mercredi 26 septembre 2007

INFODAS.COM

DÉCEMBRE 2006

Bulletin électronique

L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)

LE NOUVEAU RÉGIMEQUÉBÉCOIS

DE SOUTIENDU REVENU

(AIDE SOCIALE)

Ce texte est le premier d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).

Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (projet de loi 57)(LRQ A-13.1.1) a été adoptée par les parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec le 15 juin 2005 et sanctionnée par le Lieutenant-gouverneur du Québec, le 17 juin 2005. Suite à un décret adopté par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec, cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Parallèlement à la mise en vigueur de cette loi, le conseil des ministres du gouvernement du Québec a adopté par décret le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ainsi que le Règlement modifiant le règlement sur l’aide aux personnes.

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et son règlement d’application créent une réforme majeure, aux plans législatif et règlementaire, du régime québécois du soutien du revenu (aide sociale). Cette loi remplace la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale du Québec ainsi que son règlement d’application.

Le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec est chargé de l’administration de cette loi.

Actuellement, la Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec est Madame Michelle Courchesne.

Nous vous transmettons, sous ce pli, les textes de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ainsi que le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ainsi que le Règlement modifiant le règlement sur l’aide aux personnes.

Voici quelques considérations générales concernant la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et son règlement d’application :

Cette loi, de droit administratif et de droit public, relevant de l’autorité constitutionnelle du Parlement du Québec, est d’ordre public ;

Dans notre système de droit, La loi sur l’aide aux personnes et aux familles et son règlement d’application est complétée par diverses lois dont: le Code civil du Québec, le Code de procédure civile du Québec, la Loi sur la justice administrative, la Charte des droits et libertés du Québec, la Loi d’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels.

La jurisprudence (soit l’ensemble des décisions) du Tribunal administratif du Québec doit être prise en compte afin de connaître l’interprétation du Tribunal administratif du Québec concernant les dispositions légales contenues dans cette législation. Pour connaître la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec, on peut consulter le site internet :www.jugements.qc,ca.

Dans un contexte de législation déléguée, cette loi prévoit les grandes orientations venant baliser, au plan législatif, le régime de l’aide financière (aide sociale) et le régime de l’aide à l’emploi. Cette loi du Parlement du Québec accorde au gouvernement du Québec, à titre d’exécutif, un vaste pouvoir réglementaire afin de fixer les normes concrètes applicables aux divers programmes et mesures contenues dans la loi.

Le règlement sur l’aide aux personnes et aux familles contient 207 articles et est divisé en 6 titres. Le titre I traite des dispositions interprétatives, le titre II traite des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi et d’aide et d’accompagnement social, le titre III traite des dispositions communes, le titre IV traite des programmes d’aide financière de derniers recours, le titre du recouvrement, le titre VI traite des dispositions transitoires et finales. Plus particulièrement, le titre IV traite des conditions particulières liées aux programmes d’aide sociale et de solidarité sociale.

La loi maintient la distinction entre les personnes sans contrainte sévères à l’emploi ( personnes aptes au travail) et les personnes avec contrainte sévères à l’emploi (personnes inaptes au travail) ;

La loi ne prévoit aucune disposition législative permettant la saisie d’une partie de la prestation pour défaut de paiement du loyer à un propriétaire à la suite d’une ordonnance de la Régie du logement.

En matière d’aide financière, la loi prévoit l’instauration de quatre (4) programmes: le programme d’aide sociale, le programme de protection sociale, le programme Alternative Jeunesse et le programme spécifique.

L’aide financière accordée en vertu de ces programmes est une aide financière de dernier recours versée mensuellement à un adulte seul ou une famille dont les ressources sont inférieures aux besoins reconnus par le Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale du Québec.

De plus, la loi prévoit l’obligation de se prévaloir de tout autre programme d’aide financière disponible ou exercer ses droits en vertu d’une loi en vigueur au Québec, en vertu d’un jugement, d’un contrat ou d’un régime public d’aide financière qui aura une influence sur l’admissibilité à l’aide financière ou sur l’établissement du montant de la prestation mensuelle.

La loi ne contient aucune disposition législative prévoyant l’instauration d’une prestation minimale couvrant les besoins essentiels et exempte de toute saisie, ponction ou retenue administrative.

La loi contient une disposition législative prévoyant la non imposition de sanction financière pour défaut d’entreprendre des démarches en vue d’intégrer le marché du travail, notamment en cas de refus, d’abandon ou de perte d’emploi.

Le programme d’aide sociale est un programme d’aide financière s’adressant aux personnes sans contrainte sévère à l’emploi (soient les personnes sans contrainte à l’emploi et celles ayant des contrainte temporaires à l’emploi). L’aide financière est versée sous la forme d’une prestation d’aide sociale. Un adulte seul ou une famille ne peut se prévaloir d’une prestation accordée en vert du programme d’aide sociale si l’adulte ou un membre adulte de la famille est admissible au programme de solidarité sociale.

En plus du versement d’une prestation de base, ce programme permet le versement d’une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi pour les motifs prévus dans la loi et son règlement.

La loi précise qu’un adulte ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi et d’une allocation d’aide à l’emploi ou d’une allocation de soutien.

Le programme de solidarité sociale est un programme d’aide financière s’adressant aux personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi (ou permanentes ou de durée indéfinie).

La loi précise que ce programme vise également à favoriser l’inclusion et la participation sociale de ces personnes de même que leur contribution active à la société avec le soutien et l’accompagnement qu’elle requiert. Le Ministre peut offrir des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi et d’aide et d’accompagnement social et le, cas échéant, adapter ceux-ci afin de répondre aux besoins particuliers des personnes visées.

Donc, une personne admise au programme solidarité sociale peut, dans le cadre de ce programme, participer à une démarche d’intégration en emploi ou d’insertion sociale si elle en manifeste le choix.

L’aide financière est versée sous la forme d’une allocation de solidarité. Le montant de cette allocation de solidarité est fixé dans le règlement.

De plus, la loi permet aux personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi de choisir de s’inscrire au programme Alternative jeunesse au lieu du programme solidarité sociale afin de bénéficier des mesures offertes dans le cadre du programme Aalternative jeunesse.

La loi précise qu’un adulte ne peut se prévaloir de l’allocation de solidarité sociale en vertu du programme de solidarité sociale s’il choisit de se prévaloir du programme Alternative jeunesse. Il en va de même pour la famille qui compte un tel adulte

Pour être reconnu avoir des contraintes sévères à l’emploi, il faut donc satisfaire à deux conditions :

a) faut d’une part démontrer, par la production d’un rapport médical, une altération significative grave ou sévère de l’état de santé physique ou mentale pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie ;

B) d’autre part, démontrer avoir des contraintes sévères à l’emploi en raison de son état de santé déficient en tenant compte des caractéristiques socio-professionnelles.

Exceptionnellement, le ministre peut toutefois, en raison de circonstances particulières, exempter une personne de l’obligation de produire un rapport médical.

Cette définition de contrainte sévère à l’emploi n’est pas aussi restrictive que celle « d’invalide » au sens de la Loi sur le régime des rentes du Québec.

Le programme Alternative Jeunesse est un programme d’aide financière s’adressant aux jeunes adultes avec ou sans contraintes sévère à l’emploi âgés de moins de 25 ans. La loi reconnaît le caractère volontaire et non contraignant de la participation du jeune adulte. Pour être en mesure de bénéficier de ce programme, le jeune adulte doit être admissible au programme d’aide sociale ou au programme de solidarité sociale. Exceptionnellement, le ministre peut déroger à cette obligation. L’aide financière est versée sous la forme d’une allocation jeunesse. Le montant de cette allocation jeunesse est fixée en fonction de la situation de l’adulte ou de sa famille et selon la nature et la durée de l’activité réalisée.

Les normes financières du programme Alternative Jeunesse sont fixées par directive ministérielle et non par règlement.

Le Ministre peut établir des programmes d’aide financière spécifiques s’adressant aux personnes et aux familles qui présentent des difficultés particulières. Dans le cadre de ces programmes spécifiques, le ministre peut accorder une aide financière, dans les cas et les conditions qu’il détermine.

Les normes financières du programme d’aide financière spécifiques sont fixées par directive ministérielle et non par règlement.

Pour être admissible à ces programmes d’aide financière de dernier recours, il faut être un adulte ou une famille qui démontre que ses ressources sont inférieures aux besoins de base reconnus par la loi. Un adulte ou une famille doit donc démontrer qu’il a des besoins reconnus et que ses ressources sont insuffisantes pour les satisfaire. Les besoins reconnus constitue le montant total de l’aide financière accordée par le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale (soit le montant de la prestation de base augmenté, s’il y a lieu, du montant des allocations e du montant des ajustements pour enfant à charge et du crédit d’impôt remboursable de la Taxe de vente du Québec et du montant des prestations spéciales.

Pour les fins d’application d’application des programmes d’aide financière de dernier recours, la loi donne une définition législative du mot adulte de famille et de conjoint. Une famille est formée d’un adulte avec les enfants à sa charge, des conjoints avec les enfants à leur charge de l’un d’eux ou des conjoints sans enfant à charge.

La loi définit les conjoints comme suit : les personnes liées par un mariage ou une union civile en vertu du code civil du Québec et qui cohabitent ; les personnes qui cohabitent et qui sont les pères et mères d’un même enfant ; les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné ont cohabité pendant une période d’au moins un an.

La définition contenue dans la loi de conjoint comprend les conjoints légalement marié ou unis civilement ainsi que les conjoints de fait. En effet, la loi reconnait, à certaines conditions, les conjoints de fait. La définition de conjoint de fait comprend les conjoints de fait de sexes différents que ceux de même sexes.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec, la notion de vie maritale s’appuie sur 3 éléments : la cohabitation, le secours mutuel et la commune renommée.

Pour être admissible, un adulte ou sa famille doit résider au Québec.

La loi permet au ministre de définir la notion de résidence au Québec par règlement.

De plus, l’adulte seul ou membre d’une famille ne doit pas fréquenter pas un établissement d’enseignement, au sens du règlement de niveau secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire;

De plus, l’adulte seul ou la famille ne doit pas posséder des avoirs liquides comptabilisables excédant le montant prévu lors d’une demande d’aide financière.

L’aide financière de dernier recours versée mensuellement est égale au déficit des ressources sur les besoins reconnus (montant total de l’aide financière versée sous forme de prestation auquel un adulte ou une famille à droit) en considérant la situation au dernier jour du mois précédent.

La loi prévoit que le montant de la prestation de base, des allocations, et des ajustements sont déterminés par le gouvernement dans le règlement.

À titre de programmes d’aide financière de dernier recours, la loi permet au ministre de comptabiliser, dans l’évaluation de l’admissibilité ou de l’établissement du montant de la prestation mensuelle d’aide financière, l’ensemble des ressources possédées par un adulte ou sa famille.

Les ressources dont tiennent compte la loi sont les avoirs liquides, les biens, les revenus de travail et de biens, les revenus d’entreprise (incluant le travail autonome), la contribution parentale et les gains et avantages de toute nature réalisés d’un adulte ou sa famille.

En matière d’avoir liquide, le ministre peut, par règlement, définir la notion d’avoir liquide.

Le ministre peut, par règlement, accorder à certaines catégories d’avoirs liquides un traitement préférentiel. En effet, la loi accorde au ministre la possibilité, dans le cadre de l’admissibilité d’une demande d’aide financière ou dans l’établissement d’une prestation en cours d’aide financière, d’exclure en tout ou en partie pour une durée indéterminée ou pour une période déterminée certaines catégories d’avoirs liquides.

Le règlement précise le montant maximum des avoirs liquide comptabilisables à la date d’une demande d’aide financière. Si une personne possède des avoirs liquides excédant ce montant, elle est inadmissible à compter de la date de la demande d’aide financière jusqu’au dernier jour du mois.

La loi prévoit la possibilité pour le gouvernement d’adopter, par règlement, des règles assouplies applicables aux prestataires du programme de solidarité sociale concernant notamment la possession de biens, de sommes versées dans un régime de retraite ou d’actifs reçus par succession.

La qualification, à titre d’avoir liquide ou de revenu, de sommes d’argent touchées par une personne demeure fondamentale pour déterminer son admissibilité ou l’établissement de sa prestation mensuelle.

La loi permet au ministre, par règlement, de définir ce que constitue un bien.

En matière de biens, le ministre peut, par règlement, accorder pour certaines catégories de biens un traitement préférentiel.

La loi accorde au ministre la possibilité de prévoir que les biens acquis à même les fonds provenant de certaines catégories d’avoirs liquides sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’aide financière.

La loi prévoit expressément qu’on ne comptabilise pas les biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire.

La loi stipule qu’un adulte seul ou les membres de la famille ne doivent pas avoir, dans les deux années précédant une demande d’aide financière ou le versement d’une aide financière, renoncé à leurs droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidé de manière à se rendre ou à rendre leur famille admissible au programme ou de manière à ce que leur soit accordé un montant supérieur à celui qui leur aurait été accordé. En cas de manquement à cette disposition législative, le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec peut refuser ou cesser de verser une aide financière ou la réduire dans les cas et conditions prévus par règlement.

Le Code civil du Québec crée l’obligation pour les parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Il s’agit de l’obligation alimentaire. Cette obligation du Code civil du Québec a été codifiée dans la loi sous forme de contribution parentale exigée de la part des parents d’un adulte admissible au programme d’aide sociale. La comptabilisation de la contribution parentale a une incidence directe sur l’admissibilité à l’aide sociale ou dans le calcul du montant de la prestation mensuelle car la contribution parentale est comptabilisée dans les ressources. La contribution parentale n’est pas comptabilisée dans le calcul des ressources de l’adulte admissible au programme de solidarité sociale.

Plus spécifiquement, la loi prévoit qu’un adulte admissible au programme d’aide sociale est assujetti à la contribution parentale à moins qu’il ne puisse bénéficier d’une des exceptions prévue dans la loi.

Le montant comptabilisé, à titre de contribution parentale, est déterminé selon la méthode de calcul prévue par règlement.

Afin de contester une décision rendue par un agent d’aide financière du Centre local d’emploi (CLE) du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec, dans le cadre des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale, la loi prévoit deux recours successifs et distincts :

La demande de révision administrative

L’appel

Toute personne peut être représenté par un avocat lors du processus d’une demande de révision administrative auprès du Bureau de révision du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec.

La loi stipule que la demande de révision administrative ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai lorsque le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Si elle est refusée pour ce motif, la décision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.

La loi prévoit le droit d’interjeter appel devant le Tribunal administratif du Québec d’une décision rendue par le Bureau de révision du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec suite à une demande de révision administrative.

Toute personne peut être représenté par un avocat tout au long de ses démarches devant le Tribunal administratif du Québec.

En principe, toute décision rendue par le Tribunal administratif du Québec est finale et sans appel.

En vertu du Code de procédure civile du Québec, le Tribunal administratif du Québec est soumis au pouvoir de surveillance de la Cour Supérieure du Québec.

La loi ne prévoit aucun recours juridique concernant les décisions rendues en vertu du programme Alternative Jeunesse.

La loi maintient le caractère insaisissable et incessible de l’aide financière de dernier recours versée dans le cadre du programme d’aide sociale et du programme de solidarité sociale.

La Loi prévoit que le ministre peut verser des prestations spéciales. Ces prestations spéciales sont déterminées par règlement. De plus, le ministre peut, pour certaines prestations spéciales, fixer d’autres conditions particulières d’admissibilité que celles prévues au règlement

Mentionnons que ces prestations spéciales ont pour but de préserver la santé et la sécurité, de permettre le retour dans son milieu d’origine; de compenser les frais de rentrée scolaire des enfants à charge; de compenser les pertes subies; de remédier à certaines conséquences d’une séparation entre conjoints; de combler certains besoins des personnes en hébergement.

Les prestations spéciales pour les soins de santé se classent en 3 catégories: le coût des services assurés et assumés par la Régie de l’assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie du Québec, le coût des services et biens assumé par la Régie de l’asssurance-maladie du Québec et le coût des services et des biens assumé par le ministère de l’emploi et de la Solidarité sociales en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et son règlement d’application.

En vertu de la loi, le ministre de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec peut réclamer à une personne ou à une famille un montant d’aide financière qui n’aurait pas dû lui être accordé ou un montant d’aide financière remboursable (ex: une aide financière versée à une personne en attente de la réalisation d’un droit) en vertu du programme d’assistance-emploi (aide sociale). Plus particulièrement, la loi prévoit qu’en matière de recouvrement, le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec peut procéder à des retenues administratives (ponction) à même l’aide financière. Le règlement précise le montant maximum de cette retenue administrative.

Un adulte ou sa famille qui est inadmissible à un programme d’aide financière peut, par décision du Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec, devenir admissible si le Ministre croit que, sans cette prestation, l’adulte ou sa famille serait dans une situation qui risque de compromettre leur santé, leur sécurité ou de les amener au dénuement total. Le dénuement existe lorsque l’adulte ou la famille n’a aucune autre ressource pouvant lui venir en aide (ex : famille, amis, organismes communautaires) que cette situation est dangereuse pour sa santé, sa sécurité et que l’adulte n’a pas d’autres choix. Un adulte ou une famille ne peut bénéficier de cette mesure ministérielle à cause de la fréquentation scolaire. Cette décision rendue par le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec n’est pas sujette à une demande de révision administrative ni a un appel devant le Tribunal administratif du Québec

En raison de circonstances exceptionnelles, le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec peut, aux conditions qu’il détermine, suspendre en tout ou en partie le recouvrement d’un montant dû ou accorder une remise totale ou partielle au débiteur, même après le dépôt du certificat de recouvrement. Cette décision du Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec n’est pas sujette à une révision administrative ni à un appel devant le Tribunal administratif du Québec.

Le règlement prévoit qu’à titre d’ajustement à la prestation est versée le montant du crédit d’impôt remboursable de la Taxe de vente du Québec (TVQ) en vertu de la Loi sur les impôts du Québec. Ce crédit d’impôt remboursable comporte un crédit de base accordée à tous les adultes ou familles à faible revenus. À ce crédit d’impôt de base s’ajoute un crédit d’impôt supplémentaire pour les personnes vivant seule. Donc, une personne en situation de partage de logement n’est pas admissible à ce crédit d’impôt supplémentaire. Donc, le montant de la prestation de cette personne est moindre.

Les besoins financiers des enfants à charge mineur sont assumé en vertu du programme québécois de paiement de soutien aux enfants en vertu de la loi sur les impôts du Québec et du supplément pour enfant handicapé administré par la Régie des Rentes du Québec et par le programme fédéral de la prestation fiscale canadienne pour enfant en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu et administré par l’Agence du revenu du Canada.

Les besoins financiers des enfants à charge majeur poursuivant des études sont assumé partiellement à titre d’ajustement par le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale). Donc, un montant est ajouté à la prestation de la famille. Le règlement fixe le montant de ces ajustements.

La loi stipule quelques normes en matière de vérification et d’enquête.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux prestataires à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).

Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).

SITE INTERNET

Notre organisation a un site internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas. Sur ce site, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.

N’hésitez pas à consulter notre site internet.

Conception et rédaction : Omer Coupal

Envoi par fax/courriel : Hector Thériault

Omer Coupal

Assistance informatique : Monique Lirette

Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, le Sud-Ouest de l’île de Montréal.

L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.

L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.

L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.

L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide duGrand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec et diverses communautés religieuses.

1 commentaire:

Unknown a dit...


Le gouvernement peut faire des répercussions très importantes sur la vie des gens quand il viennent aux prêts et bourses. Souvent, les parents ont besoin Aide enfants handicapés Montréal afin qu'ils puissent aller au travail et à trouver la stabilité financière.