lundi 20 avril 2009

infodas janvier 2009

INFODAS.COM

JANVIER 2009

Bulletin électronique

L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)



CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA
LÉGISLATION SUR L’AIDE FINANCIERE DE DERNIER RECOURS (AIDE SOCIALE)

Ce texte est le neuvième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide financière de dernier recours).

Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.

Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ( loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

LA POSSESSION D’AVOIRS LIQUIDES ET DE BIENS ET LE PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE

La loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale prévoit que le plan gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale doit proposer des modifications au régime de soutien du revenu (aide financière de dernier recours) afin notamment de permettre aux adultes et aux familles de posséder des biens et des avoirs liquides d’une valeur supérieure à celle permise lors de l’adoption du plan d’action afin de favoriser l’autonomie des personnes ou pour tenir compte des difficultés économiques transitoires.

Le plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale prévoit d’assouplir les règles de comptabilisation des actifs dans le cadre du régime de soutien du revenu (aide financière de dernier recours.

Plus particulièrement, le plan d’action précise :

Que de nombreuses recherches tendent à démontrer que le fait de posséder des encaisses et des biens mobiliers ou immobiliers à un effet positif sur la capacité des personnes en situation de pauvreté d’améliorer leur autonomie financière. Sans remettre en question le principe qui veut qu’une personne en difficulté financière doive utiliser ses propres ressources avant de faire appel à la solidarité collective.

La loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit spécifiquement que la possibilité, dans le cadre du programme de solidarité sociale, d’adopter, dans le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, des règles assouplies en ce qui concerne la possession de biens, de sommes versées dans régime de retraite d’actifs reçus par succession ;

Le programme de solidarité sociale s’adresse aux personnes seules et les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi.

Le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit spécifiquement, pour le programme de solidarité sociale, que les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant de 130000$ :

Instruments d’épargne retraite dont le Régime enregistré d’épargne retraite (REER) non immobilisé (dont on peut encaisser en tout temps avant l’âge de la retraite). Le montant de la cotisation permise au REER est fixé dans le dernier Avis de cotisation émis par l’Agence du Revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.. Un montant forfaitaire à vie et cumulative (non anuelle) de 2000$ peut être versé à titre de cotisation excédentaire maximale sinon dèjà utilisé. Ces fonds peuvent être accumulés avant ou pendant l’aide financière de dernier recours. Le Régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé (dont on ne peut encaisser avant l’âge de la retraite constitue un bien dont la valeur est exclue en totalité;

Régime enregistré d’épargne-étude (REÉÉ). Ces fonds peuvent être accumulés, dans le respect des limites de montant imposés en vertu des lois fiscales, avant ou pendant l’aide financière de dernier recours.

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) (conversion d’un REER afin de recevoir une rente). Ces fonds peuvent être accumulés avant ou en cours d’aide financière de dernier recours.

Capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence ou capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les six mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.

Compte de développement individuel (CDI) pour achat de formation, d’une automobile d’une maison, d’instrument de travail ou pour la création d’un emploi autonome (maximum de 5000$ par adulte (dans une famille composée de 2 adultes le montant de l’exemption est de 10000$). Ces sommes doivent être accumulés en cours d’aide financière de dernier recours et avoir été autorisé par le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale et être déposé dans un compte distinct auprès d’une institution financière.

Maison (incluant le fonds de terrain) occupée à titre de résidence principale. On comptabilise la valeur nette de la résidence (soit la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale moins le montant des hypothèques et autres droits réels grevant cet immeuble). On considère tant l’hypothèque conventionnelle (ex :hypothèque consentie volontairement par le propriétaire de l’immeuble pour garantir le remboursement de son prêt servant à financer l’achat de sa maison) que l’hypothèque légale (ex : hypothèque résultant d’un jugement). Selon une directive ministérielle toutes les hypothèques prises sur la résidence principale sont soustraites de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation afin d’établir la valeur nette de cet immeuble, même si l’emprunt hypothécaire n’a pas servi à l’achat, à la construction ou à la réparation (Ex : l’hypothèque consentie pour garantir une dette personnelle, même la dette d’un tiers, est prise en considération pour établir la valeur nette de la résidence). Cette directive ministérielle précise aussi qu ‘on assimile à une hypothèque le simple emprunt destiné à l’achat, à la mise en place ou à la réparation d’une maison mobile qui sert de résidence principale. Dans le cas ou l’adulte ou la famille est propriétaire d’un immeuble servant de résidence, cette exclusion globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée de 1000$ par année d’occupation. Par exemple, si une personne possède, à titre de propriétaire, une résidence qu’elle occupe depuis 8 ans. Cette personne aura droit, outre son exemption de 130000$, à une exemption supplémentaire d’un montant de 8000$ (8ansX1000$). Une ferme en exploitation est aussi comprise dans cette exemption.

Résidence inhabitée en raison d’un hébergement, d’un déménagement pour une raison de santé ou de salubrité ou d’une séparation pour une période de 2 ans. On comptabilise la valeur nette de cette résidence soit la valeur apparaissant à l’évaluation municipale moins la valeur des hypothèques et autres droits réels grevant cet immeuble.

Capital provenant de la vente de la résidence pour une période de 6 mois, si ces fonds sont utilisés pour l’achat ou la construction d’une nouvelle résidence. Il existe une obligation de déposer ces fonds dans un compte distinct auprès d’une institution financière. ;

Indemnités reçues en compensation d’un immeuble à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel pour une période de 2 ans. Il existe une obligation de déposer ces fonds dans un compte distinct auprès d’une institution financière et d’utiliser ces fonds aux fins prévues ;

Indemnités versées en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel pour une période de 90 jours. Il existe une obligation de déposer ces sommes dans un compte distinct auprès d’une institution financière et d’utiliser ces fonds aux fins prévues ;

Bien utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme ;

Avoirs liquides et biens reçus à la suite d’une succession par un adulte seul ou un membre de sa famille en cours d’aide financière de dernier recours. Cela signifie que pour bénéficier de cette exemption liée aux avoirs liquides et biens provenant d’une succession, il faut être admis au programme de solidarité sociale. Il est possible, à certaines conditions, de posséder ces biens et avoirs liquides successoraux lors d’une demande au programme de solidarité sociale. Cet aspect sera étudié à la fin de ce texte. Cette exemption s’applique tant pour les successions légale (ab intestat ou sans testament), les successions testamentaires ou les successions contractuelles (contrat de mariage contenant une donation à cause de mort (la clause testamentaire au dernier vivant les biens en faveur des conjoints). Une directive ministérielle reconnaît que les biens et avoirs liquides qui demeurent entre les mains du liquidateur successoral, durant le processus de la liquidation successorale, font partie du patrimoine du défunt et non du légataire ou de l’héritier, Cette directive ministérielle précise aussi que la succession n’est pas liquidée tant que les héritiers n’ont pas reçu la totalité de leur part d’héritage. Durant le processus de liquidation successorale, le liquidateur successoral peut verser des acomptes aux légataires ou héritiers. Ces acomptes constituent des avoirs liquides dans le mois de leur réception par le légataire. Cette exemption comprend aussi le produit d’une assurance vie payable à la succession du défunt assuré ou payable aux héritiers légaux ou au liquidateur successoral. Selon le Code civil du Québec le produit de cette assurance-vie fait partie du patrimoine de la succession du défunt.

De plus, les sommes versées à titre de contribution financière en vertu du principe de la survie de l’obligation alimentaire provenant d’une succession légale ou testamentaire est considéré comme un produit provenant d’une succession.

On ne comptabilise pas le legs à terme tant que le terme pour la remise n’est pas échu. Selon une directive ministérielle, ces biens ou avoirs liquides ne sont pas considérés ne pas appartenir au bénéficiaire jusqu’à l’échéance du terme. Par exemple : En vertu du testament de son père, Monsieur Marc Letendre, âgé de 20 ans, hérite d’une somme de 100000$ qu’il ne peut recevoir avant l’âge de 35 ans. Pour les fins d’application du régime d’aide financière de dernier recours, cette somme d’argent ne sera pas comptabilisable, à titre d’avoir liquide, avant la date ou Monsieur Letendre pourra librement disposer de cette somme d’argent, soit à l’âge de ses 35 ans.

Mentionnons que les biens légués par testament et faisant l’objet d’une prohibition d’aliéner ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’aide financière de dernier recours. Par exemple : Un testament prévoit que l’immeuble légué ne peut être aliéné du vivant du légataire. Il ne peut donc vendre, hypothéquer ou donner ledit immeuble de son vivant.

Les biens légués en fiducie testamentaire sont aussi exclus en totalité du calcul de l’aide financière de dernier recours car la fiducie testamentaire a un patrimoine distinct et autonome du bénéficiaire. Une directive ministérielle confirme que ces biens et avoirs liquides détenus en fiducie ne font pas partie du patrimoine du bénéficiaire. La valeur des biens et avoirs liquides détenus dans une fiducie testamentaire peut excéder donc, sans incidence, la valeur globale et forfaitaire de 130000$.

Profitons de l’occasion pour souligner que pendant la réalisation d’un droit provenant d’une succession, l’aide financière de dernier recours versée n’est pas remboursable. Par exemple : En vertu du testament de sa défunte mère décédée, en juin 2008, une personne admise au programme de solidarité sociale a reçue, à titre d’héritier, du liquidateur successoral, sa part d’héritage, en janvier 2009, soit une somme de 50000$. L’aide financière de dernier recours versée depuis le décès de sa mère, en juin 2008, jusqu’à la réception de sa part d’héritage en janvier 2009, n’est pas remboursable.

Les biens et avoirs liquides légués à un enfant à charge mineur ou majeur sont en, principe, comptabilisable dans ceux de la famille.

Mentionnons au passage que les dispositions de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles étant d’ordre public, elles ont préséance sur les règles édictées par le Code civil en matière de tutelle pour les enfants mineurs. Donc, on doit tenir compte, sauf exceptions, des avoirs liquides et des biens de l’ensemble des membres de la famille même si les avoirs liquides et biens sont administrés par l’un des parents en sa qualité de tuteur. Cependant, les avoirs liquides et les biens dont un enfant à charge est propriétaire sont exclus en totalité si leur gestion relève d’un liquidateur successoral ou d’un tuteur ou d’un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite. Lorsqu’il s’agit d’avoirs liquides, ils doivent faire l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. De plus, selon une directive ministérielle, le respect des règles du Code civil du Québec en matière de constitution d’une tutelle pour les enfants à charge mineurs est obligatoire afin d’exempter ces biens et avoirs liquides sauf si la modicité des biens ne justifie pas cette mesure. Si on ne satisfait pas aux conditions exigées pour bénéficier de l’exemption spécifique concernant les biens et avoirs liquides d’un enfant à charge, il est possible de bénéficier de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$.

De plus quant aux revenus d’un enfant à charge provenant d’une succession, ils sont exclus en totalité avant qu’existe la faculté d’en disposer pour son entretien. Selon une directive ministérielle, l’exemption cesse dès que l’enfant à charge peut profiter des revenus ou exiger qu’ils lui soient remis sous forme qui lui permette de contribuer à son entretien. Ces revenus sont comptabilisables.

Donc, un enfant à charge qui reçoit des biens et des avoirs liquides d’une succession peut soit :

les exonérer partiellement en vertu de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$ dont bénéficie sa famille admise au programme de solidarité sociale ;
Ou
les exonérer totalement en vertu de l’ exemption
spécifique accordée, à certaines conditions,. aux
biens et avoirs liquides d’un enfant à charge si leur gestion relève d’un liquidateur successoral ou d’un tuteur ou d’un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite

Les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire en cours d’aide financière de dernier recours. Cela inclut le produit provenant d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné. En vertu du Code civil du Québec, le produit d’une assurance vie payable à un bénéficiaire désigné n’entre pas dans le patrimoine de la succession du défunt assuré.

Bien immobilier (tout autre bien immobilier qu’une résidence occupée) dont un terrain vacant, une résidence secondaire (chalet) ou un immeuble à revenus ou d’une résidence inoccupée pour des raisons de santé ou de salubrité après la période d’exemption de 2 ans. On comptabilise la valeur apparaissant au rôle d’évaluation municipale sans avoir droit de soustraire le montant des hypothèques et des autres droits réels grevant cet immeuble. Cet immeuble peut être acquis avant ou pendant l’aide financière de dernier recours. Cela peut aussi inclure un immeuble acquis par succession et ne pouvant bénéficier de l’exemption spécifique liés aux biens reçus par succession en cours d’aide financière. Par exemple : une personne a hérité d’un immeuble (chalet) qu’elle n’habite pas à titre de résidence alors qu’elle n’était pas à l’aide financière de dernier recours. Autre exemple :Suite à une donation par son père, une personne à l’aide financière de dernier recours admise au programme de solidarité sociale a acquis un chalet qu’il n’habite pas.

On constate que cette exemption globale remplace certaines exclusions spécifiques applicables à certains biens et avoirs liquides dont l’exemption de la résidence d’une valeur nette de 90000$ augmentée de 1000$ par année d’occupation et l’exemption relative aux sommes investies dans un REER non immobilisé, le REEE, le FERR et le CDI (compte de développement individuel) d’une valeur de 60000$, totalisant une valeur exonérée pouvant atteindre 150000$.

Les personnes et les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi admises au programme d’assistance-emploi sous la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale ont continué de bénéficier de ces exemptions spécifiques totalisant 150000$ lors de l’entrée de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, le 1er janvier 2007, car ils bénéficient de droits acquis.

En plus d’exclure partiellement la valeur de la résidence et des REER, des FERR et des REEE et les CDI, soulignons que cette exemption globale et forfaitaire de 130000$ permet une certaine souplesse en permettant d’exclure partiellement aussi les biens et avoirs liquides reçus en cours d’aide financière d’une succession et les autres biens immobiliers (reçus ou non en cours d’aide financière) autres que la résidence occupée ou la ferme en exploitation.

De plus, cette exemption offre aussi la souplesse d’aménager la valeur de ces biens et avoirs liquides ci-haut mentionnés à sa discrétion sans être pénalisé jusqu’à concurrence d’une valeur de 130000$ augmentée de 1000$ par année d’occupation d’une résidence. Donnons deux exemples. Par exemple : avant l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire et globale, une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi ne possédant qu’un REER non immobilisé d’une valeur permise de 60000 aurait été dans l’impossibilité de cotiser à un REER pour un montant supplémentaire sans être pénalisé. De plus, si cette même personne possédait, au jour du dépôt de sa demande d’aide financière des REER non immobilisé d’une somme de 80000$, elle aurait été inadmissible à l’aide financière de dernier recours au motif qu’elle possédait des avoirs liquides excédentaires de 20000$. Depuis l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire, cette personne ne serait plus inadmissible à l’aide financière de dernier recours car ses REER sont d’une valeur inférieure à la valeur exonérée de 130000$.

Par exemple : une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi peut posséder des REER non immobilisé (dont on peut encaisser avant l’âge de la retraite) d’une valeur de 65000$ et une résidence occupée depuis 10 ans d’une valeur nette de 95000$ sans être pénalisé car ces biens ont une valeur inférieure à 140000$ (montant de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$ augmentée de 10000$ (10 ans d’occupation X 1000$ par année d’occupation).

De plus, le traitement des avoirs liquides d’une valeur excédant la limite permise de 130000$ est modifiée. Avant l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire et globale, toute valeur d’avoir liquide excédant la limite permise était soustraite en totalité du montant de la prestation. Depuis l’entrée en vigueur de cette exemption, une pénalité de 2% est appliquée au montant excédentaire au lieu de soustraire en totalité le montant excédentaire

Les personnes ou les familles admises au programme de solidarité sociale continuent de bénéficier des autres exemptions d’avoirs liquides ou de biens non remplacées par l’exemption globale et forfaitaire. Afin de conserver le bénéfice de ces exemptions spécifiques non remplacées, il faut respecter les règles qui leur sont propres. Par exemple, l’exclusion totale des sommes investies dans les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) immobilisé (dont on ne peut retirer les fonds avant l’âge de la retraite), à titre de biens, continue de s’appliquer.

Un pourcentage de 2 % s’applique au calcul de la valeur globale des biens et avoirs liquides lorsqu’ils excèdent 130000$ (montant augmenté de 1000$ par année d’occupation dans le cas d’une résidence principale occupée à titre de propriétaire).

Cette exemption est propre aux personnes et familles ayant des contraintes sévères à l’emploi et admises au programme de solidarité sociale. Donc, les personnes ou les familles sans contraintes sévères à l’emploi admises au programme d’aide sociale ne peuvent bénéficier de cette exemption forfaitaire et globale.

Cette Exemption globale et forfaitaire s’applique tant et aussi longtemps que la personne ou la famille demeure admise au programme de solidarité sociale. Cependant, si une modification à la situation familiale fait en sorte qu’il sera dorénavant admis au programme d’aide sociale, la personne ou la famille perd le bénéfice de cette exclusion à compter de ce moment (ex : décès ou séparation).

Cependant pour les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession, cette exemption cesse de s’appliquer après la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en bien à moins qu’il puisse bénéficier d’une autre exemption. Par exemple: Une personne admise au programme de solidarité sociale hérite d’un immeuble d’une valeur marchande de 55000$. Cette personne vend l’immeuble pour une somme de 60000$ pour acheter un chalet. Comme l’immeuble origine d’une succession, le montant de 60000$ peut bénéficier de l’exemption de 130000$. Par la suite, cette personne utilise cette somme de 60000$ pour acheter un chalet. Ce chalet ne peut bénéficier de l’exclusion pour legs. Par contre, cet immeuble peut bénéficier d’une autre exemption soit celle concernant les autres biens immobiliers aussi comprise dans l’exemption forfaitaire et globale de 130000$.

Afin de bénéficier de cette exemption concernant les biens et avoirs liquides provenant d’une succession, la loi n’impose pas l’accomplissement de formalités spécifiques comme l’ouverture d’un compte distinct auprès d’une institution financière ou d’un compte en fiducie.

Néanmoins, il peut être judicieux de déposer les sommes provenant d’une succession dans un compte distinct afin d’être en mesure d’en faire la preuve.

Il est essentiel de communiquer avec l’agent d’aide financière au dossier, dans le mois de la réception des sommes et des biens provenant d’une succession ou des sommes provenant d’une indemnité d’assurance-vie ou de décès, afin de l’aviser de la situation et de lui fournir les pièces justificatives dont l’acte de partage de la succession et le chèque de la succession.

Si le montant d’avoir liquide provenant d’une succession est égal ou inférieur à la valeur exonérée et permise, il et possible de les dépenser, à sa discrétion, sans avoir à le justifier auprès du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale.

Dans l’hypothèse d’avoir liquide excédant la valeur permise provenant d’une succession, les règles usuelles en matière de traitement d’avoirs liquides s’appliquent. Il est possible, dans le mois de la réception du capital de la succession et ce, avant le dernier jour de ce mois, de dépenser avec juste considération ces avoirs liquides excédentaires pour, par exemple, l’achat d’ameublement, de nourriture.

L’exclusion spécifique liée au bénéfice d’une assurance-vie et les indemnités de décès continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.

La loi prévoit spécifiquement que l’exclusion générale de base pour les avoirs liquides pour les personnes seules admises au programme de solidarité sociale de 2500$ ou pour les familles d’un montant de 5000$ ne s’applique pas pour les biens compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$. En d’autres termes, la loi interdit de cumuler l’exemption spécifique de 130000$ et l’exemption générale de base pour avoirs liquides.

SYNTHÈSE DE L’EXEMPTION GLOBALE ET FORFAITAIRE DE 130000$ EN COURS D’AIDE FINANCIÈRE

Cette exemption permet de posséder les biens et avoirs liquides suivants d’une valeur de 130000$ :
Maison (dans le cas d’une maison occupée par la personne ou famille à l’aide financière de dernier recours un montant supplémentaire de 1000$ par année d’occupation est ajouté à l’exemption
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Régime enregistré d’épargne-étude (REEE)
Compte de développement individuel (CDI)
Le Compte de développement individuel permet, à certaines conditions, d’accumuler, en cours d’aide financière, des sommes d’argent afin d’acheter de la formation, une automobile, une maison ou d’instrument de travail pour la création d’un emploi autonome (maximum pouvant atteindre la somme de 5000$ par adulte (donc si 2 adultes dans la famille, ce montant peut atteindre 10000$).
Capital provenant de la vente d’une résidence
Avoirs liquides et biens provenant d’une succession reçues en cours d’aide financière (ex : somme d’argent reçu d’un héritage). Cela inclut le produit provenant d’une assurance-vie payable à la succession.
Indemnités ou bénÉfices de décès ou d’assurance-vie. Cela inclut le produit d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné.
Cette exclusion s’applique aux personnes ou familles recevant un carnet de réclamation (carte-médicament) en raison d’un déficit médicament. Cette exclusion continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens.
Cette exclusion continue, en cours d’aide financière de dernier recours, de s’appliquer tant et aussi longtemps que l’adulte ou la famille demeure admise au programme de solidarité sociale.
Cette exclusion peut aussi s’appliquer, à certaines conditions, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours.
Bien immobilier (tout autre bien immobilier qu’une résidence familiale) dont un terrain vacant, une résidence secondaire (chalet) ou un immeuble à revenus.

CAS PRATIQUE #1

Monsieur Éric Lapointe admis au programme de solidarité sociale possède les biens et avoirs liquides suivants : un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)non immobilisé d’une valeur de 40000$, un compte de développement individuel d’un montant de 5000$, un terrain vacant d’une valeur de 15000$, un héritage reçu en cours d’aide financière d’un montant de 50000$. Le terrain vacant n’a pas été acquis à même le produit de la succession.

Monsieur Lapointe sera-t-il pénalisé ?

Non, ces biens et avoirs liquides d’une valeur totale de 110000$ étant compris dans les biens et avoirs liquides compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ pour les personnes et familles admises au programme de solidarité sociale.

CAS PRATIQUE #2

Madame Louise Lafortune est admise au programme de solidarité sociale. Son père est décédé, il y a quelques mois. Par testament, il lègue l’ensemble de ses biens à sa fille Louise et il nomme son frère Marcel liquidateur successoral avec les pleins pouvoirs pour administrer et régler sa succession. Après avoir accomplit l’ensemble des formalités légales requises, le liquidateur successoral a remis à Louise une somme de 110000$. Elle ne possède aucun autre bien de valeur.

Louise sera-t-elle pénalisée ? De plus, Louise devra-t-elle remboursée l’aide financière de dernier recours reçue durant la période ou elle était dans l’attente de la réalisation de son droit provenant de la succession de son père ?

Louise ne sera pas pénalisée car la somme de 110000$ reçue de la succession est d’un montant inférieur à celui de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ comprenant les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession reçus en cours d’aide financière.

De plus, l’aide financière de dernier recours accordée à Louise depuis la date du décès de son père jusqu’à la réception de sa part d’héritage n’est pas remboursable.


CAS PRATQUE #3

Madame Louise Lamarche admise au programme de solidarité sociale possède les biens et avoirs liquides suivants: un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) non immobilisé d’une valeur de 25000$, un compte de développement individuel d’une valeur de 2500$, un héritage reçu en cours d’aide financière comprenant un montant de 45000$ et un chalet de 45000$, et un Régime enregistré d’épargne-étude (REEE) d’une valeur de 12500$. Madame Lamarche n’habite pas son chalet.

Madame Lamarche sera-t-elle pénalisée ?

Non, ces biens et avoirs liquides d’une valeur de 130000$ étant compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ pour les personnes et familles admises au programme de solidarité sociale.

CAS PRATIQUE #4

Madame Labonté est propriétaire d’une jolie résidence à la campagne sur le bord d’un lac, qu’elle occupe depuis 8 ans, dont la valeur (incluant le terrain) selon l’évaluation municipale est de 135000$. Afin d’acquérir sa résidence, Madame Labonté a dû contracté un emprunt hypothécaire dont le solde, en date de ce jour, est de 20000$.Afin de garantir le remboursement d’un emprunt personnel contracté par son fils auprès de la Banque, Madame Labonté a consenti à un acte de cautionnement hypothécaire d’une valeur de 10000$. Actuellement, Madame Labonté ayant des contraintes sévères à l’emploi, elle reçoit une allocation de solidarité en vertu du programme de solidarité sociale. Madame Labonté ne possède aucun autre bien ou avoir liquide.

Madame sera-t-elle pénalisée ?

Non, car la valeur nette de sa résidence de 105000$ qu’elle occupe est inférieure à l’exemption globale et forfaitaire de 138000$ que la loi lui accorde à titre de personne admise au programme de solidarité sociale. En effet, l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée d’un montant supplémentaire de 8000$ (8ansX1000$).

La valeur nette de la résidence est déterminée comme suit :

Évaluation municipale 135000$

Moins

Solde en capital du prêt hypothécaire (20000$)

Montant du cautionnement hypothécaire (10000$)

Valeur nette 105000$


CAS PRATIQUE #5

Madame Beauchamp ayant des contraintes sévères à l’emploi et admise au programme de solidarité sociale a reçu, en cours d’aide financière, de la part du liquidateur successoral chargé de l’administration de la succession de sa défunte mère, une somme d’argent de 75000$. Elle possède une maison, qu’elle occupe depuis 15 ans, d’une valeur nette de 80000$ (évaluation municipale de 105000$ moins le solde en capital du prêt hypothécaire de 25000$). Elle possède aussi un montant de 2500$ dans son compte de banque. Cette somme d’argent ne provient pas de l’héritage.

Madame Beauchamp sera-t-elle pénalisée ?

OUI. Le montant de la résidence (80000$) et du montant de la succession (75000$) reçu en cours d’aide financière totalisant une valeur de 155000$, il s’agit d’une valeur excédant le montant de l’exemption globale et forfaitaire de 145000$ (montant de base de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ augmentée d’un montant supplémentaire de 15000$ (15 ans X 1000$ par année d’occupation).

De plus, la loi prohibe expressément de cumuler cette exemption forfaitaire et globale avec l’exemption générale de base accordée aux biens et aux avoirs liquides à l’exemption générale de base accordée aux biens (de 1500$ pour les personnes seules avec ou sans contraintes sévères à l’emploi et de 2500$ pour les familles avec ou sans contraintes sévères à l’emploi) et aux avoirs liquides (de 2500$ pour les personnes seules ayant des contraintes sévères à l’emploi ou de 5000$ pour les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi).

Une pénalité de 2% s’applique sur la valeur excédentaire de 10000$. Une somme de 200.00$ sera déduite de la prestation mensuelle (2% X 10000$). Afin d’éviter ou de réduire cette pénalité financière, il est possible de dépenser avec juste considération, au cours du mois de la réception de cet avoir liquide, le montant excédentaire, avant le dernier jour de ce mois, soit en achetant des biens essentiels (ex :nourriture, vêtement, ameublement) ou le paiement de ces dettes ou pour la réparation et l’entretien de la résidence.. Il est judicieux de conserver les pièces justificatives soit les factures ou autres documents attestant de la façon dont on a dépensé ce montant et de les fournir à son agent d’aide financière de dernier recours.

Mentionnons que Madame Beauchamp peut conserver la somme de 2500$ déposé dans son compte de banque sans être pénalisé car cette somme ne provient pas de l’héritage et qu’elle peut bénéficier de l’exemption générale de base de 2500$ en matière d’avoir liquide accordée aux personnes seules ayant des contraintes sévères à l’emploi.

CAS PRATIQUE #6

Par acte de donation notarié, Monsieur Jean Lacourse a transféré de son vivant la propriété d’un chalet, d’une valeur de 65000$ à son fils, Martin. Martin est admis au programme de solidarité sociale et ne possède aucun bien de valeur.

Martin sera-t-il pénalisé ?

Si Martin décide d’habiter ce chalet comme résidence, il ne sera pas pénalisé compte tenu de sa valeur car il peut bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.

Si Martin décide de ne pas habiter ce chalet, il ne sera pas pénalisé car cet immeuble non utilisé à titre de résidence peut bénéficier d’une exemption à titre de bien immobilier compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.


CAS PRATIQUE #7

Renée vient de recevoir, suite au décès de son oncle, de la compagnie ABC inc, un chèque de 25000$, à titre de bénéficiaire désigné dans la police d’assurance-vie de son oncle. Renée admise au programme de solidarité sociale ne possède aucun bien de valeur.

Renée sera-t-elle pénalisée ?

Renée ne sera pas pénalisée car le produit d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire peut bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.

CAS PRATIQUE #8

À titre de famille, Madame Louise Labonté, sans contrainte à l’emploi et Monsieur Marc Larivière, avec des contraintes sévères à l’emploi, est admise au programme de solidarité sociale. En cours d’aide financière, Madame Labonté a reçue, en 2008, un héritage d’une somme de 30000$. La famille ne possède aucun autre bien ou avoir liquide. Cet avoir liquide provenant d’une succession étant compris de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$, il est exonéré en totalité. En janvier 2009, Monsieur Larivière est décédé.

Cette famille sera-t-elle pénalisée ?

Suite au décès de Monsieur Larivière, Madame Labonté continue d’être admise au programme de solidarité sociale, à titre de famille, pour les 3 prochains mois suivant le décès de son conjoint ayant des contraintes sévères à l’emploi. Elle continue de bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ comprenant les biens et les avoirs liquides reçus par succession encours d’aide financière jusqu’en mai 2009.

À compter de cette date (mai 2009), à titre d’adulte seul sans contrainte à l’emploi, Madame Labonté ne pourrait être admise au programme d’aide sociale car elle possède des avoirs liquides ne pouvant bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.


CAS PRATIQUE #9

Suite au décès de son père, Monsieur Martin Labonté a, en vertu des règles du droit des successions, reçu une somme de 10000$, à titre de paiement de l’obligation alimentaire.

Les sommes versées, à titre de contribution financière, en vertu du principe de la survie de l’obligation alimentaire provenant d’une succession légale ou testamentaire sont considérés comme de l’avoir liquide. L’aide versée entre la date du décès et celle de la réception de la contribution financière n’est pas remboursable. Cette contribution financière est considérée comme un produit de la succession.


CAS# 10

Un enfant à charge mineur hérite d’une somme d’argent de 50000$ en vertu du testament de son grand-père.

Hypothèse #1

Le liquidateur successoral désigné dans le testament a le pouvoir d’administrer la part de l’enfant mineur jusqu’à sa majorité.

La famille de l’enfant à charge admise au programme de solidarité sociale sera-t-elle pénalisée ? On prend pour acquis que l’exonération globale de 130000$ est déjà utilisée.

Non, si le liquidateur successoral ayant le pouvoir d’administrer jusqu’à la majorité de l’enfant à charge mineur a investi ladite somme d’argent sous forme d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. Donc, tant que l’enfant à charge n’a pas accès à l’argent en totalité ou en partie, il n’y a aucune incidence.

Hypothèse #2

Le liquidateur successoral fait remise du legs de la somme de 50000$ au tuteur de l’enfant mineur. Cette somme est déposée dans un compte distinct en fiducie dans une institution financière.

La famille de l’enfant à charge admise au programme de solidarité sociale sera-t-elle pénalisée ? On prend pour acquis que l’exonération globale de 130000$ est déjà utilisée.

Non, si le tuteur chargé d’administrer ladite somme d’argent l’investi dans un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. On prend pour acquis que les formalités édictées en vertu du Code civil du Québec relatives à la tutelle ont été respectées.


EXCLUSIONLORS D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

Une personne ou une famille ayant des contraintes sévères à l’emploi lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale, peut bénéficier de l’exemption forfaitaire et globale d’une valeur de 130000$ comprenant les REER, FERR, RÉEE, biens immobiliers dont la maison ainsi que les avoirs et les biens provenant d’une succession et les bénéfices ou indemnités de décès ou d’une assurance-vie.

Dans le cas ou l’adulte seul ou la famille est propriétaire d’un immeuble servant de résidence, cette exclusion globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée de 1000$ par année d’occupation.

Dans le cas de la possession de biens et d’avoirs liquides provenant d’une succession, une directive ministérielle traitant de l’attribution initiale, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours résume les 3 conditions pour bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire. Ces conditions sont :

-la personne est évaluée selon les critères du programme de solidarité sociale ;
ET
-elle a reçue une prestation d’aide financière de dernier recours ou le carnet-médicaments (ASM-2) au cours des six (6) mois précédant sa demande ;
ET
-le legs a été reçu au moment ou elle était prestataire d’une aide financière de dernier recours ou elle recevait le carnet-médicament (ASM-2) ;

Donc, ces avoirs liquides et ces biens provenant d’une succession peuvent être exclut, à la condition qu’ils ont été reçus au cours des six mois précédent la demande d’aide financière de dernier recours et que cette personne ait été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier ou ait reçu le carnet de réclamation. Cependant pour les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession, cette exemption cesse de s’appliquer après la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en bien à moins qu’il puisse bénéficier d’une autre exemption.

De plus, la directive ministérielle précise que lorsque le legs est reçu après le jour de la demande d’aide financière dans le cadre du programme de solidarité sociale, l’agent vérifie si le demandeur s’est qualifié pour une prestation le mois de la demande. Si oui, les avoirs liquides et les biens peuvent bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire.

Quant aux bénéfices ou indemnités de décès ou d’une assurance-vie, ils peuvent être exclu, lors d’une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale, il faut satisfaire aux 3 conditions suivantes :

-la personne est évaluée selon les critères du programme de solidarité sociale ;
ET
-elle a reçue une prestation d’aide financière de dernier recours ou le carnet-médicaments (ASM-2) au cours des six (6) mois précédant sa demande ;
ET
-l’indemnité ou les bénéfices d’une assurance-vie ou de décès au moment ou elle était prestataire d’une aide financière de dernier recours ou elle recevait le carnet-médicament (ASM-2) ;

CAS PRATIQUE #11

En janvier 2009, Monsieur Louis Lamouche ayant des problèmes graves et permanents de santé a déposé une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale. Il possède, depuis octobre 2008, une somme de 95000$ qu’il a reçue, suite au décès de sa mère, à titre d’héritier. Au moment de la réception de cette somme, il recevait le carnet de réclamation (carte-médicament) du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec.

Monsieur Lamouche sera-t-il pénalisé ?

Monsieur Lamouche ne sera pas pénalisé car cette somme d’argent provenant d’une succession fait partie des avoirs liquides et des biens compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ et que cette part d’héritage a été reçue, au cours des six derniers mois, au moment ou il recevait un carnet de réclamation (carte-médicament) du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale.

CAS PRATIQUE #12

Madame Lise Lapointe a déposée, le 10 janvier 2009, une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale. Suite au dépôt de cette demande d’aide financière, le liquidateur successoral chargé du règlement de la succession de son défunt père lui a remis, le 25 janvier 2009, sa part d’héritage, une somme de 25000$. Elle ne possède aucun autre bien ou avoir liquide.

Dans l’éventualité ou elle est admise au programme de solidarité sociale, Madame Lapointe sera-t-elle pénalisée ?

Non, car la date de son admission au programme de solidarité sociale étant rétroactive à la date du dépôt de sa demande d’aide financière, elle était déjà admise au programme de solidarité sociale au moment de la réception de son legs.


CAS PRATIQUE # 13

Une famille (2 adultes sans enfant à charge) admise au programme de solidarité sociale possède les avoirs liquides et les biens suivants :

Compte de banque 3500$
(solde du dernier jour du mois)

Régime enregistré d’épargne-retraite 25000$

Compte de développement individuel
(somme détenue pour l’achat d’une formation reconnue
et autorisée par le Ministre) 5000$

Maison familiale occupée depuis 10 ans par
la famillle (libre d’hypothèque) 60000$

Héritage(suite au décès du père de l’un
des conjoints 40000$

Produit d’une assurance-vie payable à l’un
des conjoints (suite au décès de sa mère) 15000$

Automobile 8500$


Cette famille sera-t-elle pénalisée ?

Cette famille peut conserver ses épargnes déposées dans son compte de banque d’un montant de 3500$ sans être pénalisé car elle a droit à une exemption de 5000$ (au dernier jour du mois).

Cette famille peut posséder pour une valeur de 130000$ (augmentée de 1000$ par année d’occupation si propriétaire d’une maison) les biens et avoirs liquides sous forme de REER, de REEE, de CDI et d’héritage et d’indemnité d’une assurance-vie.

Dans notre cas la famille possède :

Régime enregistré d’épargne-retraite 25000$
Compte de développement individuel
(somme détenue pour l’achat d’une formation reconnue
et autorisée par le Ministre) 5000$
Maison familiale occupée depuis 10 ans par
la famillle (libre d’hypothèque) 60000$
Héritage(suite au décès du père de l’un
des conjoints 40000$
Produit d’une assurance-vie payable à l’un
des conjoints (suite au décès de sa mère) 15000$

TOTAL 145000$
MOINS VALEUR PERMISE (140000$)
(130000$PLUS 10000$ (10 ans D’OCCUPATION MAISONX
1000$)
VALEUR EXCÉDENTAIRE 5000$
PÉNALITÉ À SOUSTRAIRE SUR LE CHÈQUE 100.00$
(5000$X 2%)

Cette famille possédant une automobile d’une valeur de 8500$, soit d’une valeur inférieure à celle autorisée de 10000$, cette famille ne sera pas pénalisée.


CLINIQUE JURIDIQUE GRATUITE

Clinique juridique de l’UQAM
209, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec), Canada
Tel : (514) 987-6760
Local : V-R530
Service gratuit et confidentiel
www.cliniquejuridique.uqam.ca

Clinique d’information juridique de Mc Gill
Centre universitaire William Shatner
3480, Mc Tavish
Université McGill
Tel : (514) 398-6792
Aucun rendez-vous nécessaire
Lundi au vendredi de 9h à 17 h (cet horaire est sujet à des modifications durant les périodes d’examen et l’été).
Service gratuit et confidentiel

Association du jeune Barreau de Montréal
Programme d’information juridique : Moi,
J’en parle à mon avocat pour les jeunes âgés entre
12 et 20 ans de la région de Montréal.
Tel : (514) 954-3446
Mercredi entre 16 h et 18 h
Service gratuit et confidentiel
Demande de consultation doit être rempli sur le site Internet


Service de consultation juridique à la Cour des
Petites créances
Association du Jeune Barreau de Montréal
Service gratuit sur rendez-vous seulement
Au Palais de justice de Montréal
Tel : (514) 954-3487

Service de garde en matière criminelle
Barreau du Québec
Service de consultation avec un avocat en cas
d’arrestation 7jours sur 7 et 24 heures sur 24
Tel : (514) 954-3444

Centre de communication avec la clientèle
Ministère de la Justice du Québec
Tel : 1-866-536-5140
Courriel : informations@justice.gouv.qc.ca

Service d’information juridique de la Chambre des
Notaires du Québec
Tel : 514-NOTAIRE ou 1-800-NOTAIRE



LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux personnes à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).

Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30.

À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).


SITE INTERNET ET BLOGUE

Notre organisation a un site Internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas ainsi qu’un blogue http://odas-montreal.blogspot.com/:Sur ce site et ce blogue, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre blogue.



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Envoi par fax/courriel : Hector Thériault
Omer Coupal
Assistance informatique : Claire Bouchard

Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.

L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.

L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.

L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.

L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses communautés religieuses.

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