INFODAS.COM
MARS2009
Bulletin électronique
L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)
CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA
LÉGISLATION SUR L’AIDE FINANCIERE DE DERNIER RECOURS (AIDE SOCIALE)
Ce texte est le dixième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide financière de dernier recours).
Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.
Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ( loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
I-RECOURS RELATIFS À L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Suite à la réception d’un avis de décision concernant l’aide financière de dernier recours du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec, une personne peut, si elle estime cette décision injuste ou non conforme, communiquer avec l’agent d’aide financière de dernier recours responsable du dossier. Ce dernier peut fournir des explications supplémentaires. Les coordonnées pour rejoindre cet agent sont indiquées sur l’avis de décision.
Si on est dans l’impossibilité de rejoindre l’agent, il est possible d’obtenir des informations concernant son dossier en communiquant avec le Centre de communications à la clientèle du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec (tel : (514) 873-4000 ou le 1-877-767-8773).
Si après communication avec l’agent d’aide financière de dernier recours responsable du dossier, l’agent peut émettre un nouvel avis de décision.
Si l’agent refuse de reconsidérer sa décision, il faut communiquer avec le chef d’équipe de l’agent d’aide financière de dernier recours ou avec le directeur du Centre local d’emploi (CLE) concerné. Les coordonnées de ces personnes sont les mêmes que celle de l’agent d’aide financière.
Si cette démarche ne donne aucun résultat positif, il est suggéré de communiquer avec le Bureau des renseignements et des plaintes du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Ce Bureau peut fournir des renseignements sur l’état de son dossier et communiquer avec l’agent d’aide financière afin d’échanger sur le dossier.
Les coordonnées du Bureau sont:
Bureau des renseignements et plaintes
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
425, rue Saint-Amable, RC175
Québec (Québec)
G1R 4Z1
Tel: 1-888-643-4721
Fax:1-(418) 643-4855
Il est aussi possible de communiquer avec le Bureau des renseignements et plaintes, par courriel. Pour y avoir accès, il suffit de remplir le formulaire y apparaissant sur le site internet du ministère (www.mess.qc.ca). Le formulaire comprend les rubriques suivantes : nom, prénom, courriel, adresse postale, ville, province, pays, code postal, téléphone (à la résidence ou au bureau), télécopieur, questions, commentaires et suggestions.
Si votre démarche auprès du Bureau des renseignements et plaintes n’a pas donné de résultat positif, il est suggéré de communiquer avec la Direction régionale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Il est possible d’obtenir les coordonnées de la direction régionale responsable du Centre local d’Emploi ayant rendue la décision, en communiquant avec le Bureau des renseignements et plaintes du ministère ou Services Québec de sa région. À ce stade, il est aussi possible d’obtenir l’émission d’un nouvel avis de décision.
Si cette démarche demeure infructueuse, il est suggéré de communiquer avec le député provincial de la circonscription électorale concernée. On peut obtenir les coordonnées du député provincial auprès du Bureau de Services Québec (Tél : 1-800-363-1363). Ce dernier peut intervenir auprès des autorités du ministère afin qu’on réévalue le bien fondé de la décision rendue.
Si la démarche auprès du député provincial ne donne aucun résultat satisfaisant, il est suggéré de communiquer avec le cabinet du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec ou avec l’attaché politique responsable des dossiers de la sécurité du revenu.
Cabinet du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec
425, Saint-Amable, 4è étage
Québec (Québec)
G1R 4Z1
Tél 1-(418) 643-4810
Fax: 1-(418) 643-2802
Courriel : ministre@mess.gouv.qc.ca
Cabinet du ministre de l’emploi et de la Solidarité sociale du Québec
Tour de la Place Victoria
800, rue du Square-Victoria
28e étage
Case postale 100
Montréal (Québec)
H4Z 1B7
Téléphone (514) 873-0638
Télécopieur : (514) 873-0004
Courriel : ministre@mess.gouv.qc.ca
Au cabinet du ministre, les attachés politiques responsables des dossiers de la sécurité du revenu sont :
Madame Claire Rigazio
Courriel :claire.rigazio@mess.gouv.qc.ca
Monsieur Luc Archambault
Courriel :luc.archambault@mess.gouv.qc.ca
Si cette démarche ne donne aucun résultat satisfaisant, il est suggéré de communiquer avec le Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Emploi et de la Solidarité sociale ou son attaché politique responsable du dossier de la sécurité du revenu.
Madame Monique Richard,
Députée et Porte-parole de l’opposition officielle
En matière d’emploi et de solidarité sociale
Hôtel du Parlement
3 étage. Bureau 3.99
Québec (Québec)
G1A 1A4
Téléphone 1-(418) 644-0655
Télécopieur 1-(418) 643-1216
Courriel : m.richard-mayo@assnat.qc.ca
Le nom de l’attaché politique responsable des dossiers de la sécurité du revenu est Madame Josée Jutras et son adresse courriel est : jjutras@assnat.qc.ca
Tant le cabinet du ministre que celui du porte-parole de l’opposition peut intervenir auprès du Centre local d’Emploi (CLE) concerné afin de reconsidérer la décision rendue.
RECOURS AU PROTECTEUR DU CITOYEN
Si l’ensemble de ces démarches n’ont donné aucun résultat positif, il est suggéré de communiquer avec le Protecteur du citoyen du Québec. Le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale est soumis au pouvoir de surveillance du Protecteur du citoyen du Québec. Donc, le Protecteur du citoyen a le mandat et la compétence pour recevoir, par écrit, téléphone ou courriel ou en personne, les plaintes concernant un dossier d’aide financière de dernier recours. Le Protecteur peut aussi intervenir auprès des autorités du Centre local d’emploi (CLE) ayant rendu la décision afin d’en réévaluer le bien fondé.
Les coordonnées du Protecteur du citoyen sont :
Protecteur du citoyen du Québec
1080, côte du Beaver Hall
10e étage, bureau 1000
Montréal (Québec)
H2Z 1S8
Tel:(514) 873-2032 ou 1-800-463-5070
Fax: 1-866-902-7130 ou (514) 873-4640
Courriel: protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca
RECOURS POUR OBTENIR COMMUNICATION DE
SON DOSSIER
Dans certains cas, il peut s’avérer judicieux de prendre connaissance de son dossier afin d’évaluer le bien fondé de la décision rendue. Il est possible, d’en faire la demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec est assujetti à cette loi.
En vertu de cette loi, il est possible de demander une copie des documents administratifs détenus par le Ministère ou une copie des renseignements personnels que le ministère a recueillis.
Toute demande doit être adressée à la responsable ministérielle de l’accès et de la protection des renseignements personnels :
Madame Pierrette Brie
Responsable ministérielle de l’accès et de
La protection des renseignements personnels
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale
425, rue Saint-amable, 4e étage
Québec (Québec) G !R 4Z1
Téléphone : 1-(418) 643-4820
Télécopieur : 1-(418) 643-1226
La responsable doit répondre, en principe, dans un délai de 20 jours suivant la date de réception de la demande d’accès. Ce délai peut être prolongé de 10 jours, dans certains cas.
Si la responsable refuse l’accès à un document en totalité ou en partie, elle doit rendre une décision écrite et motivée. Dans ce cas, il est possible de déposer une demande en révision auprès de la Commission d’accès à l’information, dans un délai de 30 jours suivant la date de la décision.
Les coordonnées de la Commission d’accès à l’information sont les suivantes :
Commission d’accès à l’information du Québec
Bureau 18.200
500, boul. René Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
Tél : (514) 873-4196 ou 1-888-528-7741
Fax : (514) 844-6170
Courriel : cai.communications@cai.gouv.qc.ca
Il est possible de consulter le site internet de la Commission d’accès à l’information à l’adresse : www.cai.gouv.qc.ca
L’exercice de ces démarches ne relève pas de l’obligation d’exercer les recours juridiques appropriés dans les délais imposés par la loi.
DROIT D’ËTRE REPRÉSENTÉ OU ASSISTÉ DANS CES DÉMARCHES
Pour chacune de ces démarches auprès de l’agent d’aide financière responsable du dossier, le chef d’équipe, le directeur du Centre local d’Emploi, le Bureau des renseignements et plaintes, la Direction régionale du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale, le député provincial, le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale et le porte-parole de l’opposition officielle en matière de l’emploi et de la solidarité, il est possible d’être représenté, par procuration, par une personne de son choix. Un modèle de procuration est disponible sur le site internet du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale (www.mess.gouv.qc.ca) ou auprès d’un organisme de défense des droits des personnes à l’aide sociale.
Il est donc possible d’être représenté par une personne d’un groupe de défense des personnes à l’aide sociale. Pour connaître, le groupe le plus près de sa résidence, il suffit de communiquer avec le Front commun des Personnes assistées sociales du Québec par téléphone (514) 987-1989 ou l’Organisation populaire des droits sociaux (OPDS-RM) par téléphone (514) 524-6996.
RECOURS LÉGAUX
Afin de contester une décision rendue par un agent d’aide financière du Centre local d’emploi (CLE) du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec concernant l’aide financière de dernier recours dans le cadre des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale, la loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit deux recours successifs et distincts:
La demande de révision administrative
L’appel
Mentionnons que les décisions rendues par le ministre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, concernant l’attribution de l’aide financière de dernier recours dans une situation de risque pour la santé ou risque de dénuement total ainsi que les avis de réclamation de l’aide financière y versée ne peuvent faire l’objet de ces recours.
De plus, les décisions rendues dans le cadre des programmes d’Alternative jeunesse et des programmes spécifiques ne peuvent faire l’objet d’une demande de révision administrative ou d’un appel. Cependant, les décisions rendues en vertu de ces programmes peuvent faire l’objet d’une reconsidération, dans la cadre de la procédure de réexamen administratif, prévue à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et à la Loi sur la justice administrative. Mentionnons que les réclamations faites dans le cadre de ces programmes peuvent faire l’objet d’une demande de révision administrative et d’un appel.
Les décisions concernant les mesures actives d’Emploi-Québec dont celles relatives à des activités inscrites dans un parcours vers l’insertion, la formation et l’emploi ne peuvent faire l’objet d’une demande de révision administrative ou d’un appel. Cependant, les décisions rendues en vertu de ces programmes peuvent faire l’objet d’un nouveau réexamen dans la cadre de la procédure de réexamen administratif prévue à la Loi sur la justice administrative.
Mentionnons qu’une décision d’Emploi-Québec qui a pour objet de réclamer à un participant des sommes reçues en trop peut faire l’objet d’une contestation dans le cadre d’une demande de révision administrative.
DEMANDE DE RÉVISION ADMINISTRATIVE
La Demande en révision administrative doit être faite par écrit. Il est suggéré d’utiliser le formulaire prescrit par le Ministre. Ce formulaire est disponible auprès d’un Centre Local d’Emploi (CLE) ou de la Direction régionale du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec ou sur son site internet (www.mess.gouv.qc.ca).
Ce formulaire vise à fournir des renseignements sur l’identité du requérant (demandeur), la décision contestée, l’objet de la demande de révision, les motifs de la demande de révision. De plus, le formulaire permet de préciser, le cas échéant, l’identité de l’avocat ou de toute personne accompagnant le requérant et si ce dernier désire faire part de ses observation au réviseur lors d’une entrevue téléphonique.
Voici des exemples de motifs pour lesquels, il est possible de déposer une demande de révision administrative concernant l’aide financière de dernier dans le cadre des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale :
Refus d’une Demande d’aide financière de dernier recours :
Diminution du montant de l’aide financière ;
Annulation de l’aide financière ;
Refus de reconnaître des contraintes temporaires à l’emploi liées à la santé ;
Refus de reconnaître des contraintes sévères à l’emploi liées à la santé ;
Refus d’une demande de prestation spéciale ou du montant de la prestation spéciale ;
Cette demande de révision doit être déposée, au plus tard 90 jours de la date à laquelle on a été avisé, au Centre Local d’Emploi ayant rendu la décision. Il faut conserver une preuve de ce dépôt.
Le Centre Local d’Emploi (CLE) achemine la demande de révision administrative au Bureau de révision du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale qui, après étude et analyse, rend une décision écrite et motivée. Le Bureau de révision est indépendant du Centre local d’emploi (CLE) qui a rendu la décision. Le Bureau de révision est lié par les directives du Ministre quant à l’interprétation de la Loi et du règlement. Le Bureau de révision rend des décisions au nom du Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale. Lorsqu’il reçoit la demande de révision, le Bureau achemine au requérant un accusé de réception.
Exceptionnellement, il est possible de présenter une demande de révision administrative même en dehors des délais prévus par la loi si on démontre qu’on a eu un empêchement d’exercer ses droits dans les délais indiqués. Selon une directive ministérielle, l’impossibilité d’agir s’établit en démontrant que des circonstances indépendantes de la volonté du prestataire ont eu pour effet de priver ce dernier de toute possibilité d’agir plus tôt (ex : maladie). La directive ministérielle précise que ces circonstances ne doivent pas dépendre du prestataire et doivent être telles qu’il ne lui restait aucun moyen de respecter le délai.
Dans ce contexte, si le Bureau de révision conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que le requérant n’a pas démontré qu’il n’a pas été dans l’impossibilité d’agir plus tôt, le demandeur peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal administratif, dans les 15 jours de la date à laquelle il en a été avisé. Si le Tribunal infirme la décision rendue, le dossier est retourné au Bureau de révision.
Toute personne peut être représenté par un avocat ou peut être assisté d’une autre personne (ex : représentant d’un groupe de défense de droits des personnes sans emploi à l’aide sociale), lors du processus d’une demande de révision administrative auprès du Bureau de révision du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec.
Mentionnons qu’en vertu de la Loi sur l’aide juridique toute personne qui reçoit une prestation d’aide sociale ou de solidarité sociale en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est automatiquement admissible à l’aide juridique gratuite. De plus, que toutes demandes relatives à des prestations d’aide sociale ou de solidarité sociale sont des services automatiquement couverts par le régime d’aide juridique. Cette personne peut être représentée, selon son choix, par un avocat permanent de l’aide juridique ou par un avocat de pratique privée acceptant les mandats d’aide juridique. Les honoraires professionnels de l’avocat de pratique privée sont déterminés et payés en fonction de la grille tarifaire apparaissant au Règlement sur les honoraires des avocats.
Pour bénéficier de l’aide juridique, il suffit de communiquer avec le centre local d’aide juridique le plus proches de sa résidence et faire la preuve, pour des fins d’admissibilité, de son statut de personne bénéficiant d’un programme d’aide financière de dernier recours.
Cette preuve de statut peut s’établir en présentant le carnet de réclamation (carte-médicament) émis par le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale ou par une attestation fournie par le centre local d’emploi (CLE). Sur production de cette preuve, le centre local d’aide juridique émet une attestation d’admissibilité à l’aide juridique. Il faut aussi fournir l’avis de décision rendue par le Centre local d’Emploi (CLE) ou autres documents requis pour la cause.
Afin de compléter son dossier d’admissibilité à l’aide juridique, il faut fournir les renseignements suivants :
Nom, adresse et date de naissance ;
Le numéro de code attribué par le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec ;
Le montant des prestations ;
Le numéro d’assurance sociale ;
Pour obtenir des informations supplémentaires relatives à l’aide juridique, il suffit de communiquer avec la Commission des services juridiques.
Les coordonnées de la Commission des services juridiques sont :
Commission des services juridiques
2, Complexe Desjardins, Tour de l’est, bureau 1404
Montréal (Québec)
H5B 1B3
Tel : (514) 873-3562
Télécopieur : (514) 873-8762
Courriel : info@csj.qc.ca
On peut aussi consulter le site internet de la Commission des services juridiques à l’adresse : www.csj.qc.ca
Dans le cadre de cette procédure de révision administrative, le Ministre n’est pas représenté devant l’agent de révision car ce dernier est en fait son représentant, chargé de réviser la décision d’un autre fonctionnaire.
L’appréciation de la demande de révision administrative est effectuée par une personne désignée par le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec. La loi prévoit que la personne qui effectue la révision administrative dans le cas d’une demande d’admissibilité à l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi pour raison de santé doit être un médecin qui est membre du Collège des médecins du Québec. Quant à la reconnaissance de contraintes sévères à l’emploi pour le programme de solidarité sociale, la révision est effectuée par deux personnes dont l’une doit être un médecin et l’autre un professionnel oeuvrant dans le domaine social (ex : travailleur social).
Le Bureau de révision a, en principe, un délai de trente (30) jours pour procéder à l’étude et à l’analyse du dossier afin de statuer sur le bien fondé de la demande en révision administrative. Ce délai et réduit à dix (10) jours ouvrables dans le cas ou la décision contestée concernant une prestation réduite de plus de cinquante pour cent (50%).
Si le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale ne procède pas au traitement de cette demande de révision administrative durant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, la loi sur la justice administrative prévoit que la personne peut saisir directement le Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Suite au dépôt d’une demande de révision administrative et avant de la transmettre au Bureau de révision, le Centre Local d’Emploi (CLE) ayant rendu la décision contestée procède à examen, à l’interne, de cette décision afin de vérifier si cette décision a été prise correctement. Si le CLE conclut que la demande de révision est fondée, il modifie l’avis de décision en conséquence. Sinon, le processus de révision est enclenché. Il s’agit de la procédure de prétraitement.
Le dépôt d’une demande de révision administrative n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’avis de décision contesté. Par exemple : la réduction de la prestation d’aide financière sera maintenue durant le processus de révision. Il existe une exception.
Cependant, si la prestation est réduite de 50% ou plus et que le Bureau de révision ne rend pas sa décision dans les 10 jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande de révision administrative ou de la date de la présentation des observations du requérant ou du dépôt des documents au soutien de sa demande , la loi prévoit le rétablissement du montant initial de la prestation jusqu’à ce que la décision soit rendue.
Selon une directive ministérielle, l’agent d’aide financière ayant rendue la décision contestée ne peut faire pression pour inciter la personne ayant déposée une demande en révision administrative à se désister de sa demande en révision.
L’audition devant le Bureau de révision est souvent faite par téléphone mais il est aussi possible d’avoir une entrevue avec l’agent réviseur. Lors de l’audition, il est possible de faire témoigner des témoins.
APPEL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
La loi prévoit le droit d’interjeter appel devant le Tribunal administratif du Québec d’une décision rendue par le Bureau de révision du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec suite à une demande de révision administrative. L’avis de décision du Bureau de révision doit mentionner spécifiquement ce droit d’appel.
La loi prévoit le délai pour exercer l’appel devant le Tribunal administratif du Québec. Ce délai est de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision. Il s’agit d’un délai de rigueur et contraignant. Exceptionnellement, l’appel peut être présenté après ce délai si le requérant démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Tout particulièrement, c’est la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec qui traite concrètement la procédure liée à cet appel en matière d’aide financière de dernier recours. En principe, le Tribunal administratif est composé de deux (2) membres dont l’un doit être avocat ou notaire. Dans le cas d’une évaluation de contraintes sévères à l’emploi ou de contraintes temporaires à l’emploi en raison de santé, le deuxième membre du Tribunal est un médecin.
Le Tribunal administratif du Québec est indépendant du Ministère de l’Emploi et de la solidarité.
Le Tribunal administratif du Québec a été constitué en vertu de la Loi sur la justice administrative du Québec. En vertu de cette loi, le Tribunal administratif du Québec est soumis à l’autorité du Ministre de la Justice du Québec
Toute personne peut être représenté par avocat tout au long de ses démarches devant le Tribunal administratif du Québec.
En principe, toute décision rendue par le Tribunal administratif du Québec est finale et sans appel.
Mentionnons qu’il est possible pour le Tribunal administratif du Québec, dans le cadre d’une ordonnance en vertu de la Loi sur la justice administrative, de faire rétablir le versement d’une prestation d’aide financière de dernier recours dans l’attente d’une décision du tribunal traitant de l’appel.
La loi sur la justice administrative permet, dans le cadre d’une requête en révision, de révoquer une décision déjà rendue par le Tribunal administratif entaché d’un vice de fond et de procédure de nature à l’invalider. Cette requête en révision, en vertu de l’article 154 (3) de la Loi sur la justice administrative, est traitée par le Tribunal administratif du Québec
En vertu du Code de procédure civile du Québec, le Tribunal administratif du Québec est soumis au pouvoir de surveillance de la Cour Supérieure du Québec.
Donc, en principe, toute décision rendue par le Tribunal administratif du Québec peut, à certaines conditions, être soumis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour Supérieure du Québec. Tout particulièrement, le Code de procédure civile du Québec permet à la Cour Supérieure, dans le cadre d’une requête en évocation, demander la révision judiciaire de la décision rendue par le tribunal administratif du Québec.
Afin de se prévaloir du droit d’appel devant le Tribunal administratif du Québec, il est nécessaire de déposer une requête introductive d’un recours.
Cette requête dûment complétée et signée doit être transmise, par courrier ordinaire ou par télécopieur, au Secrétariat du Tribunal administratif du Québec.
La loi ne prévoit le paiement d’aucun frais pour le dépôt de la requête introductive d’un recours.
La requête contient des renseignements visant à identifié le requérant et de son procureur (avocat) le cas échéant, a présenté la contestation, a précisé l’objet et les motifs de la requête. La requête doit être signé par le requérant ou son procureur (avocat). Cette requête est disponible sous forme d’un formulaire disponible auprès du Secrétariat du Tribunal administratif du Québec.
Afin de faire valoir efficacement son point de vue, toute personne peut obtenir communication des documents de son dossier avant l’audition du Tribunal administratif du Québec.
À titre d’organisme quasi-judiciaire, le Tribunal administratif du Québec doit garantir, dans le respect des principes de justice naturelle, à toute personne une audition publique et le droit à une audition impartiale.
Toute décision rendue par le Tribunal administratif du Québec a un effet rétroactif à compter de la date de la décision initialement contestée provenant du Centre Local d’emploi (CLE).
La décision du Tribunal administratif du Québec doit être écrite et motivée. Cette décision devient exécutoire dans les 30 jours après sa date.
À défaut de se conformer à la cette décision, il est possible de demander l’homologation de cette décision au tribunal judiciaire compétent et cette décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de ce tribunal. En vertu du Code civil du Québec, ce jugement se prescrit par dix ans.
Dans le cadre d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec, la Loi sur la justice administrative prévoit la possibilité d’offrir une procédure de conciliation.
Cette procédure de conciliation est non contraignante et non préjudiciable et révocable. Elle est, en principe, non contraignante car elle est non obligatoire donc facultative et nécessite le consentement de toutes les parties impliquées. Elle est non préjudiciable car en tout temps, chacune des parties peut se désister sans avoir à donner des motifs ou si la conciliation échoue et sans que cela porte atteinte aux droits de cette partie. De plus, les parties ayant refusées de se prévaloir de la procédure de conciliation peuvent ultérieurement de consentement mutuel décider de se soumettre à une séance de conciliation.
La conciliation peut avoir lieu avant la tenue de l’audience ou en cours du déroulement de l’audience du Tribunal administratif du Québec.
Il est possible d’être représenté par avocat tout au long de la procédure de conciliation. Dans ce cas, les honoraires professionnels de l’avocat de pratique privée ayant accepté le mandat d’aide juridique seront payés en vertu de la grille tarifaire apparaissant au Règlement sur l’aide juridique.
La séance de conciliation se tient à huis clos.
Les informations obtenues ou divulguées, lors d’une séance de conciliation, demeurent confidentielles. En effet, les propos tenus ou les documents produits, lors d’une séance de conciliation, ne peuvent être divulgués ultérieurement en audience devant le Tribunal administratif du Québec ou devant tout autre tribunal.
La conciliation permet aux parties impliquées de tenter de négocier une entente à l’amiable et ainsi éviter une audience devant le tribunal administratif du Québec. Dans le cadre de ce processus, le conciliateur aide les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts et à trouver une solution. Le conciliateur, ne siégeant pas en qualité de juge administratif, n’a pas l’autorité d’imposer une solution.
Si les parties négocient une entente à l’amiable, le conciliateur doit s’assurer que l’entente est conforme aux lois et règlements en vigueur et rédiger ladite entente et la faire approuver par le Tribunal, le cas échéant.
Selon la Loi sur la justice administrative, l’entente intervenue à la suite d’une séance de conciliation présidée par un membre du Tribunal administratif du Québec met fin à l’instance et devient exécutoire comme une décision du Tribunal. Si ladite séance de conciliation est présidée par un avocat spécialement désigné, l’entente négociée devra être entériné par le Tribunal fin de devenir exécutoire.
Si les parties sont incapables de négocier une entente, les parties seront convoquées à une audience devant le Tribunal administratif du Québec à moins que la partie requérante décide de se désister de son recours. Dans ce cas, le conciliateur ne peut entendre la cause, à titre de juge administratif, devant le Tribunal.
La procédure de conciliation est distincte de celle du règlement à l’amiable hors-cours.
II-RECOURS À LA PROCÉDURE DE RÉEXAMEN ADMINISTRATIF
PROGRAMMES ALTERNATIVES JEUNESSE ET PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Selon la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, une décision rendue en vertu des programmes d’alternative Jeunesse et des programmes spécifiques ne peuvent faire l’objet d’une demande de révision administrative ou d’un appel devant le Tribunal administratif du Québec.
Cependant, la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit qu’une décision rendue en vertu des programmes d’alternative Jeunesse ou des programmes spécifiques peuvent être soumis à la procédure de réexamen administratif. Cette procédure de réexamen administratif vise à demander la reconsidération de la décision rendue par une autorité compétente.
Il n’existe aucune exigence de forme prescrite par le ministre pour cette demande de réexamen administratif. Le ministre met à la disposition des plaignants un formulaire. Ce formulaire est disponible gratuitement auprès d’un agent d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec ou de la Direction régionale du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec. Ce formulaire comporte diverses rubriques: l’identification du requérant, l’identification du centre local d’emploi, l’objet de la demande de réexamen administratif et les motifs de la demande de réexamen administratif. Ce formulaire doit être transmis à la Direction régionale dans les 30 jours suivant la date de la décision rendue. La décision rendue dans le cadre du réexamen administratif est finale et sans appel. Cette décision doit être rendu dans un délai de 30 jours ouvrables suite au dépôt de la demande de réexamen administratif. La personne assignée à l’étude d’une demande de réexamen administratif est un fonctionnaire du ministère. Selon une directive ministérielle, cette personne ne peut, en aucun cas, être la même personne qui a traité initialement le dossier. Ce fonctionnaire ne dispose pas de l’indépendance requise dans le traitement des demandes de réexamen administratif. Les modalités administratives liées au réexamen administratif sont entièrement édictées par des directives internes du ministère. Tout plaignant peut obtenir de l’assistance de la part d’un agent d’aide à l’emploi lors de la préparation de sa demande de réexamen administratif.
Selon une directive ministérielle, le requérant (ou le plaignant) doit avoir la possibilité de produire des documents et de discuter des motifs de sa demande de réexamen administratif avec la personne désignée, qui procédera au réexamen administratif de son dossier et des motifs de sa demande. Cette obligation précise la directive ministérielle est en lien avec la Loi sur la justice administrative.
Cette directive ministérielle mentionne que le contact téléphonique ou en personne avec le requérant est obligatoire sauf si le requérant demande à ce que le réexamen soit fait sur étude du dossier. C’est la personne désignée pour effectuer le réexamen qui doit communiquer avec le requérant.
Néanmoins, ces personnes peuvent exercer diverses démarches administratives auprès de:
Protecteur du citoyen du Québec;
Député siégeant à l’Assemblée nationale du Québec;
Cabinet politique du Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec;
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DISPONIBLES
Les organismes de défense des droits des personnes assistées sociales possède une solide expertise en matière de promotion des droits individuels et collectifs. Plusieurs de ces organismes publient des bulletins d’information et des cahiers de vulgarisation sur le régime de soutien du revenu (aide sociale). N’hésitez pas à les consulter pour vous renseigner et vous assister dans vos démarches. Pour obtenir les coordonnées de l’organisme le plus près de votre résidence, communiquez avec les regroupements nationaux : le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) par téléphone (514) 987-1989 ou l’Organisation populaire des droits sociaux (OPDS-RM) par téléphone (514) 524-6996.
CAS PRATIQUES SUR LES RECOURS RELATIFS À L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
Cas #1
Johanne, 30 ans, éprouve depuis seulement quelques jours des problèmes de santé importants qui la rend incapable temporairement de travailler. Lors de son dernier examen médical, son médecin traitant lui a remis un rapport médical indiquant qu’elle est dans l’incapacité de travailler temporairement pour une période de 6 mois.
Johanne a déposé ce rapport médical auprès de son agent d’aide financière à son Centre local d’emploi.
Après examen de son dossier médical, le ministère de la Solidarité sociale (aide sociale) lui reconnaît des contraintes temporaires à l’emploi pour une période de 3 mois et non de 6 mois comme indiqué dans le rapport médical. Elle recevra donc pour les 3 prochains mois une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi.
Johanne peut-elle contester la décision rendue par l’aide sociale?
Oui. Johanne peut contester cette décision si elle dépose une demande de révision administrative auprès de la section de l'expertise de l'évaluation médicale et socioprofessionnelle du Bureau de révision du ministère de la Solidarité sociale dans les 90 jours suivant l’avis de décision. Johanne peut transmettre soit par courrier ou par télécopieur sa demande de révision administrative. Johanne doit conserver la preuve de son envoi. Johanne a tout intérêt afin d'accélérer le traitement, à déposer auprès de son Centre local d'emploi une copie de sa demande de révision administrative. Le Centre local d'emploi doit accuser réception du dépôt de son document.
Cas # 2
À son Centre local d’emploi, Aline a rencontré un agent d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec pour lui demander de l’autoriser à participer à une mesure de formation en vue d’acquérir des compétences techniques en informatique.
Après une vive discussion, l’agent d’aide à l’emploi prend la décision de ne pas autoriser Aline à suivre cette formation en informatique.
Aline peut-elle contester cette décision?
Au plan légal, il n’existe pas de recours pour contester une décision rendue par Emploi-Québec.
Cependant, en vertu de la procédure de réexamen, il est possible de contester une décision rendue par un agent d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec en déposant une “ Demande de réexamen administratif ” auprès d’Emploi-Québec, dans les trente jours suivants la date de la décision. Aline peut utiliser le formulaire prévu à cette fin. Cette demande doit comporter tous les motifs de réexamen administratif (votre version des faits) puisqu'aucune audition ne sera prévue et que le réexamen de la décision rendue sera fait uniquement sur la base des éléments contenus au dossier. La décision rendue en réexamen administratif est finale et sans appel.
Cas # 3
Martin vient de recevoir l’avis de décision du Bureau de révision du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale concernant sa demande de révision administrative. La décision du Bureau de révision est à l’effet de maintenir la décision rendue par le Centre local d’emploi qui refusait de lui reconnaître des contraintes sévères à l’emploi.
Martin peut-il en appeler de la décision rendue par le Bureau de révision du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale?
OUI, Martin peut contester, en appel, la décision rendue par le Bureau de révision devant le Tribunal administratif du Québec dans les soixante jours suivant la date où il a été avisé de ladite décision.
Le recours auprès du Tribunal administratif du Québec se fait au moyen du formulaire “ Requête introductive d’un recours ” qui est disponible dans les bureaux du tribunal et dans les greffes de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Mentionnons que le jugement rendu par le Tribunal administratif du Québec est final et sans appel.
Martin peut être représenté par un avocat devant le Tribunal administratif du Québec dont les honoraires professionnels seront payés par le régime d’aide juridique.
Cas # 4
Suite à sa participation à une mesure d’Emploi-Québec, Marco vient de recevoir de son Centre local d’emploi un avis de réclamation d’Emploi-Québec pour des sommes qu’on prétend lui avoir versés en trop.
Marco n’est pas d’accord avec cette décision d’Emploi-Québec.
Marco peut-il contester cette décision d’Emploi-Québec?
Une décision d’Emploi-Québec qui a pour objet de réclamer à un participant des sommes reçues en trop peut faire l’objet d’une contestation dans le cadre d’une demande de révision administrative. Cette demande de révision doit être présentée devant le Bureau de révision du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans les 90 jours à compter de la date où le participant a reçu l’avis de décision d’Emploi-Québec.
Cas # 5
Lucie est surprise. Suite à la production de sa déclaration d’impôt du Québec, elle prévoyait recevoir du ministère du Revenu du Québec un remboursement d’impôt de 350 $. Le ministère du Revenu du Québec l’informe par écrit que son remboursement d’impôt de 350 $ a été affecté, par compensation, au remboursement d’une partie de sa dette envers le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Lucie entend porter plainte auprès du bureau du Protecteur du citoyen du Québec car elle estime que cette pratique du ministère du Revenu est contraire aux lois du Québec.
Lucie a-t-elle raison?
NON, la loi autorise le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale à demander au ministère du Revenu du Québec de retenir tout remboursement d’impôt provincial dû à une personne qui doit une dette à l’aide sociale afin de l’affecter au remboursement de sa dette.
Cette retenue interrompt la prescription.
Cas # 6
Anne Letendre vient de recevoir un avis de décision de son Centre local d’emploi dans lequel son agent d’aide financière, M. Lambert lui indique qu’elle est devenue inadmissible à recevoir des prestations d’aide financière de dernier recours (aide sociale) et qu’en conséquence, son dossier est fermé.
Clouée au lit depuis quelques jours et étant, donc, dans l’impossibilité de vaquer à ses activités habituelles, Anne demande à sa soeur Maryse Letendre de communiquer avec M. Lambert afin de régulariser sa situation.
Maryse téléphone à M. Lambert pour lui demander des explications concernant son avis de décision. Ce dernier refuse de lui fournir quelques renseignements que ce soit au sujet du dossier d’Anne.
Le fonctionnaire allègue qu’il agit conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et que seulement Anne peut légalement avoir accès à son dossier. De plus, il ajoute qu’Anne ne peut donc autoriser une autre personne à avoir accès à son dossier d’aide sociale.
M. Lambert a-t-il raison de prétendre qu’Anne ne peut autoriser une personne de son choix à avoir accès à son dossier?
NON, la loi citée par M. Lambert permet à Anne, par procuration de désigner une personne de son choix (par exemple sa soeur) à être son mandataire en vue de l’autoriser à avoir accès à son dossier d’aide sociale et à entreprendre toute démarche nécessaire et requise auprès du ministère de l’Emploi et la Solidarité sociale afin de régulariser son dossier.
Pour des raisons de preuve (et de non validité), il est préférable que la procuration d’Anne soit consignée par écrit. Aucune forme particulière n’est exigée par le Code civil du Québec concernant la procuration écrite. Cette dernière peut donc être reçue sous la forme notariée ou sous la forme sous seing privé. La procuration sous seing privé n’a pas à être reçu devant témoins.
De plus, mentionnons que toute procuration générale, notariée ou sous seing privé, est exécutoire dès sa signature.
Munie d’une procuration écrite, Maryse sera donc légalement autorisée à représenter sa soeur Anne auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ainsi, avoir accès au dossier de cette dernière.
Pour les fins du présent cas, voici la procuration écrite consentie par Anne à Maryse.
CANADA
QUÉBEC
District de
MONTRÉAL
PROCURATION SOUS SEING PRIVÉ
Je soussignée, Anne Letendre, sans emploi, demeurant et domiciliée au 2020, rue Université, appartement numéro 15, en la ville de Montréal, dans la province de Québec, nomme et constitue, par les présentes, pour mon mandataire, ma soeur, Maryse Letendre, professeur, demeurant et domiciliée au 1515, rue Université, en la ville de Montréal, dans la province de Québec.
Auquel, je donne pouvoir de, pour et en mon nom :
— De me représenter auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale afin d’avoir accès à mon dossier portant le numéro 222- 222-222.
— De faire toute déclaration ou signer tout document pouvant régulariser mon dossier.
— De déposer, s’il y a lieu, une demande de révision.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à Montréal, ce 7e jour de mars 2009.
Anne Letendre
Cas # 7
Malgré ses demandes répétées auprès de son agent d’aide financière et auprès du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean est toujours dans l’impossibilité de prendre connaissance de son dossier d’aide sociale. Jean désire porter plainte.
Jean a-t-il un recours?
OUI, en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, il peut porter plainte en s’adressant par écrit à la Commission d’accès à l’information ou en communiquant avec le Bureau des renseignements et plaintes du ministère de la Solidarité sociale.
Cas # 8
Récemment, Mario a reçu la décision du Tribunal administratif du Québec le condamnant à rembourser au ministère de la Solidarité sociale une somme de 3 000 $. Son avocat lui a indiqué qu’une décision du Tribunal administratif est finale et sans appel. Et qu’en conséquence, ses recours, au plan juridique, sont épuisés.
Toujours convaincu d’être victime d’une injustice, il songe à s’adresser au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Peut-il s’adresser au ministre?
OUI, la Loi accorde, en raison de circonstances exceptionnelles, au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale le pouvoir de suspendre en tout ou en partie le recouvrement d’un montant dû ou accorder une remise totale ou partielle de la dette. Cette demande peut-être faite par Mario à l’aide d’un formulaire qu’il obtiendra à son Centre local d’emploi. Le Centre local d’emploi peut acheminer sa demande au Ministre ou Mario peut le faire lui-même en l’acheminant au Bureau des renseignements et plaintes du ministère de la Solidarité sociale.
Cas # 9
Hier matin, Gustave a reçu la visite d’un agent vérificateur de l’aide sociale. Ce dernier lui a ordonné d’avoir accès à son logement. Gustave a refusé catégoriquement.
Gustave avait-il le droit de refuser l’accès de son logement à l’agent enquêteur?
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ses représentants (et enquêteurs) doivent respecter les droits reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Parmi les droits fondamentaux protégés par la Charte, il y a le droit au respect à la vie privée et celui de l’inviolabilité du domicile.
Cela signifie qu’un agent enquêteur n’a pas le droit de pénétrer dans le logement d’un locataire (prestataire de l’aide sociale) sans son consentement, ni de fouiller ni de s’y promener ni de saisir des objets dans le logement.
Cependant, un agent enquêteur muni d’un mandat de perquisition émis par le Tribunal peut avoir accès au logement d’un prestataire sans son consentement.
Dans notre cas, Gustave était dans son droit de ne pas donner accès à son logement à l’agent enquêteur.
Mentionnons que si un agent enquêteur sans mandat de perquisition a accès à un logement d’un prestataire sans son consentement, ce dernier peut déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.
Cas # 10
Martin vient de recevoir de son agent d’aide sociale un avis de décision lui indiquant qu’il doit demander à la Régie des rentes du Québec le versement de sa rente de retraite anticipée comme ancien travailleur maintenant âgé de 60 ans.
Martin jugeant cette décision déraisonnable, il communique avec son agent. Ce dernier lui confirme qu’il doit faire sa demande de rente de retraite à la Régie des rentes et que le montant de sa rente sera déduit de sa prestation actuelle d’aide sociale.
La décision du ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale est-elle conforme à la loi?
OUI. Le régime d’aide sociale étant un régime d’aide financière de dernier recours, un prestataire ou tout demandeur d’aide sociale a l’obligation de se prévaloir de tout programme d’aide financière disponible ou d’exercer ses droits en vertu d’une loi, d’un jugement, d’un contrat, d’un régime public qui aurait une influence sur son admissibilité à l’aide sociale ou sur l’établissement du montant de sa prestation.
Cas # 11
Martin vient de signer le bail de son logement. Son propriétaire (locateur) lui indique qu’en cas de non-paiement de son loyer, il s’adressera directement au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour se faire intégralement payer son loyer.
De plus, il ajoute que cette procédure est extrêmement simple et rapide car la Régie du logement n’a pas à intervenir.
Martin se demande si la Loi prévoit cette mesure légale?
Non, la loi ne prévoit pas cette mesure légale.
Cas # 12
Sylvie a des problèmes avec son agent d’aide financière à l’aide sociale. Elle désire porter plainte auprès de son député. Elle se demande si elle doit s’adresser à son député provincial ou à son député fédéral. Sylvie consulte sa cousine Manon qui étudie au Cegep en sciences politiques.
Selon Manon, c’est le député fédéral qui a compétence (et autorité) pour intervenir auprès du ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale et ses représentants.
Pour soutenir sa position, Manon déclare que selon les dispositions pertinentes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, l’aide sociale relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral.
Manon a-t-elle raison?
NON, l’administration du régime d’aide sociale relève de la compétence exclusive des provinces en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Donc, Sylvie doit porter plainte auprès de son député provincial siégeant à l’Assemblée nationale du Québec pour qu’il intervienne auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
CAS # 13
Au cours d’une rencontre d’intervenants sociaux oeuvrant auprès des personnes à l’aide sociale, on se demande si on peut en appeler d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Après une discussion fort animée, le groupe en vient à conclusion qu’on ne peut en appeler d’une décision du TAQ car la Loi stipule qu’il s’agit d’une décision finale et sans appel.
La conclusion est-elle fondée?
En principe, une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec est finale et sans appel.
Cependant, la Loi permet de porter une décision du TAQ en évocation devant la Cour supérieure du Québec.
La Cour supérieure dispose d’un pouvoir général de surveillance des Tribunaux inférieurs.
Mentionnons que pour porter une décision en évocation devant la Cour supérieure, il faut que la décision du TAQ soit entachée d’une erreur de droit manifeste et déraisonnable.
CAS # 14
Jean est insatisfait d’une décision du Bureau de révision du ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale. Il a décidé de porter en appel cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Au cours de son audition devant le TAQ, Jean est surpris du comportement d’un des membres du Tribunal qui se permet d’émettre des propos désobligeants à l’égard des personnes à l’aide sociale.
À la sortie de son audition, Jean se dit en lui-même que le comportement de ce juge administratif est inacceptable voire inexcusable.
Jean désire porter plainte auprès des autorités compétentes.
Jean a-t-il un recours?
Si oui, devant quel organisme?
Jean dispose d’un recours.
Mentionnons que tout membre du TAQ se doit de respecter les règles de conduite et les devoirs prescrits par la Loi et les règlements. Par exemple, un juge administratif doit avoir un comportement compatible avec les exigences d’honneur, de dignité et d’intégrité de leurs fonctions.
Toute personne impliquée dans une cause devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui croit qu’un de ses membres a commis un acte dérogatoire peut porter plainte par écrit devant le Conseil de la justice administrative.
Le Conseil de la justice administrative est chargé de recevoir et d’examiner les plaintes portant sur la conduite des membres du Tribunal administratif du Québec et de recommander la sanction à imposer, le cas échéant.
Pour saisir le Conseil de la justice administrative, tout plaignant (dans notre cas Jean) doit formuler sa plainte par écrit.
Dans sa plainte écrite, Jean doit indiquer les éléments suivants :
-son nom;
-son adresse et son numéro de téléphone;
-le nom du membre du TAQ;
-la date où les faits reprochés sont survenus;
-un exposé des faits reprochés;
-un exposé des motifs de la plainte.
Jean doit faire accompagner sa plainte écrite de tout document pertinent.
Jean doit faire parvenir sa plainte écrite, par courrier, au Conseil de la justice administrative situé au :
575, rue Saint-Amable
Bureau r.-c. 01
Québec (Québec) G1R 2G4
Si le conseil juge la plainte recevable, il constitue un comité d’enquête afin de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci et de recommander la sanction à être imposée.
Par la suite, le comité transmet au conseil une copie de son rapport d’enquête et de ses conclusions au membre du TAQ qui a fait l’objet de la plainte, au plaignant et au Ministre de la justice du Québec.
Cas # 15
Ghislaine est à l’aide sociale. Elle doit une somme au ministère de l’Éducation du Québec pour non paiement de son prêt étudiant. Dans sa dernière correspondance, le ministère de l’Éducation l’informe qu’il entreprendra toute procédure légale appropriée afin de recouvrer le montant dû.
Ghislaine craint que le ministère de l’Éducation mandate le ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale de procéder à une retenue ou à une saisie d’une partie de sa prestation d’aide sociale afin de rembourser le prêt étudiant.
Les craintes de Ghislaine sont-elles fondées?
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale n’est pas autorisé à retenir ou à saisir une partie d’une prestation d’aide sociale en vue de rembourser le prêt étudiant dû au ministère de l’Éducation.
CLINIQUE JURIDIQUE GRATUITE
Clinique juridique de l’UQAM
209, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec), Canada
Tel : (514) 987-6760
Local : V-R530
Service gratuit et confidentiel
www.cliniquejuridique.uqam.ca
Clinique d’information juridique de Mc Gill
Centre universitaire William Shatner
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Université McGill
Tel : (514) 398-6792
Aucun rendez-vous nécessaire
Lundi au vendredi de 9h à 17 h (cet horaire est sujet à des modifications durant les périodes d’examen et l’été).
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Association du jeune Barreau de Montréal
Programme d’information juridique : Moi,
J’en parle à mon avocat pour les jeunes âgés entre
12 et 20 ans de la région de Montréal.
Tel : (514) 954-3446
Mercredi entre 16 h et 18 h
Service gratuit et confidentiel
Demande de consultation doit être rempli sur le site Internet
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Petites créances
Association du Jeune Barreau de Montréal
Service gratuit sur rendez-vous seulement
Au Palais de justice de Montréal
Tel : (514) 954-3487
Service de garde en matière criminelle
Barreau du Québec
Service de consultation avec un avocat en cas
d’arrestation 7jours sur 7 et 24 heures sur 24
Tel : (514) 954-3444
Service d’information juridique de la Chambre des
Notaires du Québec
Tel : 514-NOTAIRE ou 1-800-NOTAIRE
Centre de communication avec la clientèle
Du Ministère de la Justice du Québec
Tel : 1-866-5365140
Courriel : informations@justice.gouv.qc.ca
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux personnes à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).
Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).
SITE INTERNET ET BLOGUE
Notre organisation a un site Internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas ainsi qu’un blogue http://odas-montreal.blogspot.com/:Sur ce site et ce blogue, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre blogue.
Conception et rédaction : Omer Coupal
Envoi par fax/courriel : Hector Thériault
Omer Coupal
Assistance informatique : Claire Bouchard
Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.
L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.
L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.
L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.
L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses communautés religieuses.
mardi 9 juin 2009
lundi 20 avril 2009
infodas janvier 2009
INFODAS.COM
JANVIER 2009
Bulletin électronique
L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)
CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA
LÉGISLATION SUR L’AIDE FINANCIERE DE DERNIER RECOURS (AIDE SOCIALE)
Ce texte est le neuvième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide financière de dernier recours).
Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.
Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ( loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
LA POSSESSION D’AVOIRS LIQUIDES ET DE BIENS ET LE PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE
La loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale prévoit que le plan gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale doit proposer des modifications au régime de soutien du revenu (aide financière de dernier recours) afin notamment de permettre aux adultes et aux familles de posséder des biens et des avoirs liquides d’une valeur supérieure à celle permise lors de l’adoption du plan d’action afin de favoriser l’autonomie des personnes ou pour tenir compte des difficultés économiques transitoires.
Le plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale prévoit d’assouplir les règles de comptabilisation des actifs dans le cadre du régime de soutien du revenu (aide financière de dernier recours.
Plus particulièrement, le plan d’action précise :
Que de nombreuses recherches tendent à démontrer que le fait de posséder des encaisses et des biens mobiliers ou immobiliers à un effet positif sur la capacité des personnes en situation de pauvreté d’améliorer leur autonomie financière. Sans remettre en question le principe qui veut qu’une personne en difficulté financière doive utiliser ses propres ressources avant de faire appel à la solidarité collective.
La loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit spécifiquement que la possibilité, dans le cadre du programme de solidarité sociale, d’adopter, dans le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, des règles assouplies en ce qui concerne la possession de biens, de sommes versées dans régime de retraite d’actifs reçus par succession ;
Le programme de solidarité sociale s’adresse aux personnes seules et les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi.
Le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit spécifiquement, pour le programme de solidarité sociale, que les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant de 130000$ :
Instruments d’épargne retraite dont le Régime enregistré d’épargne retraite (REER) non immobilisé (dont on peut encaisser en tout temps avant l’âge de la retraite). Le montant de la cotisation permise au REER est fixé dans le dernier Avis de cotisation émis par l’Agence du Revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.. Un montant forfaitaire à vie et cumulative (non anuelle) de 2000$ peut être versé à titre de cotisation excédentaire maximale sinon dèjà utilisé. Ces fonds peuvent être accumulés avant ou pendant l’aide financière de dernier recours. Le Régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé (dont on ne peut encaisser avant l’âge de la retraite constitue un bien dont la valeur est exclue en totalité;
Régime enregistré d’épargne-étude (REÉÉ). Ces fonds peuvent être accumulés, dans le respect des limites de montant imposés en vertu des lois fiscales, avant ou pendant l’aide financière de dernier recours.
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) (conversion d’un REER afin de recevoir une rente). Ces fonds peuvent être accumulés avant ou en cours d’aide financière de dernier recours.
Capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence ou capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les six mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.
Compte de développement individuel (CDI) pour achat de formation, d’une automobile d’une maison, d’instrument de travail ou pour la création d’un emploi autonome (maximum de 5000$ par adulte (dans une famille composée de 2 adultes le montant de l’exemption est de 10000$). Ces sommes doivent être accumulés en cours d’aide financière de dernier recours et avoir été autorisé par le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale et être déposé dans un compte distinct auprès d’une institution financière.
Maison (incluant le fonds de terrain) occupée à titre de résidence principale. On comptabilise la valeur nette de la résidence (soit la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale moins le montant des hypothèques et autres droits réels grevant cet immeuble). On considère tant l’hypothèque conventionnelle (ex :hypothèque consentie volontairement par le propriétaire de l’immeuble pour garantir le remboursement de son prêt servant à financer l’achat de sa maison) que l’hypothèque légale (ex : hypothèque résultant d’un jugement). Selon une directive ministérielle toutes les hypothèques prises sur la résidence principale sont soustraites de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation afin d’établir la valeur nette de cet immeuble, même si l’emprunt hypothécaire n’a pas servi à l’achat, à la construction ou à la réparation (Ex : l’hypothèque consentie pour garantir une dette personnelle, même la dette d’un tiers, est prise en considération pour établir la valeur nette de la résidence). Cette directive ministérielle précise aussi qu ‘on assimile à une hypothèque le simple emprunt destiné à l’achat, à la mise en place ou à la réparation d’une maison mobile qui sert de résidence principale. Dans le cas ou l’adulte ou la famille est propriétaire d’un immeuble servant de résidence, cette exclusion globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée de 1000$ par année d’occupation. Par exemple, si une personne possède, à titre de propriétaire, une résidence qu’elle occupe depuis 8 ans. Cette personne aura droit, outre son exemption de 130000$, à une exemption supplémentaire d’un montant de 8000$ (8ansX1000$). Une ferme en exploitation est aussi comprise dans cette exemption.
Résidence inhabitée en raison d’un hébergement, d’un déménagement pour une raison de santé ou de salubrité ou d’une séparation pour une période de 2 ans. On comptabilise la valeur nette de cette résidence soit la valeur apparaissant à l’évaluation municipale moins la valeur des hypothèques et autres droits réels grevant cet immeuble.
Capital provenant de la vente de la résidence pour une période de 6 mois, si ces fonds sont utilisés pour l’achat ou la construction d’une nouvelle résidence. Il existe une obligation de déposer ces fonds dans un compte distinct auprès d’une institution financière. ;
Indemnités reçues en compensation d’un immeuble à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel pour une période de 2 ans. Il existe une obligation de déposer ces fonds dans un compte distinct auprès d’une institution financière et d’utiliser ces fonds aux fins prévues ;
Indemnités versées en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel pour une période de 90 jours. Il existe une obligation de déposer ces sommes dans un compte distinct auprès d’une institution financière et d’utiliser ces fonds aux fins prévues ;
Bien utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme ;
Avoirs liquides et biens reçus à la suite d’une succession par un adulte seul ou un membre de sa famille en cours d’aide financière de dernier recours. Cela signifie que pour bénéficier de cette exemption liée aux avoirs liquides et biens provenant d’une succession, il faut être admis au programme de solidarité sociale. Il est possible, à certaines conditions, de posséder ces biens et avoirs liquides successoraux lors d’une demande au programme de solidarité sociale. Cet aspect sera étudié à la fin de ce texte. Cette exemption s’applique tant pour les successions légale (ab intestat ou sans testament), les successions testamentaires ou les successions contractuelles (contrat de mariage contenant une donation à cause de mort (la clause testamentaire au dernier vivant les biens en faveur des conjoints). Une directive ministérielle reconnaît que les biens et avoirs liquides qui demeurent entre les mains du liquidateur successoral, durant le processus de la liquidation successorale, font partie du patrimoine du défunt et non du légataire ou de l’héritier, Cette directive ministérielle précise aussi que la succession n’est pas liquidée tant que les héritiers n’ont pas reçu la totalité de leur part d’héritage. Durant le processus de liquidation successorale, le liquidateur successoral peut verser des acomptes aux légataires ou héritiers. Ces acomptes constituent des avoirs liquides dans le mois de leur réception par le légataire. Cette exemption comprend aussi le produit d’une assurance vie payable à la succession du défunt assuré ou payable aux héritiers légaux ou au liquidateur successoral. Selon le Code civil du Québec le produit de cette assurance-vie fait partie du patrimoine de la succession du défunt.
De plus, les sommes versées à titre de contribution financière en vertu du principe de la survie de l’obligation alimentaire provenant d’une succession légale ou testamentaire est considéré comme un produit provenant d’une succession.
On ne comptabilise pas le legs à terme tant que le terme pour la remise n’est pas échu. Selon une directive ministérielle, ces biens ou avoirs liquides ne sont pas considérés ne pas appartenir au bénéficiaire jusqu’à l’échéance du terme. Par exemple : En vertu du testament de son père, Monsieur Marc Letendre, âgé de 20 ans, hérite d’une somme de 100000$ qu’il ne peut recevoir avant l’âge de 35 ans. Pour les fins d’application du régime d’aide financière de dernier recours, cette somme d’argent ne sera pas comptabilisable, à titre d’avoir liquide, avant la date ou Monsieur Letendre pourra librement disposer de cette somme d’argent, soit à l’âge de ses 35 ans.
Mentionnons que les biens légués par testament et faisant l’objet d’une prohibition d’aliéner ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’aide financière de dernier recours. Par exemple : Un testament prévoit que l’immeuble légué ne peut être aliéné du vivant du légataire. Il ne peut donc vendre, hypothéquer ou donner ledit immeuble de son vivant.
Les biens légués en fiducie testamentaire sont aussi exclus en totalité du calcul de l’aide financière de dernier recours car la fiducie testamentaire a un patrimoine distinct et autonome du bénéficiaire. Une directive ministérielle confirme que ces biens et avoirs liquides détenus en fiducie ne font pas partie du patrimoine du bénéficiaire. La valeur des biens et avoirs liquides détenus dans une fiducie testamentaire peut excéder donc, sans incidence, la valeur globale et forfaitaire de 130000$.
Profitons de l’occasion pour souligner que pendant la réalisation d’un droit provenant d’une succession, l’aide financière de dernier recours versée n’est pas remboursable. Par exemple : En vertu du testament de sa défunte mère décédée, en juin 2008, une personne admise au programme de solidarité sociale a reçue, à titre d’héritier, du liquidateur successoral, sa part d’héritage, en janvier 2009, soit une somme de 50000$. L’aide financière de dernier recours versée depuis le décès de sa mère, en juin 2008, jusqu’à la réception de sa part d’héritage en janvier 2009, n’est pas remboursable.
Les biens et avoirs liquides légués à un enfant à charge mineur ou majeur sont en, principe, comptabilisable dans ceux de la famille.
Mentionnons au passage que les dispositions de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles étant d’ordre public, elles ont préséance sur les règles édictées par le Code civil en matière de tutelle pour les enfants mineurs. Donc, on doit tenir compte, sauf exceptions, des avoirs liquides et des biens de l’ensemble des membres de la famille même si les avoirs liquides et biens sont administrés par l’un des parents en sa qualité de tuteur. Cependant, les avoirs liquides et les biens dont un enfant à charge est propriétaire sont exclus en totalité si leur gestion relève d’un liquidateur successoral ou d’un tuteur ou d’un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite. Lorsqu’il s’agit d’avoirs liquides, ils doivent faire l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. De plus, selon une directive ministérielle, le respect des règles du Code civil du Québec en matière de constitution d’une tutelle pour les enfants à charge mineurs est obligatoire afin d’exempter ces biens et avoirs liquides sauf si la modicité des biens ne justifie pas cette mesure. Si on ne satisfait pas aux conditions exigées pour bénéficier de l’exemption spécifique concernant les biens et avoirs liquides d’un enfant à charge, il est possible de bénéficier de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$.
De plus quant aux revenus d’un enfant à charge provenant d’une succession, ils sont exclus en totalité avant qu’existe la faculté d’en disposer pour son entretien. Selon une directive ministérielle, l’exemption cesse dès que l’enfant à charge peut profiter des revenus ou exiger qu’ils lui soient remis sous forme qui lui permette de contribuer à son entretien. Ces revenus sont comptabilisables.
Donc, un enfant à charge qui reçoit des biens et des avoirs liquides d’une succession peut soit :
les exonérer partiellement en vertu de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$ dont bénéficie sa famille admise au programme de solidarité sociale ;
Ou
les exonérer totalement en vertu de l’ exemption
spécifique accordée, à certaines conditions,. aux
biens et avoirs liquides d’un enfant à charge si leur gestion relève d’un liquidateur successoral ou d’un tuteur ou d’un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite
Les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire en cours d’aide financière de dernier recours. Cela inclut le produit provenant d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné. En vertu du Code civil du Québec, le produit d’une assurance vie payable à un bénéficiaire désigné n’entre pas dans le patrimoine de la succession du défunt assuré.
Bien immobilier (tout autre bien immobilier qu’une résidence occupée) dont un terrain vacant, une résidence secondaire (chalet) ou un immeuble à revenus ou d’une résidence inoccupée pour des raisons de santé ou de salubrité après la période d’exemption de 2 ans. On comptabilise la valeur apparaissant au rôle d’évaluation municipale sans avoir droit de soustraire le montant des hypothèques et des autres droits réels grevant cet immeuble. Cet immeuble peut être acquis avant ou pendant l’aide financière de dernier recours. Cela peut aussi inclure un immeuble acquis par succession et ne pouvant bénéficier de l’exemption spécifique liés aux biens reçus par succession en cours d’aide financière. Par exemple : une personne a hérité d’un immeuble (chalet) qu’elle n’habite pas à titre de résidence alors qu’elle n’était pas à l’aide financière de dernier recours. Autre exemple :Suite à une donation par son père, une personne à l’aide financière de dernier recours admise au programme de solidarité sociale a acquis un chalet qu’il n’habite pas.
On constate que cette exemption globale remplace certaines exclusions spécifiques applicables à certains biens et avoirs liquides dont l’exemption de la résidence d’une valeur nette de 90000$ augmentée de 1000$ par année d’occupation et l’exemption relative aux sommes investies dans un REER non immobilisé, le REEE, le FERR et le CDI (compte de développement individuel) d’une valeur de 60000$, totalisant une valeur exonérée pouvant atteindre 150000$.
Les personnes et les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi admises au programme d’assistance-emploi sous la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale ont continué de bénéficier de ces exemptions spécifiques totalisant 150000$ lors de l’entrée de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, le 1er janvier 2007, car ils bénéficient de droits acquis.
En plus d’exclure partiellement la valeur de la résidence et des REER, des FERR et des REEE et les CDI, soulignons que cette exemption globale et forfaitaire de 130000$ permet une certaine souplesse en permettant d’exclure partiellement aussi les biens et avoirs liquides reçus en cours d’aide financière d’une succession et les autres biens immobiliers (reçus ou non en cours d’aide financière) autres que la résidence occupée ou la ferme en exploitation.
De plus, cette exemption offre aussi la souplesse d’aménager la valeur de ces biens et avoirs liquides ci-haut mentionnés à sa discrétion sans être pénalisé jusqu’à concurrence d’une valeur de 130000$ augmentée de 1000$ par année d’occupation d’une résidence. Donnons deux exemples. Par exemple : avant l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire et globale, une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi ne possédant qu’un REER non immobilisé d’une valeur permise de 60000 aurait été dans l’impossibilité de cotiser à un REER pour un montant supplémentaire sans être pénalisé. De plus, si cette même personne possédait, au jour du dépôt de sa demande d’aide financière des REER non immobilisé d’une somme de 80000$, elle aurait été inadmissible à l’aide financière de dernier recours au motif qu’elle possédait des avoirs liquides excédentaires de 20000$. Depuis l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire, cette personne ne serait plus inadmissible à l’aide financière de dernier recours car ses REER sont d’une valeur inférieure à la valeur exonérée de 130000$.
Par exemple : une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi peut posséder des REER non immobilisé (dont on peut encaisser avant l’âge de la retraite) d’une valeur de 65000$ et une résidence occupée depuis 10 ans d’une valeur nette de 95000$ sans être pénalisé car ces biens ont une valeur inférieure à 140000$ (montant de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$ augmentée de 10000$ (10 ans d’occupation X 1000$ par année d’occupation).
De plus, le traitement des avoirs liquides d’une valeur excédant la limite permise de 130000$ est modifiée. Avant l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire et globale, toute valeur d’avoir liquide excédant la limite permise était soustraite en totalité du montant de la prestation. Depuis l’entrée en vigueur de cette exemption, une pénalité de 2% est appliquée au montant excédentaire au lieu de soustraire en totalité le montant excédentaire
Les personnes ou les familles admises au programme de solidarité sociale continuent de bénéficier des autres exemptions d’avoirs liquides ou de biens non remplacées par l’exemption globale et forfaitaire. Afin de conserver le bénéfice de ces exemptions spécifiques non remplacées, il faut respecter les règles qui leur sont propres. Par exemple, l’exclusion totale des sommes investies dans les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) immobilisé (dont on ne peut retirer les fonds avant l’âge de la retraite), à titre de biens, continue de s’appliquer.
Un pourcentage de 2 % s’applique au calcul de la valeur globale des biens et avoirs liquides lorsqu’ils excèdent 130000$ (montant augmenté de 1000$ par année d’occupation dans le cas d’une résidence principale occupée à titre de propriétaire).
Cette exemption est propre aux personnes et familles ayant des contraintes sévères à l’emploi et admises au programme de solidarité sociale. Donc, les personnes ou les familles sans contraintes sévères à l’emploi admises au programme d’aide sociale ne peuvent bénéficier de cette exemption forfaitaire et globale.
Cette Exemption globale et forfaitaire s’applique tant et aussi longtemps que la personne ou la famille demeure admise au programme de solidarité sociale. Cependant, si une modification à la situation familiale fait en sorte qu’il sera dorénavant admis au programme d’aide sociale, la personne ou la famille perd le bénéfice de cette exclusion à compter de ce moment (ex : décès ou séparation).
Cependant pour les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession, cette exemption cesse de s’appliquer après la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en bien à moins qu’il puisse bénéficier d’une autre exemption. Par exemple: Une personne admise au programme de solidarité sociale hérite d’un immeuble d’une valeur marchande de 55000$. Cette personne vend l’immeuble pour une somme de 60000$ pour acheter un chalet. Comme l’immeuble origine d’une succession, le montant de 60000$ peut bénéficier de l’exemption de 130000$. Par la suite, cette personne utilise cette somme de 60000$ pour acheter un chalet. Ce chalet ne peut bénéficier de l’exclusion pour legs. Par contre, cet immeuble peut bénéficier d’une autre exemption soit celle concernant les autres biens immobiliers aussi comprise dans l’exemption forfaitaire et globale de 130000$.
Afin de bénéficier de cette exemption concernant les biens et avoirs liquides provenant d’une succession, la loi n’impose pas l’accomplissement de formalités spécifiques comme l’ouverture d’un compte distinct auprès d’une institution financière ou d’un compte en fiducie.
Néanmoins, il peut être judicieux de déposer les sommes provenant d’une succession dans un compte distinct afin d’être en mesure d’en faire la preuve.
Il est essentiel de communiquer avec l’agent d’aide financière au dossier, dans le mois de la réception des sommes et des biens provenant d’une succession ou des sommes provenant d’une indemnité d’assurance-vie ou de décès, afin de l’aviser de la situation et de lui fournir les pièces justificatives dont l’acte de partage de la succession et le chèque de la succession.
Si le montant d’avoir liquide provenant d’une succession est égal ou inférieur à la valeur exonérée et permise, il et possible de les dépenser, à sa discrétion, sans avoir à le justifier auprès du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale.
Dans l’hypothèse d’avoir liquide excédant la valeur permise provenant d’une succession, les règles usuelles en matière de traitement d’avoirs liquides s’appliquent. Il est possible, dans le mois de la réception du capital de la succession et ce, avant le dernier jour de ce mois, de dépenser avec juste considération ces avoirs liquides excédentaires pour, par exemple, l’achat d’ameublement, de nourriture.
L’exclusion spécifique liée au bénéfice d’une assurance-vie et les indemnités de décès continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
La loi prévoit spécifiquement que l’exclusion générale de base pour les avoirs liquides pour les personnes seules admises au programme de solidarité sociale de 2500$ ou pour les familles d’un montant de 5000$ ne s’applique pas pour les biens compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$. En d’autres termes, la loi interdit de cumuler l’exemption spécifique de 130000$ et l’exemption générale de base pour avoirs liquides.
SYNTHÈSE DE L’EXEMPTION GLOBALE ET FORFAITAIRE DE 130000$ EN COURS D’AIDE FINANCIÈRE
Cette exemption permet de posséder les biens et avoirs liquides suivants d’une valeur de 130000$ :
Maison (dans le cas d’une maison occupée par la personne ou famille à l’aide financière de dernier recours un montant supplémentaire de 1000$ par année d’occupation est ajouté à l’exemption
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Régime enregistré d’épargne-étude (REEE)
Compte de développement individuel (CDI)
Le Compte de développement individuel permet, à certaines conditions, d’accumuler, en cours d’aide financière, des sommes d’argent afin d’acheter de la formation, une automobile, une maison ou d’instrument de travail pour la création d’un emploi autonome (maximum pouvant atteindre la somme de 5000$ par adulte (donc si 2 adultes dans la famille, ce montant peut atteindre 10000$).
Capital provenant de la vente d’une résidence
Avoirs liquides et biens provenant d’une succession reçues en cours d’aide financière (ex : somme d’argent reçu d’un héritage). Cela inclut le produit provenant d’une assurance-vie payable à la succession.
Indemnités ou bénÉfices de décès ou d’assurance-vie. Cela inclut le produit d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné.
Cette exclusion s’applique aux personnes ou familles recevant un carnet de réclamation (carte-médicament) en raison d’un déficit médicament. Cette exclusion continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens.
Cette exclusion continue, en cours d’aide financière de dernier recours, de s’appliquer tant et aussi longtemps que l’adulte ou la famille demeure admise au programme de solidarité sociale.
Cette exclusion peut aussi s’appliquer, à certaines conditions, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours.
Bien immobilier (tout autre bien immobilier qu’une résidence familiale) dont un terrain vacant, une résidence secondaire (chalet) ou un immeuble à revenus.
CAS PRATIQUE #1
Monsieur Éric Lapointe admis au programme de solidarité sociale possède les biens et avoirs liquides suivants : un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)non immobilisé d’une valeur de 40000$, un compte de développement individuel d’un montant de 5000$, un terrain vacant d’une valeur de 15000$, un héritage reçu en cours d’aide financière d’un montant de 50000$. Le terrain vacant n’a pas été acquis à même le produit de la succession.
Monsieur Lapointe sera-t-il pénalisé ?
Non, ces biens et avoirs liquides d’une valeur totale de 110000$ étant compris dans les biens et avoirs liquides compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ pour les personnes et familles admises au programme de solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #2
Madame Louise Lafortune est admise au programme de solidarité sociale. Son père est décédé, il y a quelques mois. Par testament, il lègue l’ensemble de ses biens à sa fille Louise et il nomme son frère Marcel liquidateur successoral avec les pleins pouvoirs pour administrer et régler sa succession. Après avoir accomplit l’ensemble des formalités légales requises, le liquidateur successoral a remis à Louise une somme de 110000$. Elle ne possède aucun autre bien de valeur.
Louise sera-t-elle pénalisée ? De plus, Louise devra-t-elle remboursée l’aide financière de dernier recours reçue durant la période ou elle était dans l’attente de la réalisation de son droit provenant de la succession de son père ?
Louise ne sera pas pénalisée car la somme de 110000$ reçue de la succession est d’un montant inférieur à celui de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ comprenant les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession reçus en cours d’aide financière.
De plus, l’aide financière de dernier recours accordée à Louise depuis la date du décès de son père jusqu’à la réception de sa part d’héritage n’est pas remboursable.
CAS PRATQUE #3
Madame Louise Lamarche admise au programme de solidarité sociale possède les biens et avoirs liquides suivants: un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) non immobilisé d’une valeur de 25000$, un compte de développement individuel d’une valeur de 2500$, un héritage reçu en cours d’aide financière comprenant un montant de 45000$ et un chalet de 45000$, et un Régime enregistré d’épargne-étude (REEE) d’une valeur de 12500$. Madame Lamarche n’habite pas son chalet.
Madame Lamarche sera-t-elle pénalisée ?
Non, ces biens et avoirs liquides d’une valeur de 130000$ étant compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ pour les personnes et familles admises au programme de solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #4
Madame Labonté est propriétaire d’une jolie résidence à la campagne sur le bord d’un lac, qu’elle occupe depuis 8 ans, dont la valeur (incluant le terrain) selon l’évaluation municipale est de 135000$. Afin d’acquérir sa résidence, Madame Labonté a dû contracté un emprunt hypothécaire dont le solde, en date de ce jour, est de 20000$.Afin de garantir le remboursement d’un emprunt personnel contracté par son fils auprès de la Banque, Madame Labonté a consenti à un acte de cautionnement hypothécaire d’une valeur de 10000$. Actuellement, Madame Labonté ayant des contraintes sévères à l’emploi, elle reçoit une allocation de solidarité en vertu du programme de solidarité sociale. Madame Labonté ne possède aucun autre bien ou avoir liquide.
Madame sera-t-elle pénalisée ?
Non, car la valeur nette de sa résidence de 105000$ qu’elle occupe est inférieure à l’exemption globale et forfaitaire de 138000$ que la loi lui accorde à titre de personne admise au programme de solidarité sociale. En effet, l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée d’un montant supplémentaire de 8000$ (8ansX1000$).
La valeur nette de la résidence est déterminée comme suit :
Évaluation municipale 135000$
Moins
Solde en capital du prêt hypothécaire (20000$)
Montant du cautionnement hypothécaire (10000$)
Valeur nette 105000$
CAS PRATIQUE #5
Madame Beauchamp ayant des contraintes sévères à l’emploi et admise au programme de solidarité sociale a reçu, en cours d’aide financière, de la part du liquidateur successoral chargé de l’administration de la succession de sa défunte mère, une somme d’argent de 75000$. Elle possède une maison, qu’elle occupe depuis 15 ans, d’une valeur nette de 80000$ (évaluation municipale de 105000$ moins le solde en capital du prêt hypothécaire de 25000$). Elle possède aussi un montant de 2500$ dans son compte de banque. Cette somme d’argent ne provient pas de l’héritage.
Madame Beauchamp sera-t-elle pénalisée ?
OUI. Le montant de la résidence (80000$) et du montant de la succession (75000$) reçu en cours d’aide financière totalisant une valeur de 155000$, il s’agit d’une valeur excédant le montant de l’exemption globale et forfaitaire de 145000$ (montant de base de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ augmentée d’un montant supplémentaire de 15000$ (15 ans X 1000$ par année d’occupation).
De plus, la loi prohibe expressément de cumuler cette exemption forfaitaire et globale avec l’exemption générale de base accordée aux biens et aux avoirs liquides à l’exemption générale de base accordée aux biens (de 1500$ pour les personnes seules avec ou sans contraintes sévères à l’emploi et de 2500$ pour les familles avec ou sans contraintes sévères à l’emploi) et aux avoirs liquides (de 2500$ pour les personnes seules ayant des contraintes sévères à l’emploi ou de 5000$ pour les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi).
Une pénalité de 2% s’applique sur la valeur excédentaire de 10000$. Une somme de 200.00$ sera déduite de la prestation mensuelle (2% X 10000$). Afin d’éviter ou de réduire cette pénalité financière, il est possible de dépenser avec juste considération, au cours du mois de la réception de cet avoir liquide, le montant excédentaire, avant le dernier jour de ce mois, soit en achetant des biens essentiels (ex :nourriture, vêtement, ameublement) ou le paiement de ces dettes ou pour la réparation et l’entretien de la résidence.. Il est judicieux de conserver les pièces justificatives soit les factures ou autres documents attestant de la façon dont on a dépensé ce montant et de les fournir à son agent d’aide financière de dernier recours.
Mentionnons que Madame Beauchamp peut conserver la somme de 2500$ déposé dans son compte de banque sans être pénalisé car cette somme ne provient pas de l’héritage et qu’elle peut bénéficier de l’exemption générale de base de 2500$ en matière d’avoir liquide accordée aux personnes seules ayant des contraintes sévères à l’emploi.
CAS PRATIQUE #6
Par acte de donation notarié, Monsieur Jean Lacourse a transféré de son vivant la propriété d’un chalet, d’une valeur de 65000$ à son fils, Martin. Martin est admis au programme de solidarité sociale et ne possède aucun bien de valeur.
Martin sera-t-il pénalisé ?
Si Martin décide d’habiter ce chalet comme résidence, il ne sera pas pénalisé compte tenu de sa valeur car il peut bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
Si Martin décide de ne pas habiter ce chalet, il ne sera pas pénalisé car cet immeuble non utilisé à titre de résidence peut bénéficier d’une exemption à titre de bien immobilier compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #7
Renée vient de recevoir, suite au décès de son oncle, de la compagnie ABC inc, un chèque de 25000$, à titre de bénéficiaire désigné dans la police d’assurance-vie de son oncle. Renée admise au programme de solidarité sociale ne possède aucun bien de valeur.
Renée sera-t-elle pénalisée ?
Renée ne sera pas pénalisée car le produit d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire peut bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #8
À titre de famille, Madame Louise Labonté, sans contrainte à l’emploi et Monsieur Marc Larivière, avec des contraintes sévères à l’emploi, est admise au programme de solidarité sociale. En cours d’aide financière, Madame Labonté a reçue, en 2008, un héritage d’une somme de 30000$. La famille ne possède aucun autre bien ou avoir liquide. Cet avoir liquide provenant d’une succession étant compris de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$, il est exonéré en totalité. En janvier 2009, Monsieur Larivière est décédé.
Cette famille sera-t-elle pénalisée ?
Suite au décès de Monsieur Larivière, Madame Labonté continue d’être admise au programme de solidarité sociale, à titre de famille, pour les 3 prochains mois suivant le décès de son conjoint ayant des contraintes sévères à l’emploi. Elle continue de bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ comprenant les biens et les avoirs liquides reçus par succession encours d’aide financière jusqu’en mai 2009.
À compter de cette date (mai 2009), à titre d’adulte seul sans contrainte à l’emploi, Madame Labonté ne pourrait être admise au programme d’aide sociale car elle possède des avoirs liquides ne pouvant bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #9
Suite au décès de son père, Monsieur Martin Labonté a, en vertu des règles du droit des successions, reçu une somme de 10000$, à titre de paiement de l’obligation alimentaire.
Les sommes versées, à titre de contribution financière, en vertu du principe de la survie de l’obligation alimentaire provenant d’une succession légale ou testamentaire sont considérés comme de l’avoir liquide. L’aide versée entre la date du décès et celle de la réception de la contribution financière n’est pas remboursable. Cette contribution financière est considérée comme un produit de la succession.
CAS# 10
Un enfant à charge mineur hérite d’une somme d’argent de 50000$ en vertu du testament de son grand-père.
Hypothèse #1
Le liquidateur successoral désigné dans le testament a le pouvoir d’administrer la part de l’enfant mineur jusqu’à sa majorité.
La famille de l’enfant à charge admise au programme de solidarité sociale sera-t-elle pénalisée ? On prend pour acquis que l’exonération globale de 130000$ est déjà utilisée.
Non, si le liquidateur successoral ayant le pouvoir d’administrer jusqu’à la majorité de l’enfant à charge mineur a investi ladite somme d’argent sous forme d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. Donc, tant que l’enfant à charge n’a pas accès à l’argent en totalité ou en partie, il n’y a aucune incidence.
Hypothèse #2
Le liquidateur successoral fait remise du legs de la somme de 50000$ au tuteur de l’enfant mineur. Cette somme est déposée dans un compte distinct en fiducie dans une institution financière.
La famille de l’enfant à charge admise au programme de solidarité sociale sera-t-elle pénalisée ? On prend pour acquis que l’exonération globale de 130000$ est déjà utilisée.
Non, si le tuteur chargé d’administrer ladite somme d’argent l’investi dans un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. On prend pour acquis que les formalités édictées en vertu du Code civil du Québec relatives à la tutelle ont été respectées.
EXCLUSIONLORS D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
Une personne ou une famille ayant des contraintes sévères à l’emploi lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale, peut bénéficier de l’exemption forfaitaire et globale d’une valeur de 130000$ comprenant les REER, FERR, RÉEE, biens immobiliers dont la maison ainsi que les avoirs et les biens provenant d’une succession et les bénéfices ou indemnités de décès ou d’une assurance-vie.
Dans le cas ou l’adulte seul ou la famille est propriétaire d’un immeuble servant de résidence, cette exclusion globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée de 1000$ par année d’occupation.
Dans le cas de la possession de biens et d’avoirs liquides provenant d’une succession, une directive ministérielle traitant de l’attribution initiale, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours résume les 3 conditions pour bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire. Ces conditions sont :
-la personne est évaluée selon les critères du programme de solidarité sociale ;
ET
-elle a reçue une prestation d’aide financière de dernier recours ou le carnet-médicaments (ASM-2) au cours des six (6) mois précédant sa demande ;
ET
-le legs a été reçu au moment ou elle était prestataire d’une aide financière de dernier recours ou elle recevait le carnet-médicament (ASM-2) ;
Donc, ces avoirs liquides et ces biens provenant d’une succession peuvent être exclut, à la condition qu’ils ont été reçus au cours des six mois précédent la demande d’aide financière de dernier recours et que cette personne ait été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier ou ait reçu le carnet de réclamation. Cependant pour les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession, cette exemption cesse de s’appliquer après la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en bien à moins qu’il puisse bénéficier d’une autre exemption.
De plus, la directive ministérielle précise que lorsque le legs est reçu après le jour de la demande d’aide financière dans le cadre du programme de solidarité sociale, l’agent vérifie si le demandeur s’est qualifié pour une prestation le mois de la demande. Si oui, les avoirs liquides et les biens peuvent bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire.
Quant aux bénéfices ou indemnités de décès ou d’une assurance-vie, ils peuvent être exclu, lors d’une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale, il faut satisfaire aux 3 conditions suivantes :
-la personne est évaluée selon les critères du programme de solidarité sociale ;
ET
-elle a reçue une prestation d’aide financière de dernier recours ou le carnet-médicaments (ASM-2) au cours des six (6) mois précédant sa demande ;
ET
-l’indemnité ou les bénéfices d’une assurance-vie ou de décès au moment ou elle était prestataire d’une aide financière de dernier recours ou elle recevait le carnet-médicament (ASM-2) ;
CAS PRATIQUE #11
En janvier 2009, Monsieur Louis Lamouche ayant des problèmes graves et permanents de santé a déposé une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale. Il possède, depuis octobre 2008, une somme de 95000$ qu’il a reçue, suite au décès de sa mère, à titre d’héritier. Au moment de la réception de cette somme, il recevait le carnet de réclamation (carte-médicament) du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec.
Monsieur Lamouche sera-t-il pénalisé ?
Monsieur Lamouche ne sera pas pénalisé car cette somme d’argent provenant d’une succession fait partie des avoirs liquides et des biens compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ et que cette part d’héritage a été reçue, au cours des six derniers mois, au moment ou il recevait un carnet de réclamation (carte-médicament) du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #12
Madame Lise Lapointe a déposée, le 10 janvier 2009, une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale. Suite au dépôt de cette demande d’aide financière, le liquidateur successoral chargé du règlement de la succession de son défunt père lui a remis, le 25 janvier 2009, sa part d’héritage, une somme de 25000$. Elle ne possède aucun autre bien ou avoir liquide.
Dans l’éventualité ou elle est admise au programme de solidarité sociale, Madame Lapointe sera-t-elle pénalisée ?
Non, car la date de son admission au programme de solidarité sociale étant rétroactive à la date du dépôt de sa demande d’aide financière, elle était déjà admise au programme de solidarité sociale au moment de la réception de son legs.
CAS PRATIQUE # 13
Une famille (2 adultes sans enfant à charge) admise au programme de solidarité sociale possède les avoirs liquides et les biens suivants :
Compte de banque 3500$
(solde du dernier jour du mois)
Régime enregistré d’épargne-retraite 25000$
Compte de développement individuel
(somme détenue pour l’achat d’une formation reconnue
et autorisée par le Ministre) 5000$
Maison familiale occupée depuis 10 ans par
la famillle (libre d’hypothèque) 60000$
Héritage(suite au décès du père de l’un
des conjoints 40000$
Produit d’une assurance-vie payable à l’un
des conjoints (suite au décès de sa mère) 15000$
Automobile 8500$
Cette famille sera-t-elle pénalisée ?
Cette famille peut conserver ses épargnes déposées dans son compte de banque d’un montant de 3500$ sans être pénalisé car elle a droit à une exemption de 5000$ (au dernier jour du mois).
Cette famille peut posséder pour une valeur de 130000$ (augmentée de 1000$ par année d’occupation si propriétaire d’une maison) les biens et avoirs liquides sous forme de REER, de REEE, de CDI et d’héritage et d’indemnité d’une assurance-vie.
Dans notre cas la famille possède :
Régime enregistré d’épargne-retraite 25000$
Compte de développement individuel
(somme détenue pour l’achat d’une formation reconnue
et autorisée par le Ministre) 5000$
Maison familiale occupée depuis 10 ans par
la famillle (libre d’hypothèque) 60000$
Héritage(suite au décès du père de l’un
des conjoints 40000$
Produit d’une assurance-vie payable à l’un
des conjoints (suite au décès de sa mère) 15000$
TOTAL 145000$
MOINS VALEUR PERMISE (140000$)
(130000$PLUS 10000$ (10 ans D’OCCUPATION MAISONX
1000$)
VALEUR EXCÉDENTAIRE 5000$
PÉNALITÉ À SOUSTRAIRE SUR LE CHÈQUE 100.00$
(5000$X 2%)
Cette famille possédant une automobile d’une valeur de 8500$, soit d’une valeur inférieure à celle autorisée de 10000$, cette famille ne sera pas pénalisée.
CLINIQUE JURIDIQUE GRATUITE
Clinique juridique de l’UQAM
209, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec), Canada
Tel : (514) 987-6760
Local : V-R530
Service gratuit et confidentiel
www.cliniquejuridique.uqam.ca
Clinique d’information juridique de Mc Gill
Centre universitaire William Shatner
3480, Mc Tavish
Université McGill
Tel : (514) 398-6792
Aucun rendez-vous nécessaire
Lundi au vendredi de 9h à 17 h (cet horaire est sujet à des modifications durant les périodes d’examen et l’été).
Service gratuit et confidentiel
Association du jeune Barreau de Montréal
Programme d’information juridique : Moi,
J’en parle à mon avocat pour les jeunes âgés entre
12 et 20 ans de la région de Montréal.
Tel : (514) 954-3446
Mercredi entre 16 h et 18 h
Service gratuit et confidentiel
Demande de consultation doit être rempli sur le site Internet
Service de consultation juridique à la Cour des
Petites créances
Association du Jeune Barreau de Montréal
Service gratuit sur rendez-vous seulement
Au Palais de justice de Montréal
Tel : (514) 954-3487
Service de garde en matière criminelle
Barreau du Québec
Service de consultation avec un avocat en cas
d’arrestation 7jours sur 7 et 24 heures sur 24
Tel : (514) 954-3444
Centre de communication avec la clientèle
Ministère de la Justice du Québec
Tel : 1-866-536-5140
Courriel : informations@justice.gouv.qc.ca
Service d’information juridique de la Chambre des
Notaires du Québec
Tel : 514-NOTAIRE ou 1-800-NOTAIRE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux personnes à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).
Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).
SITE INTERNET ET BLOGUE
Notre organisation a un site Internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas ainsi qu’un blogue http://odas-montreal.blogspot.com/:Sur ce site et ce blogue, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre blogue.
Conception et rédaction : Omer Coupal
Envoi par fax/courriel : Hector Thériault
Omer Coupal
Assistance informatique : Claire Bouchard
Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.
L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.
L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.
L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.
L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses communautés religieuses.
JANVIER 2009
Bulletin électronique
L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)
CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA
LÉGISLATION SUR L’AIDE FINANCIERE DE DERNIER RECOURS (AIDE SOCIALE)
Ce texte est le neuvième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide financière de dernier recours).
Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.
Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ( loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
LA POSSESSION D’AVOIRS LIQUIDES ET DE BIENS ET LE PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE
La loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale prévoit que le plan gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale doit proposer des modifications au régime de soutien du revenu (aide financière de dernier recours) afin notamment de permettre aux adultes et aux familles de posséder des biens et des avoirs liquides d’une valeur supérieure à celle permise lors de l’adoption du plan d’action afin de favoriser l’autonomie des personnes ou pour tenir compte des difficultés économiques transitoires.
Le plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale prévoit d’assouplir les règles de comptabilisation des actifs dans le cadre du régime de soutien du revenu (aide financière de dernier recours.
Plus particulièrement, le plan d’action précise :
Que de nombreuses recherches tendent à démontrer que le fait de posséder des encaisses et des biens mobiliers ou immobiliers à un effet positif sur la capacité des personnes en situation de pauvreté d’améliorer leur autonomie financière. Sans remettre en question le principe qui veut qu’une personne en difficulté financière doive utiliser ses propres ressources avant de faire appel à la solidarité collective.
La loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit spécifiquement que la possibilité, dans le cadre du programme de solidarité sociale, d’adopter, dans le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, des règles assouplies en ce qui concerne la possession de biens, de sommes versées dans régime de retraite d’actifs reçus par succession ;
Le programme de solidarité sociale s’adresse aux personnes seules et les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi.
Le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit spécifiquement, pour le programme de solidarité sociale, que les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant de 130000$ :
Instruments d’épargne retraite dont le Régime enregistré d’épargne retraite (REER) non immobilisé (dont on peut encaisser en tout temps avant l’âge de la retraite). Le montant de la cotisation permise au REER est fixé dans le dernier Avis de cotisation émis par l’Agence du Revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.. Un montant forfaitaire à vie et cumulative (non anuelle) de 2000$ peut être versé à titre de cotisation excédentaire maximale sinon dèjà utilisé. Ces fonds peuvent être accumulés avant ou pendant l’aide financière de dernier recours. Le Régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé (dont on ne peut encaisser avant l’âge de la retraite constitue un bien dont la valeur est exclue en totalité;
Régime enregistré d’épargne-étude (REÉÉ). Ces fonds peuvent être accumulés, dans le respect des limites de montant imposés en vertu des lois fiscales, avant ou pendant l’aide financière de dernier recours.
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) (conversion d’un REER afin de recevoir une rente). Ces fonds peuvent être accumulés avant ou en cours d’aide financière de dernier recours.
Capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence ou capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les six mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.
Compte de développement individuel (CDI) pour achat de formation, d’une automobile d’une maison, d’instrument de travail ou pour la création d’un emploi autonome (maximum de 5000$ par adulte (dans une famille composée de 2 adultes le montant de l’exemption est de 10000$). Ces sommes doivent être accumulés en cours d’aide financière de dernier recours et avoir été autorisé par le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale et être déposé dans un compte distinct auprès d’une institution financière.
Maison (incluant le fonds de terrain) occupée à titre de résidence principale. On comptabilise la valeur nette de la résidence (soit la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale moins le montant des hypothèques et autres droits réels grevant cet immeuble). On considère tant l’hypothèque conventionnelle (ex :hypothèque consentie volontairement par le propriétaire de l’immeuble pour garantir le remboursement de son prêt servant à financer l’achat de sa maison) que l’hypothèque légale (ex : hypothèque résultant d’un jugement). Selon une directive ministérielle toutes les hypothèques prises sur la résidence principale sont soustraites de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation afin d’établir la valeur nette de cet immeuble, même si l’emprunt hypothécaire n’a pas servi à l’achat, à la construction ou à la réparation (Ex : l’hypothèque consentie pour garantir une dette personnelle, même la dette d’un tiers, est prise en considération pour établir la valeur nette de la résidence). Cette directive ministérielle précise aussi qu ‘on assimile à une hypothèque le simple emprunt destiné à l’achat, à la mise en place ou à la réparation d’une maison mobile qui sert de résidence principale. Dans le cas ou l’adulte ou la famille est propriétaire d’un immeuble servant de résidence, cette exclusion globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée de 1000$ par année d’occupation. Par exemple, si une personne possède, à titre de propriétaire, une résidence qu’elle occupe depuis 8 ans. Cette personne aura droit, outre son exemption de 130000$, à une exemption supplémentaire d’un montant de 8000$ (8ansX1000$). Une ferme en exploitation est aussi comprise dans cette exemption.
Résidence inhabitée en raison d’un hébergement, d’un déménagement pour une raison de santé ou de salubrité ou d’une séparation pour une période de 2 ans. On comptabilise la valeur nette de cette résidence soit la valeur apparaissant à l’évaluation municipale moins la valeur des hypothèques et autres droits réels grevant cet immeuble.
Capital provenant de la vente de la résidence pour une période de 6 mois, si ces fonds sont utilisés pour l’achat ou la construction d’une nouvelle résidence. Il existe une obligation de déposer ces fonds dans un compte distinct auprès d’une institution financière. ;
Indemnités reçues en compensation d’un immeuble à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel pour une période de 2 ans. Il existe une obligation de déposer ces fonds dans un compte distinct auprès d’une institution financière et d’utiliser ces fonds aux fins prévues ;
Indemnités versées en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel pour une période de 90 jours. Il existe une obligation de déposer ces sommes dans un compte distinct auprès d’une institution financière et d’utiliser ces fonds aux fins prévues ;
Bien utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme ;
Avoirs liquides et biens reçus à la suite d’une succession par un adulte seul ou un membre de sa famille en cours d’aide financière de dernier recours. Cela signifie que pour bénéficier de cette exemption liée aux avoirs liquides et biens provenant d’une succession, il faut être admis au programme de solidarité sociale. Il est possible, à certaines conditions, de posséder ces biens et avoirs liquides successoraux lors d’une demande au programme de solidarité sociale. Cet aspect sera étudié à la fin de ce texte. Cette exemption s’applique tant pour les successions légale (ab intestat ou sans testament), les successions testamentaires ou les successions contractuelles (contrat de mariage contenant une donation à cause de mort (la clause testamentaire au dernier vivant les biens en faveur des conjoints). Une directive ministérielle reconnaît que les biens et avoirs liquides qui demeurent entre les mains du liquidateur successoral, durant le processus de la liquidation successorale, font partie du patrimoine du défunt et non du légataire ou de l’héritier, Cette directive ministérielle précise aussi que la succession n’est pas liquidée tant que les héritiers n’ont pas reçu la totalité de leur part d’héritage. Durant le processus de liquidation successorale, le liquidateur successoral peut verser des acomptes aux légataires ou héritiers. Ces acomptes constituent des avoirs liquides dans le mois de leur réception par le légataire. Cette exemption comprend aussi le produit d’une assurance vie payable à la succession du défunt assuré ou payable aux héritiers légaux ou au liquidateur successoral. Selon le Code civil du Québec le produit de cette assurance-vie fait partie du patrimoine de la succession du défunt.
De plus, les sommes versées à titre de contribution financière en vertu du principe de la survie de l’obligation alimentaire provenant d’une succession légale ou testamentaire est considéré comme un produit provenant d’une succession.
On ne comptabilise pas le legs à terme tant que le terme pour la remise n’est pas échu. Selon une directive ministérielle, ces biens ou avoirs liquides ne sont pas considérés ne pas appartenir au bénéficiaire jusqu’à l’échéance du terme. Par exemple : En vertu du testament de son père, Monsieur Marc Letendre, âgé de 20 ans, hérite d’une somme de 100000$ qu’il ne peut recevoir avant l’âge de 35 ans. Pour les fins d’application du régime d’aide financière de dernier recours, cette somme d’argent ne sera pas comptabilisable, à titre d’avoir liquide, avant la date ou Monsieur Letendre pourra librement disposer de cette somme d’argent, soit à l’âge de ses 35 ans.
Mentionnons que les biens légués par testament et faisant l’objet d’une prohibition d’aliéner ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’aide financière de dernier recours. Par exemple : Un testament prévoit que l’immeuble légué ne peut être aliéné du vivant du légataire. Il ne peut donc vendre, hypothéquer ou donner ledit immeuble de son vivant.
Les biens légués en fiducie testamentaire sont aussi exclus en totalité du calcul de l’aide financière de dernier recours car la fiducie testamentaire a un patrimoine distinct et autonome du bénéficiaire. Une directive ministérielle confirme que ces biens et avoirs liquides détenus en fiducie ne font pas partie du patrimoine du bénéficiaire. La valeur des biens et avoirs liquides détenus dans une fiducie testamentaire peut excéder donc, sans incidence, la valeur globale et forfaitaire de 130000$.
Profitons de l’occasion pour souligner que pendant la réalisation d’un droit provenant d’une succession, l’aide financière de dernier recours versée n’est pas remboursable. Par exemple : En vertu du testament de sa défunte mère décédée, en juin 2008, une personne admise au programme de solidarité sociale a reçue, à titre d’héritier, du liquidateur successoral, sa part d’héritage, en janvier 2009, soit une somme de 50000$. L’aide financière de dernier recours versée depuis le décès de sa mère, en juin 2008, jusqu’à la réception de sa part d’héritage en janvier 2009, n’est pas remboursable.
Les biens et avoirs liquides légués à un enfant à charge mineur ou majeur sont en, principe, comptabilisable dans ceux de la famille.
Mentionnons au passage que les dispositions de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles étant d’ordre public, elles ont préséance sur les règles édictées par le Code civil en matière de tutelle pour les enfants mineurs. Donc, on doit tenir compte, sauf exceptions, des avoirs liquides et des biens de l’ensemble des membres de la famille même si les avoirs liquides et biens sont administrés par l’un des parents en sa qualité de tuteur. Cependant, les avoirs liquides et les biens dont un enfant à charge est propriétaire sont exclus en totalité si leur gestion relève d’un liquidateur successoral ou d’un tuteur ou d’un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite. Lorsqu’il s’agit d’avoirs liquides, ils doivent faire l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. De plus, selon une directive ministérielle, le respect des règles du Code civil du Québec en matière de constitution d’une tutelle pour les enfants à charge mineurs est obligatoire afin d’exempter ces biens et avoirs liquides sauf si la modicité des biens ne justifie pas cette mesure. Si on ne satisfait pas aux conditions exigées pour bénéficier de l’exemption spécifique concernant les biens et avoirs liquides d’un enfant à charge, il est possible de bénéficier de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$.
De plus quant aux revenus d’un enfant à charge provenant d’une succession, ils sont exclus en totalité avant qu’existe la faculté d’en disposer pour son entretien. Selon une directive ministérielle, l’exemption cesse dès que l’enfant à charge peut profiter des revenus ou exiger qu’ils lui soient remis sous forme qui lui permette de contribuer à son entretien. Ces revenus sont comptabilisables.
Donc, un enfant à charge qui reçoit des biens et des avoirs liquides d’une succession peut soit :
les exonérer partiellement en vertu de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$ dont bénéficie sa famille admise au programme de solidarité sociale ;
Ou
les exonérer totalement en vertu de l’ exemption
spécifique accordée, à certaines conditions,. aux
biens et avoirs liquides d’un enfant à charge si leur gestion relève d’un liquidateur successoral ou d’un tuteur ou d’un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite
Les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire en cours d’aide financière de dernier recours. Cela inclut le produit provenant d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné. En vertu du Code civil du Québec, le produit d’une assurance vie payable à un bénéficiaire désigné n’entre pas dans le patrimoine de la succession du défunt assuré.
Bien immobilier (tout autre bien immobilier qu’une résidence occupée) dont un terrain vacant, une résidence secondaire (chalet) ou un immeuble à revenus ou d’une résidence inoccupée pour des raisons de santé ou de salubrité après la période d’exemption de 2 ans. On comptabilise la valeur apparaissant au rôle d’évaluation municipale sans avoir droit de soustraire le montant des hypothèques et des autres droits réels grevant cet immeuble. Cet immeuble peut être acquis avant ou pendant l’aide financière de dernier recours. Cela peut aussi inclure un immeuble acquis par succession et ne pouvant bénéficier de l’exemption spécifique liés aux biens reçus par succession en cours d’aide financière. Par exemple : une personne a hérité d’un immeuble (chalet) qu’elle n’habite pas à titre de résidence alors qu’elle n’était pas à l’aide financière de dernier recours. Autre exemple :Suite à une donation par son père, une personne à l’aide financière de dernier recours admise au programme de solidarité sociale a acquis un chalet qu’il n’habite pas.
On constate que cette exemption globale remplace certaines exclusions spécifiques applicables à certains biens et avoirs liquides dont l’exemption de la résidence d’une valeur nette de 90000$ augmentée de 1000$ par année d’occupation et l’exemption relative aux sommes investies dans un REER non immobilisé, le REEE, le FERR et le CDI (compte de développement individuel) d’une valeur de 60000$, totalisant une valeur exonérée pouvant atteindre 150000$.
Les personnes et les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi admises au programme d’assistance-emploi sous la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale ont continué de bénéficier de ces exemptions spécifiques totalisant 150000$ lors de l’entrée de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, le 1er janvier 2007, car ils bénéficient de droits acquis.
En plus d’exclure partiellement la valeur de la résidence et des REER, des FERR et des REEE et les CDI, soulignons que cette exemption globale et forfaitaire de 130000$ permet une certaine souplesse en permettant d’exclure partiellement aussi les biens et avoirs liquides reçus en cours d’aide financière d’une succession et les autres biens immobiliers (reçus ou non en cours d’aide financière) autres que la résidence occupée ou la ferme en exploitation.
De plus, cette exemption offre aussi la souplesse d’aménager la valeur de ces biens et avoirs liquides ci-haut mentionnés à sa discrétion sans être pénalisé jusqu’à concurrence d’une valeur de 130000$ augmentée de 1000$ par année d’occupation d’une résidence. Donnons deux exemples. Par exemple : avant l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire et globale, une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi ne possédant qu’un REER non immobilisé d’une valeur permise de 60000 aurait été dans l’impossibilité de cotiser à un REER pour un montant supplémentaire sans être pénalisé. De plus, si cette même personne possédait, au jour du dépôt de sa demande d’aide financière des REER non immobilisé d’une somme de 80000$, elle aurait été inadmissible à l’aide financière de dernier recours au motif qu’elle possédait des avoirs liquides excédentaires de 20000$. Depuis l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire, cette personne ne serait plus inadmissible à l’aide financière de dernier recours car ses REER sont d’une valeur inférieure à la valeur exonérée de 130000$.
Par exemple : une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi peut posséder des REER non immobilisé (dont on peut encaisser avant l’âge de la retraite) d’une valeur de 65000$ et une résidence occupée depuis 10 ans d’une valeur nette de 95000$ sans être pénalisé car ces biens ont une valeur inférieure à 140000$ (montant de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$ augmentée de 10000$ (10 ans d’occupation X 1000$ par année d’occupation).
De plus, le traitement des avoirs liquides d’une valeur excédant la limite permise de 130000$ est modifiée. Avant l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire et globale, toute valeur d’avoir liquide excédant la limite permise était soustraite en totalité du montant de la prestation. Depuis l’entrée en vigueur de cette exemption, une pénalité de 2% est appliquée au montant excédentaire au lieu de soustraire en totalité le montant excédentaire
Les personnes ou les familles admises au programme de solidarité sociale continuent de bénéficier des autres exemptions d’avoirs liquides ou de biens non remplacées par l’exemption globale et forfaitaire. Afin de conserver le bénéfice de ces exemptions spécifiques non remplacées, il faut respecter les règles qui leur sont propres. Par exemple, l’exclusion totale des sommes investies dans les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) immobilisé (dont on ne peut retirer les fonds avant l’âge de la retraite), à titre de biens, continue de s’appliquer.
Un pourcentage de 2 % s’applique au calcul de la valeur globale des biens et avoirs liquides lorsqu’ils excèdent 130000$ (montant augmenté de 1000$ par année d’occupation dans le cas d’une résidence principale occupée à titre de propriétaire).
Cette exemption est propre aux personnes et familles ayant des contraintes sévères à l’emploi et admises au programme de solidarité sociale. Donc, les personnes ou les familles sans contraintes sévères à l’emploi admises au programme d’aide sociale ne peuvent bénéficier de cette exemption forfaitaire et globale.
Cette Exemption globale et forfaitaire s’applique tant et aussi longtemps que la personne ou la famille demeure admise au programme de solidarité sociale. Cependant, si une modification à la situation familiale fait en sorte qu’il sera dorénavant admis au programme d’aide sociale, la personne ou la famille perd le bénéfice de cette exclusion à compter de ce moment (ex : décès ou séparation).
Cependant pour les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession, cette exemption cesse de s’appliquer après la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en bien à moins qu’il puisse bénéficier d’une autre exemption. Par exemple: Une personne admise au programme de solidarité sociale hérite d’un immeuble d’une valeur marchande de 55000$. Cette personne vend l’immeuble pour une somme de 60000$ pour acheter un chalet. Comme l’immeuble origine d’une succession, le montant de 60000$ peut bénéficier de l’exemption de 130000$. Par la suite, cette personne utilise cette somme de 60000$ pour acheter un chalet. Ce chalet ne peut bénéficier de l’exclusion pour legs. Par contre, cet immeuble peut bénéficier d’une autre exemption soit celle concernant les autres biens immobiliers aussi comprise dans l’exemption forfaitaire et globale de 130000$.
Afin de bénéficier de cette exemption concernant les biens et avoirs liquides provenant d’une succession, la loi n’impose pas l’accomplissement de formalités spécifiques comme l’ouverture d’un compte distinct auprès d’une institution financière ou d’un compte en fiducie.
Néanmoins, il peut être judicieux de déposer les sommes provenant d’une succession dans un compte distinct afin d’être en mesure d’en faire la preuve.
Il est essentiel de communiquer avec l’agent d’aide financière au dossier, dans le mois de la réception des sommes et des biens provenant d’une succession ou des sommes provenant d’une indemnité d’assurance-vie ou de décès, afin de l’aviser de la situation et de lui fournir les pièces justificatives dont l’acte de partage de la succession et le chèque de la succession.
Si le montant d’avoir liquide provenant d’une succession est égal ou inférieur à la valeur exonérée et permise, il et possible de les dépenser, à sa discrétion, sans avoir à le justifier auprès du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale.
Dans l’hypothèse d’avoir liquide excédant la valeur permise provenant d’une succession, les règles usuelles en matière de traitement d’avoirs liquides s’appliquent. Il est possible, dans le mois de la réception du capital de la succession et ce, avant le dernier jour de ce mois, de dépenser avec juste considération ces avoirs liquides excédentaires pour, par exemple, l’achat d’ameublement, de nourriture.
L’exclusion spécifique liée au bénéfice d’une assurance-vie et les indemnités de décès continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
La loi prévoit spécifiquement que l’exclusion générale de base pour les avoirs liquides pour les personnes seules admises au programme de solidarité sociale de 2500$ ou pour les familles d’un montant de 5000$ ne s’applique pas pour les biens compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$. En d’autres termes, la loi interdit de cumuler l’exemption spécifique de 130000$ et l’exemption générale de base pour avoirs liquides.
SYNTHÈSE DE L’EXEMPTION GLOBALE ET FORFAITAIRE DE 130000$ EN COURS D’AIDE FINANCIÈRE
Cette exemption permet de posséder les biens et avoirs liquides suivants d’une valeur de 130000$ :
Maison (dans le cas d’une maison occupée par la personne ou famille à l’aide financière de dernier recours un montant supplémentaire de 1000$ par année d’occupation est ajouté à l’exemption
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Régime enregistré d’épargne-étude (REEE)
Compte de développement individuel (CDI)
Le Compte de développement individuel permet, à certaines conditions, d’accumuler, en cours d’aide financière, des sommes d’argent afin d’acheter de la formation, une automobile, une maison ou d’instrument de travail pour la création d’un emploi autonome (maximum pouvant atteindre la somme de 5000$ par adulte (donc si 2 adultes dans la famille, ce montant peut atteindre 10000$).
Capital provenant de la vente d’une résidence
Avoirs liquides et biens provenant d’une succession reçues en cours d’aide financière (ex : somme d’argent reçu d’un héritage). Cela inclut le produit provenant d’une assurance-vie payable à la succession.
Indemnités ou bénÉfices de décès ou d’assurance-vie. Cela inclut le produit d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné.
Cette exclusion s’applique aux personnes ou familles recevant un carnet de réclamation (carte-médicament) en raison d’un déficit médicament. Cette exclusion continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens.
Cette exclusion continue, en cours d’aide financière de dernier recours, de s’appliquer tant et aussi longtemps que l’adulte ou la famille demeure admise au programme de solidarité sociale.
Cette exclusion peut aussi s’appliquer, à certaines conditions, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours.
Bien immobilier (tout autre bien immobilier qu’une résidence familiale) dont un terrain vacant, une résidence secondaire (chalet) ou un immeuble à revenus.
CAS PRATIQUE #1
Monsieur Éric Lapointe admis au programme de solidarité sociale possède les biens et avoirs liquides suivants : un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)non immobilisé d’une valeur de 40000$, un compte de développement individuel d’un montant de 5000$, un terrain vacant d’une valeur de 15000$, un héritage reçu en cours d’aide financière d’un montant de 50000$. Le terrain vacant n’a pas été acquis à même le produit de la succession.
Monsieur Lapointe sera-t-il pénalisé ?
Non, ces biens et avoirs liquides d’une valeur totale de 110000$ étant compris dans les biens et avoirs liquides compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ pour les personnes et familles admises au programme de solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #2
Madame Louise Lafortune est admise au programme de solidarité sociale. Son père est décédé, il y a quelques mois. Par testament, il lègue l’ensemble de ses biens à sa fille Louise et il nomme son frère Marcel liquidateur successoral avec les pleins pouvoirs pour administrer et régler sa succession. Après avoir accomplit l’ensemble des formalités légales requises, le liquidateur successoral a remis à Louise une somme de 110000$. Elle ne possède aucun autre bien de valeur.
Louise sera-t-elle pénalisée ? De plus, Louise devra-t-elle remboursée l’aide financière de dernier recours reçue durant la période ou elle était dans l’attente de la réalisation de son droit provenant de la succession de son père ?
Louise ne sera pas pénalisée car la somme de 110000$ reçue de la succession est d’un montant inférieur à celui de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ comprenant les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession reçus en cours d’aide financière.
De plus, l’aide financière de dernier recours accordée à Louise depuis la date du décès de son père jusqu’à la réception de sa part d’héritage n’est pas remboursable.
CAS PRATQUE #3
Madame Louise Lamarche admise au programme de solidarité sociale possède les biens et avoirs liquides suivants: un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) non immobilisé d’une valeur de 25000$, un compte de développement individuel d’une valeur de 2500$, un héritage reçu en cours d’aide financière comprenant un montant de 45000$ et un chalet de 45000$, et un Régime enregistré d’épargne-étude (REEE) d’une valeur de 12500$. Madame Lamarche n’habite pas son chalet.
Madame Lamarche sera-t-elle pénalisée ?
Non, ces biens et avoirs liquides d’une valeur de 130000$ étant compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ pour les personnes et familles admises au programme de solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #4
Madame Labonté est propriétaire d’une jolie résidence à la campagne sur le bord d’un lac, qu’elle occupe depuis 8 ans, dont la valeur (incluant le terrain) selon l’évaluation municipale est de 135000$. Afin d’acquérir sa résidence, Madame Labonté a dû contracté un emprunt hypothécaire dont le solde, en date de ce jour, est de 20000$.Afin de garantir le remboursement d’un emprunt personnel contracté par son fils auprès de la Banque, Madame Labonté a consenti à un acte de cautionnement hypothécaire d’une valeur de 10000$. Actuellement, Madame Labonté ayant des contraintes sévères à l’emploi, elle reçoit une allocation de solidarité en vertu du programme de solidarité sociale. Madame Labonté ne possède aucun autre bien ou avoir liquide.
Madame sera-t-elle pénalisée ?
Non, car la valeur nette de sa résidence de 105000$ qu’elle occupe est inférieure à l’exemption globale et forfaitaire de 138000$ que la loi lui accorde à titre de personne admise au programme de solidarité sociale. En effet, l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée d’un montant supplémentaire de 8000$ (8ansX1000$).
La valeur nette de la résidence est déterminée comme suit :
Évaluation municipale 135000$
Moins
Solde en capital du prêt hypothécaire (20000$)
Montant du cautionnement hypothécaire (10000$)
Valeur nette 105000$
CAS PRATIQUE #5
Madame Beauchamp ayant des contraintes sévères à l’emploi et admise au programme de solidarité sociale a reçu, en cours d’aide financière, de la part du liquidateur successoral chargé de l’administration de la succession de sa défunte mère, une somme d’argent de 75000$. Elle possède une maison, qu’elle occupe depuis 15 ans, d’une valeur nette de 80000$ (évaluation municipale de 105000$ moins le solde en capital du prêt hypothécaire de 25000$). Elle possède aussi un montant de 2500$ dans son compte de banque. Cette somme d’argent ne provient pas de l’héritage.
Madame Beauchamp sera-t-elle pénalisée ?
OUI. Le montant de la résidence (80000$) et du montant de la succession (75000$) reçu en cours d’aide financière totalisant une valeur de 155000$, il s’agit d’une valeur excédant le montant de l’exemption globale et forfaitaire de 145000$ (montant de base de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ augmentée d’un montant supplémentaire de 15000$ (15 ans X 1000$ par année d’occupation).
De plus, la loi prohibe expressément de cumuler cette exemption forfaitaire et globale avec l’exemption générale de base accordée aux biens et aux avoirs liquides à l’exemption générale de base accordée aux biens (de 1500$ pour les personnes seules avec ou sans contraintes sévères à l’emploi et de 2500$ pour les familles avec ou sans contraintes sévères à l’emploi) et aux avoirs liquides (de 2500$ pour les personnes seules ayant des contraintes sévères à l’emploi ou de 5000$ pour les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi).
Une pénalité de 2% s’applique sur la valeur excédentaire de 10000$. Une somme de 200.00$ sera déduite de la prestation mensuelle (2% X 10000$). Afin d’éviter ou de réduire cette pénalité financière, il est possible de dépenser avec juste considération, au cours du mois de la réception de cet avoir liquide, le montant excédentaire, avant le dernier jour de ce mois, soit en achetant des biens essentiels (ex :nourriture, vêtement, ameublement) ou le paiement de ces dettes ou pour la réparation et l’entretien de la résidence.. Il est judicieux de conserver les pièces justificatives soit les factures ou autres documents attestant de la façon dont on a dépensé ce montant et de les fournir à son agent d’aide financière de dernier recours.
Mentionnons que Madame Beauchamp peut conserver la somme de 2500$ déposé dans son compte de banque sans être pénalisé car cette somme ne provient pas de l’héritage et qu’elle peut bénéficier de l’exemption générale de base de 2500$ en matière d’avoir liquide accordée aux personnes seules ayant des contraintes sévères à l’emploi.
CAS PRATIQUE #6
Par acte de donation notarié, Monsieur Jean Lacourse a transféré de son vivant la propriété d’un chalet, d’une valeur de 65000$ à son fils, Martin. Martin est admis au programme de solidarité sociale et ne possède aucun bien de valeur.
Martin sera-t-il pénalisé ?
Si Martin décide d’habiter ce chalet comme résidence, il ne sera pas pénalisé compte tenu de sa valeur car il peut bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
Si Martin décide de ne pas habiter ce chalet, il ne sera pas pénalisé car cet immeuble non utilisé à titre de résidence peut bénéficier d’une exemption à titre de bien immobilier compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #7
Renée vient de recevoir, suite au décès de son oncle, de la compagnie ABC inc, un chèque de 25000$, à titre de bénéficiaire désigné dans la police d’assurance-vie de son oncle. Renée admise au programme de solidarité sociale ne possède aucun bien de valeur.
Renée sera-t-elle pénalisée ?
Renée ne sera pas pénalisée car le produit d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire peut bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #8
À titre de famille, Madame Louise Labonté, sans contrainte à l’emploi et Monsieur Marc Larivière, avec des contraintes sévères à l’emploi, est admise au programme de solidarité sociale. En cours d’aide financière, Madame Labonté a reçue, en 2008, un héritage d’une somme de 30000$. La famille ne possède aucun autre bien ou avoir liquide. Cet avoir liquide provenant d’une succession étant compris de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$, il est exonéré en totalité. En janvier 2009, Monsieur Larivière est décédé.
Cette famille sera-t-elle pénalisée ?
Suite au décès de Monsieur Larivière, Madame Labonté continue d’être admise au programme de solidarité sociale, à titre de famille, pour les 3 prochains mois suivant le décès de son conjoint ayant des contraintes sévères à l’emploi. Elle continue de bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ comprenant les biens et les avoirs liquides reçus par succession encours d’aide financière jusqu’en mai 2009.
À compter de cette date (mai 2009), à titre d’adulte seul sans contrainte à l’emploi, Madame Labonté ne pourrait être admise au programme d’aide sociale car elle possède des avoirs liquides ne pouvant bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #9
Suite au décès de son père, Monsieur Martin Labonté a, en vertu des règles du droit des successions, reçu une somme de 10000$, à titre de paiement de l’obligation alimentaire.
Les sommes versées, à titre de contribution financière, en vertu du principe de la survie de l’obligation alimentaire provenant d’une succession légale ou testamentaire sont considérés comme de l’avoir liquide. L’aide versée entre la date du décès et celle de la réception de la contribution financière n’est pas remboursable. Cette contribution financière est considérée comme un produit de la succession.
CAS# 10
Un enfant à charge mineur hérite d’une somme d’argent de 50000$ en vertu du testament de son grand-père.
Hypothèse #1
Le liquidateur successoral désigné dans le testament a le pouvoir d’administrer la part de l’enfant mineur jusqu’à sa majorité.
La famille de l’enfant à charge admise au programme de solidarité sociale sera-t-elle pénalisée ? On prend pour acquis que l’exonération globale de 130000$ est déjà utilisée.
Non, si le liquidateur successoral ayant le pouvoir d’administrer jusqu’à la majorité de l’enfant à charge mineur a investi ladite somme d’argent sous forme d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. Donc, tant que l’enfant à charge n’a pas accès à l’argent en totalité ou en partie, il n’y a aucune incidence.
Hypothèse #2
Le liquidateur successoral fait remise du legs de la somme de 50000$ au tuteur de l’enfant mineur. Cette somme est déposée dans un compte distinct en fiducie dans une institution financière.
La famille de l’enfant à charge admise au programme de solidarité sociale sera-t-elle pénalisée ? On prend pour acquis que l’exonération globale de 130000$ est déjà utilisée.
Non, si le tuteur chargé d’administrer ladite somme d’argent l’investi dans un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. On prend pour acquis que les formalités édictées en vertu du Code civil du Québec relatives à la tutelle ont été respectées.
EXCLUSIONLORS D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
Une personne ou une famille ayant des contraintes sévères à l’emploi lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale, peut bénéficier de l’exemption forfaitaire et globale d’une valeur de 130000$ comprenant les REER, FERR, RÉEE, biens immobiliers dont la maison ainsi que les avoirs et les biens provenant d’une succession et les bénéfices ou indemnités de décès ou d’une assurance-vie.
Dans le cas ou l’adulte seul ou la famille est propriétaire d’un immeuble servant de résidence, cette exclusion globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée de 1000$ par année d’occupation.
Dans le cas de la possession de biens et d’avoirs liquides provenant d’une succession, une directive ministérielle traitant de l’attribution initiale, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours résume les 3 conditions pour bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire. Ces conditions sont :
-la personne est évaluée selon les critères du programme de solidarité sociale ;
ET
-elle a reçue une prestation d’aide financière de dernier recours ou le carnet-médicaments (ASM-2) au cours des six (6) mois précédant sa demande ;
ET
-le legs a été reçu au moment ou elle était prestataire d’une aide financière de dernier recours ou elle recevait le carnet-médicament (ASM-2) ;
Donc, ces avoirs liquides et ces biens provenant d’une succession peuvent être exclut, à la condition qu’ils ont été reçus au cours des six mois précédent la demande d’aide financière de dernier recours et que cette personne ait été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier ou ait reçu le carnet de réclamation. Cependant pour les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession, cette exemption cesse de s’appliquer après la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en bien à moins qu’il puisse bénéficier d’une autre exemption.
De plus, la directive ministérielle précise que lorsque le legs est reçu après le jour de la demande d’aide financière dans le cadre du programme de solidarité sociale, l’agent vérifie si le demandeur s’est qualifié pour une prestation le mois de la demande. Si oui, les avoirs liquides et les biens peuvent bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire.
Quant aux bénéfices ou indemnités de décès ou d’une assurance-vie, ils peuvent être exclu, lors d’une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale, il faut satisfaire aux 3 conditions suivantes :
-la personne est évaluée selon les critères du programme de solidarité sociale ;
ET
-elle a reçue une prestation d’aide financière de dernier recours ou le carnet-médicaments (ASM-2) au cours des six (6) mois précédant sa demande ;
ET
-l’indemnité ou les bénéfices d’une assurance-vie ou de décès au moment ou elle était prestataire d’une aide financière de dernier recours ou elle recevait le carnet-médicament (ASM-2) ;
CAS PRATIQUE #11
En janvier 2009, Monsieur Louis Lamouche ayant des problèmes graves et permanents de santé a déposé une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale. Il possède, depuis octobre 2008, une somme de 95000$ qu’il a reçue, suite au décès de sa mère, à titre d’héritier. Au moment de la réception de cette somme, il recevait le carnet de réclamation (carte-médicament) du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec.
Monsieur Lamouche sera-t-il pénalisé ?
Monsieur Lamouche ne sera pas pénalisé car cette somme d’argent provenant d’une succession fait partie des avoirs liquides et des biens compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ et que cette part d’héritage a été reçue, au cours des six derniers mois, au moment ou il recevait un carnet de réclamation (carte-médicament) du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #12
Madame Lise Lapointe a déposée, le 10 janvier 2009, une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale. Suite au dépôt de cette demande d’aide financière, le liquidateur successoral chargé du règlement de la succession de son défunt père lui a remis, le 25 janvier 2009, sa part d’héritage, une somme de 25000$. Elle ne possède aucun autre bien ou avoir liquide.
Dans l’éventualité ou elle est admise au programme de solidarité sociale, Madame Lapointe sera-t-elle pénalisée ?
Non, car la date de son admission au programme de solidarité sociale étant rétroactive à la date du dépôt de sa demande d’aide financière, elle était déjà admise au programme de solidarité sociale au moment de la réception de son legs.
CAS PRATIQUE # 13
Une famille (2 adultes sans enfant à charge) admise au programme de solidarité sociale possède les avoirs liquides et les biens suivants :
Compte de banque 3500$
(solde du dernier jour du mois)
Régime enregistré d’épargne-retraite 25000$
Compte de développement individuel
(somme détenue pour l’achat d’une formation reconnue
et autorisée par le Ministre) 5000$
Maison familiale occupée depuis 10 ans par
la famillle (libre d’hypothèque) 60000$
Héritage(suite au décès du père de l’un
des conjoints 40000$
Produit d’une assurance-vie payable à l’un
des conjoints (suite au décès de sa mère) 15000$
Automobile 8500$
Cette famille sera-t-elle pénalisée ?
Cette famille peut conserver ses épargnes déposées dans son compte de banque d’un montant de 3500$ sans être pénalisé car elle a droit à une exemption de 5000$ (au dernier jour du mois).
Cette famille peut posséder pour une valeur de 130000$ (augmentée de 1000$ par année d’occupation si propriétaire d’une maison) les biens et avoirs liquides sous forme de REER, de REEE, de CDI et d’héritage et d’indemnité d’une assurance-vie.
Dans notre cas la famille possède :
Régime enregistré d’épargne-retraite 25000$
Compte de développement individuel
(somme détenue pour l’achat d’une formation reconnue
et autorisée par le Ministre) 5000$
Maison familiale occupée depuis 10 ans par
la famillle (libre d’hypothèque) 60000$
Héritage(suite au décès du père de l’un
des conjoints 40000$
Produit d’une assurance-vie payable à l’un
des conjoints (suite au décès de sa mère) 15000$
TOTAL 145000$
MOINS VALEUR PERMISE (140000$)
(130000$PLUS 10000$ (10 ans D’OCCUPATION MAISONX
1000$)
VALEUR EXCÉDENTAIRE 5000$
PÉNALITÉ À SOUSTRAIRE SUR LE CHÈQUE 100.00$
(5000$X 2%)
Cette famille possédant une automobile d’une valeur de 8500$, soit d’une valeur inférieure à celle autorisée de 10000$, cette famille ne sera pas pénalisée.
CLINIQUE JURIDIQUE GRATUITE
Clinique juridique de l’UQAM
209, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec), Canada
Tel : (514) 987-6760
Local : V-R530
Service gratuit et confidentiel
www.cliniquejuridique.uqam.ca
Clinique d’information juridique de Mc Gill
Centre universitaire William Shatner
3480, Mc Tavish
Université McGill
Tel : (514) 398-6792
Aucun rendez-vous nécessaire
Lundi au vendredi de 9h à 17 h (cet horaire est sujet à des modifications durant les périodes d’examen et l’été).
Service gratuit et confidentiel
Association du jeune Barreau de Montréal
Programme d’information juridique : Moi,
J’en parle à mon avocat pour les jeunes âgés entre
12 et 20 ans de la région de Montréal.
Tel : (514) 954-3446
Mercredi entre 16 h et 18 h
Service gratuit et confidentiel
Demande de consultation doit être rempli sur le site Internet
Service de consultation juridique à la Cour des
Petites créances
Association du Jeune Barreau de Montréal
Service gratuit sur rendez-vous seulement
Au Palais de justice de Montréal
Tel : (514) 954-3487
Service de garde en matière criminelle
Barreau du Québec
Service de consultation avec un avocat en cas
d’arrestation 7jours sur 7 et 24 heures sur 24
Tel : (514) 954-3444
Centre de communication avec la clientèle
Ministère de la Justice du Québec
Tel : 1-866-536-5140
Courriel : informations@justice.gouv.qc.ca
Service d’information juridique de la Chambre des
Notaires du Québec
Tel : 514-NOTAIRE ou 1-800-NOTAIRE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux personnes à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).
Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).
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Notre organisation a un site Internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas ainsi qu’un blogue http://odas-montreal.blogspot.com/:Sur ce site et ce blogue, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre blogue.
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Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.
L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.
L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.
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