou s’il s’agit d’une famille composée de deux adultes. Ce montant varie aussi si la personne est admise au programme d’aide sociale ou au programme de solidarité sociale. Le revenu de travail comptabilisable est le revenu net.

Afin de déterminer le montant du revenu net de travail d’un salarié, il faut déduire, selon le règlement, du revenu brut de travail, les prélèvements pour fins d’impôts en vertu de la Loi sur les impôts du Québec et la Loi sur l’impôt sur le revenu du Canada, la cotisation de l’employé prévue à la loi sur l’assurance-emploi, la cotisation de l’employé prévue à la Loi sur l’assurance-parentale, les contributions de l’employé au régime de rentes en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec et le montant des cotisations syndicales.

Afin de déterminer le revenu de travail provenant de la garde d’enfant, le règlement prévoit des règes particulières selon que les enfants sont gardés au domicile de la personne à l’aide financière de dernier recours ou ailleurs. Si l’enfant est gardé ailleurs qu’au domicile de la personne à l’aide financière de dernier recours, les revenus de garde d’enfant sont comptabilisés en totalité (sous réserve de pouvoir bénéficier de l’exemption mensuelle des revenus de travail). Si l’enfant est gardé au domicile de la personne à l’aide financière de dernier recours, les revenus de garde d’enfant sont comptabilisés dans la proportion de 40% du montant gagné.

Pour les fins de l’application de l’exemption des revenus de travail sont assimilés à des revenus de travail, les montants accordés à titre de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption en vertu de la loi sur l’assurance parentale.

L’exemption mensuelle des revenus nets de travail s’établit comme suit pour les personnes admises au programme d’aide sociale (soit celles sans contrainte à l’emploi et celles ayant des contraintes temporaires à l’emploi) : :

00$ s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composé d’un seul adulte (famille monoparentale) ;

300$ s’il s’agit d’une famille composée de deux adultes (famille biparentale) ;

L’exemption mensuelle des revenus nets de travail s’établit comme suit pour les personnes admises au programme de solidarité sociale (soit celles ayant des contraintes sévères à l’emploi) :

100$ pour un adulte seul ou une famille (monoparentale ou biparentale) ;

Tout montant de revenu net de travail excédant cette exemption est déduite en totalité de la prestation mensuelle.

Les revenus de travail exclus aux fins du calcul de la prestation constituent des avoirs liquides pour ce mois. Il est donc important de s’assurer de respecter les limites des avoirs liquides comptabilisables déterminés dans le règlement.

En vertu du règlement, les revenus de travail d’un enfant à charge réalisent accessoirement à ses études sont exclus en totalité aux fins du calcul de la prestation de la famille. Selon une directive ministérielle, le ministre considère que les revenus d’emploi sont accessoires aux études et par conséquent exclus en totalité seulement si le temps travaillé est inférieur au temps consacré aux études (heures de cours fois 3). Ces revenus de travail exclus constituent de l’avoir liquide. Le règlement prévoit que les avoirs liquides qu’un enfant à charge accumule par son travail personnel est aussi exclu du calcul de la prestation de la famille.

Si un enfant à charge n’est pas aux études ses revenus de travail sont, en principe, comptabilisable aux fins du calcul de la prestation de la famille à moins que cette famille demande au ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec de bénéficier de l’exemption prévue au règlement. En effet, le règlement prévoit, qu’un enfant à charge dont les revenus de travail diminueraient l’aide financière accordée à sa famille en deçà du montant auquel elle aurait droit s’il n’en faisait pas partie, la personne responsable de cet enfant peut demander au ministre de l’Emploi et de la solidarité de ne plus le considérer comme enfant à charge.

L’exemption partielle des revenus de travail ne réduit pas l’exemption partielle de l’allocation d’aide à l’emploi. Il s’agit de deux (2) exemptions partielles distinctes pouvant être cumulé. Par exemple, une personne seule sans contrainte à l’emploi peut bénéficier de l’exemption partielle de ses revenus nets de travail de 200$ en plus de cumuler l’exemption partielle de son allocation d’aide à l’emploi de 130$ versé par Emploi-Québec.

Pour le mois de la demande d’aide financière de dernier recours, le règlement prévoit des règles particulières relatives à la comptabilisation des revenus y compris les revenus de travail. Pour le mois de la demande, le règlement prévoit que tous les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande sont comptabilisés incluant les revenus de travail.

L’exemption partielle des revenus de travail s’applique même pour le mois de la demande d’aide financière de dernier recours dans le calcul la prestation ou en vue d’établir l’admissibilité à l’aide financière de dernier recours.

Depuis l’introduction de la prime au travail payable, aux personnes seules âgées d’au moins 18 ans et aux familles à faibles revenus ayant des revenus de travail provenant d’un emploi ou de l’exploitation d’une entreprise, sous forme de crédit d’impôt remboursable en vertu de la Loi sur les impôts du Québec, le règlement ne prévoit plus la déduction pour frais d’emploi. Le Ministère du Revenu du Québec est responsable du paiement de ce crédit d’impôt remboursable.

Actuellement, la prime au travail maximale pour une personne seule peut atteindre un montant de 512$. Pour bénéficier de la prime au travail, une personne doit avoir des revenus annuels inférieurs à 14844$ (à partir du seuil de revenu de 9720$ le montant de la prime au travail est réduite). Le revenu annuel minimal pour une personne seule est de 2400$ ou de 3600$ si avec conjoint pour être admissible à la prime au travail. Par exemple, une personne seule bénéficiant d’un programme d’aide financière de dernier recours est admissible à la prime au travail si ses revenus annuels sont de 2400$ ou plus. Pour recevoir, le crédit d’impôt remboursable de la prime au travail, il faut produire sa déclaration d’impôt du Québec. La prime au travail est un revenu exclu aux fins du calcul de la prestation d’aide financière.

Sont exclus en totalité les revenus gagnés par les réviseurs de la liste électorale et par les travailleurs d’élection qui exercent cette activité dans les bureaux de vote lors d’une élection générale ou partielle et qui occupent les fonctions de scrutateur, de secrétaire des bureaux de vote, de préposés à l’information et au maintien à l’ordre, de membre de la table de vérification de l’identité des électeurs et de préposé à la liste électorale ou de mandataire d’un candidat à l’élection à titre de représentant ou de releveur de listes des électeurs s’ils sont désignés par procuration. Cette exclusion vise toutes les élections décrétées par une autorité fédérale, provinciale, municipale ou scolaire et les recensements faits pour ces occasions.

Selon une directive ministérielle, une somme d’argent versée à une personne afin de compenser les dépenses occasionnées par sa participation aux activités bénévoles d’un organisme sans but lucratif (ex : frais de transport, de repas, de garde, etc.) n’est pas un revenu comptabilisable aux fins du calcul de la prestation.

Si le revenu de travail fluctue d’un mois à l’autre, le ministre procède à une estimation des revenus de travail aux fins du calcul de la prestation d’aide financière. Cependant le ministre à l’obligation de réajuster le montant de cette prestation dès réception des pièces démontrant le montant exact des revenus de travail. Il est possible de contester, le cas échéant, le montant de cette estimation des revenus de travail.

Une allocation forfaitaire d’un montant de 500$ peut être versée, à certaines conditions, par Emploi-Québec sous forme d’un supplément de retour au travail pour les personnes à l’aide financière de dernier recours ayant des revenus de travail. Ce supplément de retour au travail vise à aider à assumer les dépenses reliées au début d’un emploi. Il est impératif de communiquer avec un agent d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec situé au Centre Local d’Emploi (CLE) le plus proche de sa résidence au plus tard dans les trente (30) jours après le début de l’emploi. Pour connaître l’ensemble des conditions d’admissibilité à cette mesure, il est suggéré de consulter le site internet d’Emploi-Québec.

ALLOCATION POUR CONTRAINTE TEMPORAIRE

La loi permet aux personnes admises au programme d’aide sociale de recevoir, en plus de leur prestation de base, une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi pour les motifs mentionnés dans la Loi et le règlement soient :

Les personnes ayant la garde d’un enfant à charge handicapé ;

Les personnes ayant la garde d’un enfant à charge qui est âgé de moins de 5 ans ;

Les personnes ayant la garde d’un enfant à charge qui est âgé de plus de 5ans, si aucune place en classe maternelle à temps plein n’est disponible pour ce dernier ;

Les personnes ayant des problèmes temporaires de santé ;

Les femmes enceintes d’au moins 20 semaines ;

Les personnes qui procurent des soins constants à une personne en perte d’autonomie ;

Les personnes de 55 ou plus ;

Les personnes responsables d’une famille d’accueil ou d’un foyer d’accueil ;

Les personnes réfugiées dans une maison d’hébergement pour victime de violence ;

Une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi ne peut être versé à l’adulte seul hébergé, à l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, à l’adulte seul tenu de se loger dans un établissement pour sa réinsertion sociale, aux demandeurs d’asile, aux demandeurs de résidence permanente conjoint d’un adulte légalement autorisé à demeurer au Canada.

Le montant de cette allocation pour contrainte temporaire à l’emploi est fixé par règlement. Ce montant est de 116$ pour une personne seule. Si les deux adultes d’un couple ont individuellement des contraintes temporaires à l’emploi, le montant de l’allocation est de 200$.

Le conjoint d’étudiant ayant des contraintes temporaires à l’emploi reconnus est en droit de recevoir une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi d’un montant de 116$.

Les personnes admises au programme solidarité sociale ne peuvent bénéficier de ces allocations pour contrainte à l’emploi.

PROHIBITION

Si une personne recevant une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi et qu’elle désire participer à une mesure d’Emploi-Québec dans le cadre d’un parcours vers l’insertion, la formation et l’emploi et recevoir une allocation d’aide à l’emploi, elle devra renoncer à son allocation pour contrainte temporaire à l’emploi . La Loi prohibe la possibilité de cumuler une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi et une allocation d’aide à l’emploi.

CUMUL DES ALLOCATIONS DE CONTRAINTE TEMPORAIRE

La loi prohibe la possibilité de cumuler plus d’une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi.

Par exemple, si une personne reçoit déjà une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi en raison de son état de santé, elle ne peut recevoir simultanément une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi en raison de son âge.

ALLOCATION POUR FEMME ENCEINTE ET PRESTATIONS SPÉCIALES

Une femme enceinte d’au moins 20 semaines admise au programme d’aide sociale peut recevoir une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement..

Cette demande doit être accompagnée d’une attestation médicale qui peut être remplacée par un rapport écrit constatant la grossesse et signé par une sage-femme. Le formulaire du certificat médical requis pour confirmer cet état de grossesse est disponible auprès d’un Centre local d’Emploi (CLE) du ministère de l’emploi et de la solidarité du Québec ou sur son site internet : :www.mess.gouv.qc.ca

À cette allocation pour contrainte temporaire à l’emploi peut s’ajouter une prestation spéciale de grossesse versée mensuellement de 55$ payable dès le début de la grossesse jusqu’à l’accouchement. Contrairement à l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi pour femme enceinte, il n’y a pas de délai de vingt (20) semaines à respecter pour recevoir cette prestation spéciale. Cette prestation spéciale liée à la grossesse est payable tant aux femmes enceintes admissibles au programme d’aide sociale (sans contrainte à l’emploi ou avec des contraintes temporaires à l’emploi) qu’à celles admises au programme de solidarité sociale (avec contraintes sévères à l’emploi).

De plus, le règlement prévoit aussi le versement d’une prestation spéciale continue de 55$ pour l’allaitement d’un enfant à charge de moins de douze (12) mois, à compter de la réception par le ministre d’une déclaration écrite, signée par la mère, indiquant la période prévue de l’allaitement. Cette prestation spéciale liée à l’allaitement est payable tant aux femmes admissibles au programme d’aide sociale (sans contrainte à l’emploi ou avec des contraintes temporaires à l’emploi) qu’à celles admises au programme de solidarité sociale (avec contraintes sévères à l’emploi).

Une mère qui n’allaite pas son enfant à charge peut recevoir au lieu et place d’une prestation spéciale pour l’achat de préparation lactée de concentrée liquide (l’achat de préparation commerciale pour nourrisson) jusqu’à ce que l’enfant à charge ait atteint neuf (9) mois ou un (1) an si l’état de santé le requiert. Cette prestation spéciale est payable tant aux femmes admissibles tant au programme d’aide sociale (sans contrainte à l’emploi ou avec des contraintes temporaires à l’emploi) qu’à celles admises au programme de solidarité sociale (avec contraintes sévères à l’emploi).

ALLOCATION PERSONNE DANS MAISON D’HEBERGEMENT

La loi prévoit, dans le cadre du programme d’aide sociale, le versement d’une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi à une personne réfugiée dans une maison d’hébergement pour victimes de violence pendant une période d’au plus trois mois consécutifs à compter de la date de son admission.

De plus, le règlement accorde également à une personne réfugiée dans une maison d’hébergement de recevoir une prestation spéciale mensuelle, d’un montant de 100$, durant toute la période d’hébergement;

Il est possible de cumuler l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi et la prestation spéciale.

Les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi ne peuvent bénéficier de ladite allocation pour contrainte temporaire à l’emploi.

Les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi ainsi que celles sans contrainte à l’emploi ou ayant des contraintes temporaires peuvent recevoir cette prestation spéciale.

ALLOCATION EN RAISON DE SANTÉ

Une personne admise au programme d’aide sociale peut recevoir une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi en raison de problèmes temporaires de santé de moins de 12 mois attesté par un rapport médical. Cette incapacité temporaire doit être d’au moins un mois et doit empêcher de réaliser une activité de préparation à l’emploi, d’insertion ou de maintien à l’emploi.

On peut obtenir le formulaire : Rapport médical auprès de son agent d’aide financière responsable de son dossier ou auprès d’un organisme de défense des droits de la personne ou en le téléchargeant du site internet du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec : www.mess.gouv.qc.ca. Une fois rempli, déposez ou postez le plus rapidement ledit rapport médical à l’agent d’aide financière responsable du dossier. En plus de l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi pour raison de santé, une personne peut recevoir une prestation spéciale afin de couvrir des besoins spéciaux à caractère médical reconnut par le règlement. Il est important de remplir la section du rapport médical traitant de ces besoins spéciaux. Ce rapport médical contient une autorisation de la part du patient à permettre au médecin de divulguer au ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale toute information concernant son état de santé physique ou mental actuel ou antérieur.

Dans le cadre de sa procédure interne, le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale accorde à l’agent d’aide financière l’autorité de reconnaître, dans certaines situations, sur la base du rapport médical, des contraintes temporaires pour des problèmes temporaires de santé et ce pour une période inférieure ou égale à celle apparaissant audit rapport médical. L’agent peut aussi référer ledit rapport médical, pour fins de recommandation, au médecin-examinateur du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec.

Suite au dépôt du rapport médical, le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec doit, dans les plus brefs délais, rendre un avis de décision par écrit et motivé. Si la décision sur l’évaluation ou la reconnaissance de la contrainte temporaire à l’emploi en raison de problème de santé est positive, le montant de l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi sera ajoutée à la prestation mensuelle dès le mois suivant le dépôt dudit rapport médical en raison du principe du déficit entre les ressources et les besoins reconnus au dernier jour du mois précédent. Par exemple, un rapport médical déposé en janvier rendra une personne avec des contraintes temporaires à l’emploi à compter du mois de février.

Si la décision du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec est négative, il est possible de déposer une demande de révision administrative dans les 90 jours suivants la date de l’envoi de ladite décision. Il est possible d’être représenté par un avocat lors de la procédure de demande de révision administrative. Les honoraires professionnels de l’avocat sont couverts par le régime québécois d’aide juridique.

Si le rapport médical est pour une période de 12 mois et plus, il est possible de se faire reconnaître des contraintes sévères à l’emploi. Dans ce cas, il est suggéré de produire en même temps le rapport socio-professionnel disponible au Centre local d’emploi (CLE) du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale.

Dans le cadre du processus du traitement d’une demande de révision administrative, le centre local d’emploi (CLE) ayant rendu la décision devra, dans le cadre d’une procédure interne de pré-traitement, vérifier la validité de la décision contestée. La décision rendue pourra, à cette étape, être modifié, le cas échéant.

PRESTATION SPÉCIALE RAPPORT MÉDICAL

Le règlement prévoit une prestation spéciale pour payer les frais et honoraires professionnel du médecin remplissant un rapport médical afin de se faire reconnaître des contraintes temporaires ou des contraintes sévères à l’emploi en raison de problème de santé. Cette prestation spéciale est remboursée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec suivant ses normes et ses pratiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux prestataires à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).

Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.


À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).

SITE INTERNET

Notre organisation a un site internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas. Sur ce site, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.

N’hésitez pas à consulter notre site internet.

Conception et rédaction : Omer Coupal

Envoi par fax/courriel : Hector Thériault

Omer Coupal

Assistance informatique : Monique Lirette

Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, le Sud-Ouest de l’île de Montréal.

L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.

L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.

L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.

L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide duGrand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec et diverses communautés religieuses.