lundi 20 avril 2009
infodas janvier 2009
JANVIER 2009
Bulletin électronique
L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)
CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA
LÉGISLATION SUR L’AIDE FINANCIERE DE DERNIER RECOURS (AIDE SOCIALE)
Ce texte est le neuvième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide financière de dernier recours).
Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.
Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ( loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
LA POSSESSION D’AVOIRS LIQUIDES ET DE BIENS ET LE PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE
La loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale prévoit que le plan gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale doit proposer des modifications au régime de soutien du revenu (aide financière de dernier recours) afin notamment de permettre aux adultes et aux familles de posséder des biens et des avoirs liquides d’une valeur supérieure à celle permise lors de l’adoption du plan d’action afin de favoriser l’autonomie des personnes ou pour tenir compte des difficultés économiques transitoires.
Le plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale prévoit d’assouplir les règles de comptabilisation des actifs dans le cadre du régime de soutien du revenu (aide financière de dernier recours.
Plus particulièrement, le plan d’action précise :
Que de nombreuses recherches tendent à démontrer que le fait de posséder des encaisses et des biens mobiliers ou immobiliers à un effet positif sur la capacité des personnes en situation de pauvreté d’améliorer leur autonomie financière. Sans remettre en question le principe qui veut qu’une personne en difficulté financière doive utiliser ses propres ressources avant de faire appel à la solidarité collective.
La loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit spécifiquement que la possibilité, dans le cadre du programme de solidarité sociale, d’adopter, dans le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, des règles assouplies en ce qui concerne la possession de biens, de sommes versées dans régime de retraite d’actifs reçus par succession ;
Le programme de solidarité sociale s’adresse aux personnes seules et les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi.
Le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit spécifiquement, pour le programme de solidarité sociale, que les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant de 130000$ :
Instruments d’épargne retraite dont le Régime enregistré d’épargne retraite (REER) non immobilisé (dont on peut encaisser en tout temps avant l’âge de la retraite). Le montant de la cotisation permise au REER est fixé dans le dernier Avis de cotisation émis par l’Agence du Revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.. Un montant forfaitaire à vie et cumulative (non anuelle) de 2000$ peut être versé à titre de cotisation excédentaire maximale sinon dèjà utilisé. Ces fonds peuvent être accumulés avant ou pendant l’aide financière de dernier recours. Le Régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé (dont on ne peut encaisser avant l’âge de la retraite constitue un bien dont la valeur est exclue en totalité;
Régime enregistré d’épargne-étude (REÉÉ). Ces fonds peuvent être accumulés, dans le respect des limites de montant imposés en vertu des lois fiscales, avant ou pendant l’aide financière de dernier recours.
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) (conversion d’un REER afin de recevoir une rente). Ces fonds peuvent être accumulés avant ou en cours d’aide financière de dernier recours.
Capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence ou capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les six mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.
Compte de développement individuel (CDI) pour achat de formation, d’une automobile d’une maison, d’instrument de travail ou pour la création d’un emploi autonome (maximum de 5000$ par adulte (dans une famille composée de 2 adultes le montant de l’exemption est de 10000$). Ces sommes doivent être accumulés en cours d’aide financière de dernier recours et avoir été autorisé par le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale et être déposé dans un compte distinct auprès d’une institution financière.
Maison (incluant le fonds de terrain) occupée à titre de résidence principale. On comptabilise la valeur nette de la résidence (soit la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale moins le montant des hypothèques et autres droits réels grevant cet immeuble). On considère tant l’hypothèque conventionnelle (ex :hypothèque consentie volontairement par le propriétaire de l’immeuble pour garantir le remboursement de son prêt servant à financer l’achat de sa maison) que l’hypothèque légale (ex : hypothèque résultant d’un jugement). Selon une directive ministérielle toutes les hypothèques prises sur la résidence principale sont soustraites de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation afin d’établir la valeur nette de cet immeuble, même si l’emprunt hypothécaire n’a pas servi à l’achat, à la construction ou à la réparation (Ex : l’hypothèque consentie pour garantir une dette personnelle, même la dette d’un tiers, est prise en considération pour établir la valeur nette de la résidence). Cette directive ministérielle précise aussi qu ‘on assimile à une hypothèque le simple emprunt destiné à l’achat, à la mise en place ou à la réparation d’une maison mobile qui sert de résidence principale. Dans le cas ou l’adulte ou la famille est propriétaire d’un immeuble servant de résidence, cette exclusion globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée de 1000$ par année d’occupation. Par exemple, si une personne possède, à titre de propriétaire, une résidence qu’elle occupe depuis 8 ans. Cette personne aura droit, outre son exemption de 130000$, à une exemption supplémentaire d’un montant de 8000$ (8ansX1000$). Une ferme en exploitation est aussi comprise dans cette exemption.
Résidence inhabitée en raison d’un hébergement, d’un déménagement pour une raison de santé ou de salubrité ou d’une séparation pour une période de 2 ans. On comptabilise la valeur nette de cette résidence soit la valeur apparaissant à l’évaluation municipale moins la valeur des hypothèques et autres droits réels grevant cet immeuble.
Capital provenant de la vente de la résidence pour une période de 6 mois, si ces fonds sont utilisés pour l’achat ou la construction d’une nouvelle résidence. Il existe une obligation de déposer ces fonds dans un compte distinct auprès d’une institution financière. ;
Indemnités reçues en compensation d’un immeuble à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel pour une période de 2 ans. Il existe une obligation de déposer ces fonds dans un compte distinct auprès d’une institution financière et d’utiliser ces fonds aux fins prévues ;
Indemnités versées en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel pour une période de 90 jours. Il existe une obligation de déposer ces sommes dans un compte distinct auprès d’une institution financière et d’utiliser ces fonds aux fins prévues ;
Bien utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme ;
Avoirs liquides et biens reçus à la suite d’une succession par un adulte seul ou un membre de sa famille en cours d’aide financière de dernier recours. Cela signifie que pour bénéficier de cette exemption liée aux avoirs liquides et biens provenant d’une succession, il faut être admis au programme de solidarité sociale. Il est possible, à certaines conditions, de posséder ces biens et avoirs liquides successoraux lors d’une demande au programme de solidarité sociale. Cet aspect sera étudié à la fin de ce texte. Cette exemption s’applique tant pour les successions légale (ab intestat ou sans testament), les successions testamentaires ou les successions contractuelles (contrat de mariage contenant une donation à cause de mort (la clause testamentaire au dernier vivant les biens en faveur des conjoints). Une directive ministérielle reconnaît que les biens et avoirs liquides qui demeurent entre les mains du liquidateur successoral, durant le processus de la liquidation successorale, font partie du patrimoine du défunt et non du légataire ou de l’héritier, Cette directive ministérielle précise aussi que la succession n’est pas liquidée tant que les héritiers n’ont pas reçu la totalité de leur part d’héritage. Durant le processus de liquidation successorale, le liquidateur successoral peut verser des acomptes aux légataires ou héritiers. Ces acomptes constituent des avoirs liquides dans le mois de leur réception par le légataire. Cette exemption comprend aussi le produit d’une assurance vie payable à la succession du défunt assuré ou payable aux héritiers légaux ou au liquidateur successoral. Selon le Code civil du Québec le produit de cette assurance-vie fait partie du patrimoine de la succession du défunt.
De plus, les sommes versées à titre de contribution financière en vertu du principe de la survie de l’obligation alimentaire provenant d’une succession légale ou testamentaire est considéré comme un produit provenant d’une succession.
On ne comptabilise pas le legs à terme tant que le terme pour la remise n’est pas échu. Selon une directive ministérielle, ces biens ou avoirs liquides ne sont pas considérés ne pas appartenir au bénéficiaire jusqu’à l’échéance du terme. Par exemple : En vertu du testament de son père, Monsieur Marc Letendre, âgé de 20 ans, hérite d’une somme de 100000$ qu’il ne peut recevoir avant l’âge de 35 ans. Pour les fins d’application du régime d’aide financière de dernier recours, cette somme d’argent ne sera pas comptabilisable, à titre d’avoir liquide, avant la date ou Monsieur Letendre pourra librement disposer de cette somme d’argent, soit à l’âge de ses 35 ans.
Mentionnons que les biens légués par testament et faisant l’objet d’une prohibition d’aliéner ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’aide financière de dernier recours. Par exemple : Un testament prévoit que l’immeuble légué ne peut être aliéné du vivant du légataire. Il ne peut donc vendre, hypothéquer ou donner ledit immeuble de son vivant.
Les biens légués en fiducie testamentaire sont aussi exclus en totalité du calcul de l’aide financière de dernier recours car la fiducie testamentaire a un patrimoine distinct et autonome du bénéficiaire. Une directive ministérielle confirme que ces biens et avoirs liquides détenus en fiducie ne font pas partie du patrimoine du bénéficiaire. La valeur des biens et avoirs liquides détenus dans une fiducie testamentaire peut excéder donc, sans incidence, la valeur globale et forfaitaire de 130000$.
Profitons de l’occasion pour souligner que pendant la réalisation d’un droit provenant d’une succession, l’aide financière de dernier recours versée n’est pas remboursable. Par exemple : En vertu du testament de sa défunte mère décédée, en juin 2008, une personne admise au programme de solidarité sociale a reçue, à titre d’héritier, du liquidateur successoral, sa part d’héritage, en janvier 2009, soit une somme de 50000$. L’aide financière de dernier recours versée depuis le décès de sa mère, en juin 2008, jusqu’à la réception de sa part d’héritage en janvier 2009, n’est pas remboursable.
Les biens et avoirs liquides légués à un enfant à charge mineur ou majeur sont en, principe, comptabilisable dans ceux de la famille.
Mentionnons au passage que les dispositions de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles étant d’ordre public, elles ont préséance sur les règles édictées par le Code civil en matière de tutelle pour les enfants mineurs. Donc, on doit tenir compte, sauf exceptions, des avoirs liquides et des biens de l’ensemble des membres de la famille même si les avoirs liquides et biens sont administrés par l’un des parents en sa qualité de tuteur. Cependant, les avoirs liquides et les biens dont un enfant à charge est propriétaire sont exclus en totalité si leur gestion relève d’un liquidateur successoral ou d’un tuteur ou d’un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite. Lorsqu’il s’agit d’avoirs liquides, ils doivent faire l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. De plus, selon une directive ministérielle, le respect des règles du Code civil du Québec en matière de constitution d’une tutelle pour les enfants à charge mineurs est obligatoire afin d’exempter ces biens et avoirs liquides sauf si la modicité des biens ne justifie pas cette mesure. Si on ne satisfait pas aux conditions exigées pour bénéficier de l’exemption spécifique concernant les biens et avoirs liquides d’un enfant à charge, il est possible de bénéficier de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$.
De plus quant aux revenus d’un enfant à charge provenant d’une succession, ils sont exclus en totalité avant qu’existe la faculté d’en disposer pour son entretien. Selon une directive ministérielle, l’exemption cesse dès que l’enfant à charge peut profiter des revenus ou exiger qu’ils lui soient remis sous forme qui lui permette de contribuer à son entretien. Ces revenus sont comptabilisables.
Donc, un enfant à charge qui reçoit des biens et des avoirs liquides d’une succession peut soit :
les exonérer partiellement en vertu de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$ dont bénéficie sa famille admise au programme de solidarité sociale ;
Ou
les exonérer totalement en vertu de l’ exemption
spécifique accordée, à certaines conditions,. aux
biens et avoirs liquides d’un enfant à charge si leur gestion relève d’un liquidateur successoral ou d’un tuteur ou d’un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite
Les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire en cours d’aide financière de dernier recours. Cela inclut le produit provenant d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné. En vertu du Code civil du Québec, le produit d’une assurance vie payable à un bénéficiaire désigné n’entre pas dans le patrimoine de la succession du défunt assuré.
Bien immobilier (tout autre bien immobilier qu’une résidence occupée) dont un terrain vacant, une résidence secondaire (chalet) ou un immeuble à revenus ou d’une résidence inoccupée pour des raisons de santé ou de salubrité après la période d’exemption de 2 ans. On comptabilise la valeur apparaissant au rôle d’évaluation municipale sans avoir droit de soustraire le montant des hypothèques et des autres droits réels grevant cet immeuble. Cet immeuble peut être acquis avant ou pendant l’aide financière de dernier recours. Cela peut aussi inclure un immeuble acquis par succession et ne pouvant bénéficier de l’exemption spécifique liés aux biens reçus par succession en cours d’aide financière. Par exemple : une personne a hérité d’un immeuble (chalet) qu’elle n’habite pas à titre de résidence alors qu’elle n’était pas à l’aide financière de dernier recours. Autre exemple :Suite à une donation par son père, une personne à l’aide financière de dernier recours admise au programme de solidarité sociale a acquis un chalet qu’il n’habite pas.
On constate que cette exemption globale remplace certaines exclusions spécifiques applicables à certains biens et avoirs liquides dont l’exemption de la résidence d’une valeur nette de 90000$ augmentée de 1000$ par année d’occupation et l’exemption relative aux sommes investies dans un REER non immobilisé, le REEE, le FERR et le CDI (compte de développement individuel) d’une valeur de 60000$, totalisant une valeur exonérée pouvant atteindre 150000$.
Les personnes et les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi admises au programme d’assistance-emploi sous la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale ont continué de bénéficier de ces exemptions spécifiques totalisant 150000$ lors de l’entrée de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, le 1er janvier 2007, car ils bénéficient de droits acquis.
En plus d’exclure partiellement la valeur de la résidence et des REER, des FERR et des REEE et les CDI, soulignons que cette exemption globale et forfaitaire de 130000$ permet une certaine souplesse en permettant d’exclure partiellement aussi les biens et avoirs liquides reçus en cours d’aide financière d’une succession et les autres biens immobiliers (reçus ou non en cours d’aide financière) autres que la résidence occupée ou la ferme en exploitation.
De plus, cette exemption offre aussi la souplesse d’aménager la valeur de ces biens et avoirs liquides ci-haut mentionnés à sa discrétion sans être pénalisé jusqu’à concurrence d’une valeur de 130000$ augmentée de 1000$ par année d’occupation d’une résidence. Donnons deux exemples. Par exemple : avant l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire et globale, une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi ne possédant qu’un REER non immobilisé d’une valeur permise de 60000 aurait été dans l’impossibilité de cotiser à un REER pour un montant supplémentaire sans être pénalisé. De plus, si cette même personne possédait, au jour du dépôt de sa demande d’aide financière des REER non immobilisé d’une somme de 80000$, elle aurait été inadmissible à l’aide financière de dernier recours au motif qu’elle possédait des avoirs liquides excédentaires de 20000$. Depuis l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire, cette personne ne serait plus inadmissible à l’aide financière de dernier recours car ses REER sont d’une valeur inférieure à la valeur exonérée de 130000$.
Par exemple : une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi peut posséder des REER non immobilisé (dont on peut encaisser avant l’âge de la retraite) d’une valeur de 65000$ et une résidence occupée depuis 10 ans d’une valeur nette de 95000$ sans être pénalisé car ces biens ont une valeur inférieure à 140000$ (montant de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$ augmentée de 10000$ (10 ans d’occupation X 1000$ par année d’occupation).
De plus, le traitement des avoirs liquides d’une valeur excédant la limite permise de 130000$ est modifiée. Avant l’entrée en vigueur de cette exemption forfaitaire et globale, toute valeur d’avoir liquide excédant la limite permise était soustraite en totalité du montant de la prestation. Depuis l’entrée en vigueur de cette exemption, une pénalité de 2% est appliquée au montant excédentaire au lieu de soustraire en totalité le montant excédentaire
Les personnes ou les familles admises au programme de solidarité sociale continuent de bénéficier des autres exemptions d’avoirs liquides ou de biens non remplacées par l’exemption globale et forfaitaire. Afin de conserver le bénéfice de ces exemptions spécifiques non remplacées, il faut respecter les règles qui leur sont propres. Par exemple, l’exclusion totale des sommes investies dans les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) immobilisé (dont on ne peut retirer les fonds avant l’âge de la retraite), à titre de biens, continue de s’appliquer.
Un pourcentage de 2 % s’applique au calcul de la valeur globale des biens et avoirs liquides lorsqu’ils excèdent 130000$ (montant augmenté de 1000$ par année d’occupation dans le cas d’une résidence principale occupée à titre de propriétaire).
Cette exemption est propre aux personnes et familles ayant des contraintes sévères à l’emploi et admises au programme de solidarité sociale. Donc, les personnes ou les familles sans contraintes sévères à l’emploi admises au programme d’aide sociale ne peuvent bénéficier de cette exemption forfaitaire et globale.
Cette Exemption globale et forfaitaire s’applique tant et aussi longtemps que la personne ou la famille demeure admise au programme de solidarité sociale. Cependant, si une modification à la situation familiale fait en sorte qu’il sera dorénavant admis au programme d’aide sociale, la personne ou la famille perd le bénéfice de cette exclusion à compter de ce moment (ex : décès ou séparation).
Cependant pour les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession, cette exemption cesse de s’appliquer après la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en bien à moins qu’il puisse bénéficier d’une autre exemption. Par exemple: Une personne admise au programme de solidarité sociale hérite d’un immeuble d’une valeur marchande de 55000$. Cette personne vend l’immeuble pour une somme de 60000$ pour acheter un chalet. Comme l’immeuble origine d’une succession, le montant de 60000$ peut bénéficier de l’exemption de 130000$. Par la suite, cette personne utilise cette somme de 60000$ pour acheter un chalet. Ce chalet ne peut bénéficier de l’exclusion pour legs. Par contre, cet immeuble peut bénéficier d’une autre exemption soit celle concernant les autres biens immobiliers aussi comprise dans l’exemption forfaitaire et globale de 130000$.
Afin de bénéficier de cette exemption concernant les biens et avoirs liquides provenant d’une succession, la loi n’impose pas l’accomplissement de formalités spécifiques comme l’ouverture d’un compte distinct auprès d’une institution financière ou d’un compte en fiducie.
Néanmoins, il peut être judicieux de déposer les sommes provenant d’une succession dans un compte distinct afin d’être en mesure d’en faire la preuve.
Il est essentiel de communiquer avec l’agent d’aide financière au dossier, dans le mois de la réception des sommes et des biens provenant d’une succession ou des sommes provenant d’une indemnité d’assurance-vie ou de décès, afin de l’aviser de la situation et de lui fournir les pièces justificatives dont l’acte de partage de la succession et le chèque de la succession.
Si le montant d’avoir liquide provenant d’une succession est égal ou inférieur à la valeur exonérée et permise, il et possible de les dépenser, à sa discrétion, sans avoir à le justifier auprès du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale.
Dans l’hypothèse d’avoir liquide excédant la valeur permise provenant d’une succession, les règles usuelles en matière de traitement d’avoirs liquides s’appliquent. Il est possible, dans le mois de la réception du capital de la succession et ce, avant le dernier jour de ce mois, de dépenser avec juste considération ces avoirs liquides excédentaires pour, par exemple, l’achat d’ameublement, de nourriture.
L’exclusion spécifique liée au bénéfice d’une assurance-vie et les indemnités de décès continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
La loi prévoit spécifiquement que l’exclusion générale de base pour les avoirs liquides pour les personnes seules admises au programme de solidarité sociale de 2500$ ou pour les familles d’un montant de 5000$ ne s’applique pas pour les biens compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$. En d’autres termes, la loi interdit de cumuler l’exemption spécifique de 130000$ et l’exemption générale de base pour avoirs liquides.
SYNTHÈSE DE L’EXEMPTION GLOBALE ET FORFAITAIRE DE 130000$ EN COURS D’AIDE FINANCIÈRE
Cette exemption permet de posséder les biens et avoirs liquides suivants d’une valeur de 130000$ :
Maison (dans le cas d’une maison occupée par la personne ou famille à l’aide financière de dernier recours un montant supplémentaire de 1000$ par année d’occupation est ajouté à l’exemption
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Régime enregistré d’épargne-étude (REEE)
Compte de développement individuel (CDI)
Le Compte de développement individuel permet, à certaines conditions, d’accumuler, en cours d’aide financière, des sommes d’argent afin d’acheter de la formation, une automobile, une maison ou d’instrument de travail pour la création d’un emploi autonome (maximum pouvant atteindre la somme de 5000$ par adulte (donc si 2 adultes dans la famille, ce montant peut atteindre 10000$).
Capital provenant de la vente d’une résidence
Avoirs liquides et biens provenant d’une succession reçues en cours d’aide financière (ex : somme d’argent reçu d’un héritage). Cela inclut le produit provenant d’une assurance-vie payable à la succession.
Indemnités ou bénÉfices de décès ou d’assurance-vie. Cela inclut le produit d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné.
Cette exclusion s’applique aux personnes ou familles recevant un carnet de réclamation (carte-médicament) en raison d’un déficit médicament. Cette exclusion continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens.
Cette exclusion continue, en cours d’aide financière de dernier recours, de s’appliquer tant et aussi longtemps que l’adulte ou la famille demeure admise au programme de solidarité sociale.
Cette exclusion peut aussi s’appliquer, à certaines conditions, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours.
Bien immobilier (tout autre bien immobilier qu’une résidence familiale) dont un terrain vacant, une résidence secondaire (chalet) ou un immeuble à revenus.
CAS PRATIQUE #1
Monsieur Éric Lapointe admis au programme de solidarité sociale possède les biens et avoirs liquides suivants : un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)non immobilisé d’une valeur de 40000$, un compte de développement individuel d’un montant de 5000$, un terrain vacant d’une valeur de 15000$, un héritage reçu en cours d’aide financière d’un montant de 50000$. Le terrain vacant n’a pas été acquis à même le produit de la succession.
Monsieur Lapointe sera-t-il pénalisé ?
Non, ces biens et avoirs liquides d’une valeur totale de 110000$ étant compris dans les biens et avoirs liquides compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ pour les personnes et familles admises au programme de solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #2
Madame Louise Lafortune est admise au programme de solidarité sociale. Son père est décédé, il y a quelques mois. Par testament, il lègue l’ensemble de ses biens à sa fille Louise et il nomme son frère Marcel liquidateur successoral avec les pleins pouvoirs pour administrer et régler sa succession. Après avoir accomplit l’ensemble des formalités légales requises, le liquidateur successoral a remis à Louise une somme de 110000$. Elle ne possède aucun autre bien de valeur.
Louise sera-t-elle pénalisée ? De plus, Louise devra-t-elle remboursée l’aide financière de dernier recours reçue durant la période ou elle était dans l’attente de la réalisation de son droit provenant de la succession de son père ?
Louise ne sera pas pénalisée car la somme de 110000$ reçue de la succession est d’un montant inférieur à celui de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ comprenant les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession reçus en cours d’aide financière.
De plus, l’aide financière de dernier recours accordée à Louise depuis la date du décès de son père jusqu’à la réception de sa part d’héritage n’est pas remboursable.
CAS PRATQUE #3
Madame Louise Lamarche admise au programme de solidarité sociale possède les biens et avoirs liquides suivants: un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) non immobilisé d’une valeur de 25000$, un compte de développement individuel d’une valeur de 2500$, un héritage reçu en cours d’aide financière comprenant un montant de 45000$ et un chalet de 45000$, et un Régime enregistré d’épargne-étude (REEE) d’une valeur de 12500$. Madame Lamarche n’habite pas son chalet.
Madame Lamarche sera-t-elle pénalisée ?
Non, ces biens et avoirs liquides d’une valeur de 130000$ étant compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ pour les personnes et familles admises au programme de solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #4
Madame Labonté est propriétaire d’une jolie résidence à la campagne sur le bord d’un lac, qu’elle occupe depuis 8 ans, dont la valeur (incluant le terrain) selon l’évaluation municipale est de 135000$. Afin d’acquérir sa résidence, Madame Labonté a dû contracté un emprunt hypothécaire dont le solde, en date de ce jour, est de 20000$.Afin de garantir le remboursement d’un emprunt personnel contracté par son fils auprès de la Banque, Madame Labonté a consenti à un acte de cautionnement hypothécaire d’une valeur de 10000$. Actuellement, Madame Labonté ayant des contraintes sévères à l’emploi, elle reçoit une allocation de solidarité en vertu du programme de solidarité sociale. Madame Labonté ne possède aucun autre bien ou avoir liquide.
Madame sera-t-elle pénalisée ?
Non, car la valeur nette de sa résidence de 105000$ qu’elle occupe est inférieure à l’exemption globale et forfaitaire de 138000$ que la loi lui accorde à titre de personne admise au programme de solidarité sociale. En effet, l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée d’un montant supplémentaire de 8000$ (8ansX1000$).
La valeur nette de la résidence est déterminée comme suit :
Évaluation municipale 135000$
Moins
Solde en capital du prêt hypothécaire (20000$)
Montant du cautionnement hypothécaire (10000$)
Valeur nette 105000$
CAS PRATIQUE #5
Madame Beauchamp ayant des contraintes sévères à l’emploi et admise au programme de solidarité sociale a reçu, en cours d’aide financière, de la part du liquidateur successoral chargé de l’administration de la succession de sa défunte mère, une somme d’argent de 75000$. Elle possède une maison, qu’elle occupe depuis 15 ans, d’une valeur nette de 80000$ (évaluation municipale de 105000$ moins le solde en capital du prêt hypothécaire de 25000$). Elle possède aussi un montant de 2500$ dans son compte de banque. Cette somme d’argent ne provient pas de l’héritage.
Madame Beauchamp sera-t-elle pénalisée ?
OUI. Le montant de la résidence (80000$) et du montant de la succession (75000$) reçu en cours d’aide financière totalisant une valeur de 155000$, il s’agit d’une valeur excédant le montant de l’exemption globale et forfaitaire de 145000$ (montant de base de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ augmentée d’un montant supplémentaire de 15000$ (15 ans X 1000$ par année d’occupation).
De plus, la loi prohibe expressément de cumuler cette exemption forfaitaire et globale avec l’exemption générale de base accordée aux biens et aux avoirs liquides à l’exemption générale de base accordée aux biens (de 1500$ pour les personnes seules avec ou sans contraintes sévères à l’emploi et de 2500$ pour les familles avec ou sans contraintes sévères à l’emploi) et aux avoirs liquides (de 2500$ pour les personnes seules ayant des contraintes sévères à l’emploi ou de 5000$ pour les familles ayant des contraintes sévères à l’emploi).
Une pénalité de 2% s’applique sur la valeur excédentaire de 10000$. Une somme de 200.00$ sera déduite de la prestation mensuelle (2% X 10000$). Afin d’éviter ou de réduire cette pénalité financière, il est possible de dépenser avec juste considération, au cours du mois de la réception de cet avoir liquide, le montant excédentaire, avant le dernier jour de ce mois, soit en achetant des biens essentiels (ex :nourriture, vêtement, ameublement) ou le paiement de ces dettes ou pour la réparation et l’entretien de la résidence.. Il est judicieux de conserver les pièces justificatives soit les factures ou autres documents attestant de la façon dont on a dépensé ce montant et de les fournir à son agent d’aide financière de dernier recours.
Mentionnons que Madame Beauchamp peut conserver la somme de 2500$ déposé dans son compte de banque sans être pénalisé car cette somme ne provient pas de l’héritage et qu’elle peut bénéficier de l’exemption générale de base de 2500$ en matière d’avoir liquide accordée aux personnes seules ayant des contraintes sévères à l’emploi.
CAS PRATIQUE #6
Par acte de donation notarié, Monsieur Jean Lacourse a transféré de son vivant la propriété d’un chalet, d’une valeur de 65000$ à son fils, Martin. Martin est admis au programme de solidarité sociale et ne possède aucun bien de valeur.
Martin sera-t-il pénalisé ?
Si Martin décide d’habiter ce chalet comme résidence, il ne sera pas pénalisé compte tenu de sa valeur car il peut bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
Si Martin décide de ne pas habiter ce chalet, il ne sera pas pénalisé car cet immeuble non utilisé à titre de résidence peut bénéficier d’une exemption à titre de bien immobilier compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #7
Renée vient de recevoir, suite au décès de son oncle, de la compagnie ABC inc, un chèque de 25000$, à titre de bénéficiaire désigné dans la police d’assurance-vie de son oncle. Renée admise au programme de solidarité sociale ne possède aucun bien de valeur.
Renée sera-t-elle pénalisée ?
Renée ne sera pas pénalisée car le produit d’une assurance-vie payable à un bénéficiaire peut bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #8
À titre de famille, Madame Louise Labonté, sans contrainte à l’emploi et Monsieur Marc Larivière, avec des contraintes sévères à l’emploi, est admise au programme de solidarité sociale. En cours d’aide financière, Madame Labonté a reçue, en 2008, un héritage d’une somme de 30000$. La famille ne possède aucun autre bien ou avoir liquide. Cet avoir liquide provenant d’une succession étant compris de l’exemption forfaitaire et globale de 130000$, il est exonéré en totalité. En janvier 2009, Monsieur Larivière est décédé.
Cette famille sera-t-elle pénalisée ?
Suite au décès de Monsieur Larivière, Madame Labonté continue d’être admise au programme de solidarité sociale, à titre de famille, pour les 3 prochains mois suivant le décès de son conjoint ayant des contraintes sévères à l’emploi. Elle continue de bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ comprenant les biens et les avoirs liquides reçus par succession encours d’aide financière jusqu’en mai 2009.
À compter de cette date (mai 2009), à titre d’adulte seul sans contrainte à l’emploi, Madame Labonté ne pourrait être admise au programme d’aide sociale car elle possède des avoirs liquides ne pouvant bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire de 130000$.
CAS PRATIQUE #9
Suite au décès de son père, Monsieur Martin Labonté a, en vertu des règles du droit des successions, reçu une somme de 10000$, à titre de paiement de l’obligation alimentaire.
Les sommes versées, à titre de contribution financière, en vertu du principe de la survie de l’obligation alimentaire provenant d’une succession légale ou testamentaire sont considérés comme de l’avoir liquide. L’aide versée entre la date du décès et celle de la réception de la contribution financière n’est pas remboursable. Cette contribution financière est considérée comme un produit de la succession.
CAS# 10
Un enfant à charge mineur hérite d’une somme d’argent de 50000$ en vertu du testament de son grand-père.
Hypothèse #1
Le liquidateur successoral désigné dans le testament a le pouvoir d’administrer la part de l’enfant mineur jusqu’à sa majorité.
La famille de l’enfant à charge admise au programme de solidarité sociale sera-t-elle pénalisée ? On prend pour acquis que l’exonération globale de 130000$ est déjà utilisée.
Non, si le liquidateur successoral ayant le pouvoir d’administrer jusqu’à la majorité de l’enfant à charge mineur a investi ladite somme d’argent sous forme d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. Donc, tant que l’enfant à charge n’a pas accès à l’argent en totalité ou en partie, il n’y a aucune incidence.
Hypothèse #2
Le liquidateur successoral fait remise du legs de la somme de 50000$ au tuteur de l’enfant mineur. Cette somme est déposée dans un compte distinct en fiducie dans une institution financière.
La famille de l’enfant à charge admise au programme de solidarité sociale sera-t-elle pénalisée ? On prend pour acquis que l’exonération globale de 130000$ est déjà utilisée.
Non, si le tuteur chargé d’administrer ladite somme d’argent l’investi dans un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement. On prend pour acquis que les formalités édictées en vertu du Code civil du Québec relatives à la tutelle ont été respectées.
EXCLUSIONLORS D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
Une personne ou une famille ayant des contraintes sévères à l’emploi lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale, peut bénéficier de l’exemption forfaitaire et globale d’une valeur de 130000$ comprenant les REER, FERR, RÉEE, biens immobiliers dont la maison ainsi que les avoirs et les biens provenant d’une succession et les bénéfices ou indemnités de décès ou d’une assurance-vie.
Dans le cas ou l’adulte seul ou la famille est propriétaire d’un immeuble servant de résidence, cette exclusion globale et forfaitaire de 130000$ est augmentée de 1000$ par année d’occupation.
Dans le cas de la possession de biens et d’avoirs liquides provenant d’une succession, une directive ministérielle traitant de l’attribution initiale, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours résume les 3 conditions pour bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire. Ces conditions sont :
-la personne est évaluée selon les critères du programme de solidarité sociale ;
ET
-elle a reçue une prestation d’aide financière de dernier recours ou le carnet-médicaments (ASM-2) au cours des six (6) mois précédant sa demande ;
ET
-le legs a été reçu au moment ou elle était prestataire d’une aide financière de dernier recours ou elle recevait le carnet-médicament (ASM-2) ;
Donc, ces avoirs liquides et ces biens provenant d’une succession peuvent être exclut, à la condition qu’ils ont été reçus au cours des six mois précédent la demande d’aide financière de dernier recours et que cette personne ait été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier ou ait reçu le carnet de réclamation. Cependant pour les biens et les avoirs liquides provenant d’une succession, cette exemption cesse de s’appliquer après la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en bien à moins qu’il puisse bénéficier d’une autre exemption.
De plus, la directive ministérielle précise que lorsque le legs est reçu après le jour de la demande d’aide financière dans le cadre du programme de solidarité sociale, l’agent vérifie si le demandeur s’est qualifié pour une prestation le mois de la demande. Si oui, les avoirs liquides et les biens peuvent bénéficier de l’exemption globale et forfaitaire.
Quant aux bénéfices ou indemnités de décès ou d’une assurance-vie, ils peuvent être exclu, lors d’une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale, il faut satisfaire aux 3 conditions suivantes :
-la personne est évaluée selon les critères du programme de solidarité sociale ;
ET
-elle a reçue une prestation d’aide financière de dernier recours ou le carnet-médicaments (ASM-2) au cours des six (6) mois précédant sa demande ;
ET
-l’indemnité ou les bénéfices d’une assurance-vie ou de décès au moment ou elle était prestataire d’une aide financière de dernier recours ou elle recevait le carnet-médicament (ASM-2) ;
CAS PRATIQUE #11
En janvier 2009, Monsieur Louis Lamouche ayant des problèmes graves et permanents de santé a déposé une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale. Il possède, depuis octobre 2008, une somme de 95000$ qu’il a reçue, suite au décès de sa mère, à titre d’héritier. Au moment de la réception de cette somme, il recevait le carnet de réclamation (carte-médicament) du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec.
Monsieur Lamouche sera-t-il pénalisé ?
Monsieur Lamouche ne sera pas pénalisé car cette somme d’argent provenant d’une succession fait partie des avoirs liquides et des biens compris dans l’exemption globale et forfaitaire de 130000$ et que cette part d’héritage a été reçue, au cours des six derniers mois, au moment ou il recevait un carnet de réclamation (carte-médicament) du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale.
CAS PRATIQUE #12
Madame Lise Lapointe a déposée, le 10 janvier 2009, une demande d’aide financière de dernier recours, dans le cadre du programme de solidarité sociale. Suite au dépôt de cette demande d’aide financière, le liquidateur successoral chargé du règlement de la succession de son défunt père lui a remis, le 25 janvier 2009, sa part d’héritage, une somme de 25000$. Elle ne possède aucun autre bien ou avoir liquide.
Dans l’éventualité ou elle est admise au programme de solidarité sociale, Madame Lapointe sera-t-elle pénalisée ?
Non, car la date de son admission au programme de solidarité sociale étant rétroactive à la date du dépôt de sa demande d’aide financière, elle était déjà admise au programme de solidarité sociale au moment de la réception de son legs.
CAS PRATIQUE # 13
Une famille (2 adultes sans enfant à charge) admise au programme de solidarité sociale possède les avoirs liquides et les biens suivants :
Compte de banque 3500$
(solde du dernier jour du mois)
Régime enregistré d’épargne-retraite 25000$
Compte de développement individuel
(somme détenue pour l’achat d’une formation reconnue
et autorisée par le Ministre) 5000$
Maison familiale occupée depuis 10 ans par
la famillle (libre d’hypothèque) 60000$
Héritage(suite au décès du père de l’un
des conjoints 40000$
Produit d’une assurance-vie payable à l’un
des conjoints (suite au décès de sa mère) 15000$
Automobile 8500$
Cette famille sera-t-elle pénalisée ?
Cette famille peut conserver ses épargnes déposées dans son compte de banque d’un montant de 3500$ sans être pénalisé car elle a droit à une exemption de 5000$ (au dernier jour du mois).
Cette famille peut posséder pour une valeur de 130000$ (augmentée de 1000$ par année d’occupation si propriétaire d’une maison) les biens et avoirs liquides sous forme de REER, de REEE, de CDI et d’héritage et d’indemnité d’une assurance-vie.
Dans notre cas la famille possède :
Régime enregistré d’épargne-retraite 25000$
Compte de développement individuel
(somme détenue pour l’achat d’une formation reconnue
et autorisée par le Ministre) 5000$
Maison familiale occupée depuis 10 ans par
la famillle (libre d’hypothèque) 60000$
Héritage(suite au décès du père de l’un
des conjoints 40000$
Produit d’une assurance-vie payable à l’un
des conjoints (suite au décès de sa mère) 15000$
TOTAL 145000$
MOINS VALEUR PERMISE (140000$)
(130000$PLUS 10000$ (10 ans D’OCCUPATION MAISONX
1000$)
VALEUR EXCÉDENTAIRE 5000$
PÉNALITÉ À SOUSTRAIRE SUR LE CHÈQUE 100.00$
(5000$X 2%)
Cette famille possédant une automobile d’une valeur de 8500$, soit d’une valeur inférieure à celle autorisée de 10000$, cette famille ne sera pas pénalisée.
CLINIQUE JURIDIQUE GRATUITE
Clinique juridique de l’UQAM
209, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec), Canada
Tel : (514) 987-6760
Local : V-R530
Service gratuit et confidentiel
www.cliniquejuridique.uqam.ca
Clinique d’information juridique de Mc Gill
Centre universitaire William Shatner
3480, Mc Tavish
Université McGill
Tel : (514) 398-6792
Aucun rendez-vous nécessaire
Lundi au vendredi de 9h à 17 h (cet horaire est sujet à des modifications durant les périodes d’examen et l’été).
Service gratuit et confidentiel
Association du jeune Barreau de Montréal
Programme d’information juridique : Moi,
J’en parle à mon avocat pour les jeunes âgés entre
12 et 20 ans de la région de Montréal.
Tel : (514) 954-3446
Mercredi entre 16 h et 18 h
Service gratuit et confidentiel
Demande de consultation doit être rempli sur le site Internet
Service de consultation juridique à la Cour des
Petites créances
Association du Jeune Barreau de Montréal
Service gratuit sur rendez-vous seulement
Au Palais de justice de Montréal
Tel : (514) 954-3487
Service de garde en matière criminelle
Barreau du Québec
Service de consultation avec un avocat en cas
d’arrestation 7jours sur 7 et 24 heures sur 24
Tel : (514) 954-3444
Centre de communication avec la clientèle
Ministère de la Justice du Québec
Tel : 1-866-536-5140
Courriel : informations@justice.gouv.qc.ca
Service d’information juridique de la Chambre des
Notaires du Québec
Tel : 514-NOTAIRE ou 1-800-NOTAIRE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux personnes à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).
Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).
SITE INTERNET ET BLOGUE
Notre organisation a un site Internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas ainsi qu’un blogue http://odas-montreal.blogspot.com/:Sur ce site et ce blogue, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre blogue.
Conception et rédaction : Omer Coupal
Envoi par fax/courriel : Hector Thériault
Omer Coupal
Assistance informatique : Claire Bouchard
Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.
L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.
L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.
L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.
L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses communautés religieuses.
mercredi 28 mai 2008
infodas de février
FÉVRIER 2008
Bulletin électronique
L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-MONTREAL)
CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA
LÉGISLATION SUR L’AIDE FINANCIERE DE DERNIER RECOURS (AIDE SOCIALE)
Ce texte est le septième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide financière de dernier recours).
Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.
Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
AIDE-MÉMOIRE DES AVOIRS LIQUIDES ET BIENS
PROGRAMME D’AIDE SOCIALE
(ce programme s’adresse aux personnes et familles sans contrainte à l’emploi ou ayant des contraintes temporaires à l’emploi)
AVOIRS LIQUIDES PERMIS AU JOUR DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
On entend par avoir liquide : de l’argent en banque, argent en main, chèques en main, actions côtées en bourse, certificat de dépôt à terme encaissable, obligation d’épargne du Québec et du Canada. Cela inclut aussi le capital provenant d’une succession ou d’une indemnité reçue à titre de dommage-intérêts (suite par exemple à une action en justice en responsabilité civile délictuelle (ex : poursuite civile en diffamation).
1 adulte seul 852 $
1 adulte avec 1 enfant à charge 1 218 $
1 adulte avec 2 enfants à charge 1 443 $
2 adultes 1 267 $
2 adultes avec 1 enfant à charge 1 511 $
2 adultes avec 2 enfants à charge 1 736 $
Un montant de 225 $ est ajouté pour le troisième enfant à charge et pour chacun des enfants suivants.
Un montant supplémentaire de 165 $ est ajouté pour tout enfant à charge recevant le supplément pour enfant handicapé en vertu de la loi sur les impôts versé par la Régie des rentes du Québec.
Ce montant est augmenté des chèques en circulation couvrant les coûts liés au logement, au chauffage, à l’électricité ou tout autre forme d’énergie.
Ceux provenant du programme Alternative Jeunesse (suite à une participation au programme d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec) , le montant des avoirs liquides permis lors d’une demande d’aide financière :
1 adulte seul 2500 $
1 adulte avec 1 enfant à charge 5366 $
1 adulte avec 2 enfants à charge 5591 $
2 adultes 5000 $
2 adultes avec 1 enfant à charge 5244 $
2 adultes avec 2 enfants à charge 5469 $
Un montant de 225 $ est ajouté pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Un montant supplémentaire de 165 $ est ajouté pour tout enfant à charge recevant le supplément pour enfant handicapé en vertu de la loi sur les impôts versé par la Régie des rentes du Québec.
Ce montant est augmenté des chèques en circulation couvrant les coûts liés au logement, au chauffage, à l’électricité ou toute autre forme d’énergie.
On exclut de ces avoirs liquides ceux qu’un enfant à charge accumule par son travail personnel
EXEMPTION D’AVOIRS LIQUIDES DE BASE MENSUELS EN COURS D’AIDE FINANCIÈRE(COMPTABILISÉE À LA DERNIÈRE JOURNÉE DU MOIS)
Personne seule 1 500 $
Famille 2 500 $
Dans le cas d’une famille monoparentale, ces montants est augmenté de 366$ pour un 1er enfant à charge, de 591$ pour une 2ième . et de 225$ pour le troisième et suivants. Pour une famille biparentale, ces montants est augmenté de 244$ pour un 1er enfant à charge, de 469$ pour le 2ième et de 225$ pour le troisième et suivants.
Un montant de 165$ est ajouté pour tout enfant à charge recevant un supplément pour enfant handicapé en vertu de la loi sur les impôts.
Ces montants d ‘exclusion de base des avoirs liquides est augmenté des chèques en circulation encaissable en cours de mois.
Les avoirs liquides sont comptabilisés à la dernière journée du mois.
On exclut de ces avoirs liquides ceux qu’un enfant à charge accumule par son travail personnel
REER/REEE
Régime enregistré d’épargne
retraite (REER), Régime enregistré
d’épargne étude (REEE) et compte de
développement individuel (CDI) 60 000 $
le Compte de développement individuel permet, à certaines conditions, d’accumuler des sommes d’argent afin d’acheter de la formation, une automobile, une maison ou d’instrument de travail pour la création d’un emploi autonome (maximum pouvant atteindre la somme de 5000$ par adulte (donc si 2 adultes dans la famille, ce montant peut atteindre 10000$).
Par exemple, si une personne possède des REER de 50,000$ et des REEE de 6000$, elle ne peut accumuler dans un CDI qu’une somme de 4000$.
Pour connaître le montant de cotisation à un REER, il suffit de consulter l’agence du revenu du Canada ou son dernier avis de cotisation. À ce montant, il est possible de cotiser un montant supplémentaire de 2000$ (une seul fois dans sa vie).
Pour connaître le montant de cotisation à un REEE, il suffit de consulter l’agence du revenu du Canada.
BIENS
Automobile 10 000 $
(l’automobile peut bénéficier d’une exemption supplémentaire de 1500$ pour un adulte seul ou de 2500$ pour une famille, si cette exemption n’est pas déjà utilisé.)
Une automobile acquise à même les indemnités provenant du programme de réconciliation avec les orphelins de Dupplessis est exclue en totalité.
Véhicule adapté au transport à des fins personnelles (pour les personne ayant des limitations fonctionnelles) Est exclu en totalité.
Maison 90 000 $
(valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale moins les hypothèques). La maison ne peut bénéficier de l’exemption forfaitaire générale de base pour les biens de 1500$ pour une personne seule ou de 2500$ pour une famille.
Capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les six mois de la vente et est déposé dans un compte distinct auprès d’une institution financière ou en fiducie. 90 000 $
Fonds de pension privé avec un employeur non encaissable avant l’âge de la retraite (régime de pension agréé (RPA) Exclu en totalité
ameublement et effets d’usage domestique
Exclu en totalité
livres et instruments nécessaires à l’exercice
d’un emploi Exclu en totalité
Biens d’un enfant à charge acquiert par
son travail Exclu en totalité
contrat de préarrangement de services funéraires et de sépulture Exclu en totalité
Un pourcentage de 2 % s’applique au calcul de la valeur globale des biens lorsqu’ils excèdent la valeur permise.
REVENU NET MENSUEL DE TRAVAIL
200$ pour une personne seule sans contrainte sévère à l’emploi ;
200$ pour une famille composée d’un seul adulte sans contrainte sévère à l’emploi ;
300$ pour une famille composée de deux adultes sans contrainte sévère à l’emploi ;
La notion de revenu de travail inclut les prestations parentales accordées en vertu du régime québécois d’assurance parentale.
Afin de déterminer le montant du revenu net de travail d’un salarié, il faut déduire, selon le règlement, du revenu brut de travail, les prélèvements pour fins d’impôts en vertu de la Loi sur les impôts du Québec et la Loi sur l’impôt sur le revenu du Canada, la cotisation de l’employé prévue à la loi sur l’assurance-emploi, la cotisation de l’employé prévue à la Loi sur l’assurance-parentale, les contributions de l’employé au régime de rentes en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec et le montant des cotisations syndicales.
Les revenus de travail qu’un enfant à charge réalise accessoirement à ses études Exclu en totalité
(l’étudiant peut travailler à temps plein durant la saison estivale,
l’étudiant peut travailler 20 heures par semaine durant les études)
REVENUS MENSUELS EXCLUS
Allocations familiales (prestation fiscale
fédéral et soutien aux enfants du Québec) Exclusion en totalité
Pension alimentaire payable au bénéfice
exclusif d’un enfant à charge Exclusion 100$
(peu importe l’âge et le nombre d’enfant à charge)
crédit d’impôt remboursable de
Prestation universelle pour la garde
D’enfant du fédéral Exclusion en totalité
allocation d’aide à l’emploi
d’Emploi-Québec Exclusion 130$
frais de participation à une mesure
d’Emploi-Québec Exclusion en totalité
gains de loterie, de jeu ou de bingo Exclusion en totalité
crédit d’impôt remboursable de
la Taxe de vente du Québec Exclusion en totalité
l’allocation-logement versé par le
ministère du revenu Québec Exclusion en totalité
remboursement d’impôt provincial
et fédéral Exclusion en totalité
remboursement d’impôt foncier Exclusion en totalité
crédit d’impôt remboursable de
la prime au travail versé par le ministère
du revenu du Québec Exclusion en totalité
crédit d’impôt remboursable du
supplément pour enfant handicapé Exclusion en totalité
sommes reçues pour bénéficier de
services d’aide et de soins à domicile Exclusion en totalité
sommes provenant des prêts et bourses
de l’aide financière aux études si elles sont
utilisées aux fins pour lesquelles ont été obtenues
dans les six mois Exclusion en totalité
Tout revenu exclu est comptabilisé à titre d’avoir liquide dans le mois de sa réception.
EXCLUSION DON EN NATURE
Exclusion en totalité des dons en nature ou en services (fourniture de vêtements, de denrées alimentaires ou de repas, d’ameublement, de réduction de frais ou de coût du logement). Ces dons qu’ils soient ponctuels ou répétitifs provenant d’un membre de la famille, d’un ami ou d’un organisme communautaire ou d’un propriétaire sont exclus en totalité et ne peuvent être comptabilisé (car ils sont sans valeur monnayable). Le don d’argent pour l’achat de denrées alimentaires ou de vêtement ne peut bénéficier de cette exclusion.
DON EN ARGENT
Tout don d’argent non répétitif au cours d’une période de douze mois (somme d’argent forfaitaire et unique) et don d’argent d’usage pour son anniversaire et Noël n’est pas un revenu mais un avoir liquide. Tout don répétitif à l’intérieur d’une période de douze mois est un revenu déductible en totalité de la prestation mensuelle dans le mois de sa réception.
DROITS ET OBLIGATIONS
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit respecter vos droits tels que :
* le droit d’être traité avec dignité et respect ;
* le droit à une information complète et compréhensible, donnée à votre choix en français ou en anglais ;
* le droit de consulter votre dossier ;
* le droit de vous faire accompagner dans toutes vos démarches d’une personne de votre choix ;
* le droit d’exercer vos droits en vertu de la loi ;
* le droit à la confidentialité
Par la signature d’une procuration écrite ( mandat au sens du code civil ), vous pouvez être représenté par une personne de votre choix lors d’une démarche particulière auprès du ministère de la Solidarité sociale. Sans procuration, on ne peut avoir accès au dossier d’une autre personne car le ministère doit protéger la confidentialité des renseignements détenus sur ses clients.
La Loi prévoit dans le cas d’une personne incapable d’administrer ses biens que le ministère peut autoriser la nomination d’une personne ou d’un organisme pour administrer la prestation d’aide sociale sans être obligé d’entreprendre les procédures pour l’ouverture d’un régime de protection pour majeur inapte. Il faut se procurer auprès du CLE le formulaire approprié : « Administration des prestations d’aide financière de dernier recours ».
La prestation d’aide financière de dernier recours d’une personne déjà sous un régime de protection pour majeur inapte (Tutelle, Curatelle, Conseiller), en vertu d’un jugement de la Cour Supérieure, est administrée par son représentant légal. De plus, si la personne devenue inapte avait signé un mandat d’inaptitude, ce sera son mandataire qui sera responsable de l’administration de sa prestation à la condition que le mandat ait été homologué (approuvé) par la Cour Supérieure.
Le ministère de la Solidarité sociale assume diverses obligations dont celles :
* de produire des avis de décision motivé, clair et précis ;
* de prêter assistance à toute personne qui le requiert pour la présentation de sa demande d’aide financière de dernier recours et lors d’une demande de révision ;
* de fournir de l’information sur les mesures, programmes et services des ministères de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de même que des prestations familiales accordées par la Régie des rentes du Québec, du supplément de prestation nationale pour enfant accordé par le gouvernement du Canada, du programme de l’allocation-logement unifiée administré par la Société d’habitation du Québec et Revenu Québec ainsi que des services spécifiques offerts aux personnes admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours par la Régie de l’assurance-maladie du Québec et le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir ;
* avant d’annuler ou de réduire la prestation, le ministère doit envoyer un préavis de 10 jours ;
* de rétablir la prestation dans l’attente d’une décision en révision, lorsque la prestation a été réduite de plus de la moitié
Diverses obligations sont imposées aux prestataires de l’aide financière de dernier recours :
* fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité ou de celle de sa famille et à l’établissement d’une prestation ;
* produire le rapport médical sur le formulaire fourni par le ministre ;
* aviser sans délai, de tout changement dans sa situation ou de celle de sa famille qui est de nature à influencer sur la prestation accordée ;
* produire au ministre une déclaration annuelle (déclaration de renouvellement) sur le formulaire que celui-ci fourni ;
* exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une autre loi ;
* produire la déclaration mensuelle au ministre sur le formulaire que celui-ci fournit sauf pour le prestataire ayant des contraintes sévères à l’emploi. Ces derniers doivent l’envoyer seulement si un changement survient dans leur situation. En effet les personnes sans contrainte ou ayant des contraintes temporaires à l’emploi doivent remplir et retourner la déclaration mensuelle dès que survient un changement dans leur situation personnelle ou familiale, ou au plus tard le 15 du mois, sinon la prestation à venir pourrait être retenue ;
* rembourser tout montant versé en trop à la suite d’une déclaration incomplète ou inexacte et qui leur est réclamé ;
Le ministère de la Solidarité sociale procède à la mise à jour de votre dossier périodiquement. Au moins une fois par année, il faut remplir une déclaration de renouvellement et fournir les documents requis afin de conserver votre droit à la sécurité du revenu.
Si vous déménagez, n’oubliez pas d’aviser votre Centre Local d’Emploi et, s’il y a lieu, de contacter votre nouveau Centre Local d’Emploi.
DÉCLARATION DE PRINCIPE
CONCERNANT LE
REVENU DE CITOYENNETÉ
Afin de protéger les droits et intérêts fondamentaux des personnes à faible revenu (principalement des personnes bénéficiant de l’aide financière de dernier recours accordée en vertu des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la famille), l’ODAS-Montréal propose l’instauration d’un revenu de citoyenneté.
Ce revenu de citoyenneté équivaut à un revenu minimum garanti permettant à toute personne à faible revenu de pouvoir bénéficier d’une aide financière inconditionnelle provenant de l’Etat québécois, afin de couvrir ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, l’éducation, la santé et les loisirs de base pour encourager la socialisation et éviter l’exclusion sociale).
Au sujet du coût des médicaments, l’ODAS-Montréal demande que la Loi sur le régime d’assurance médicament soit amendée afin d’y prévoir la gratuité du coût des médicaments pour toute personne bénéficiant du revenu de citoyenneté.
De plus, notre organisme propose que les besoins spéciaux prévus à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, sous forme de prestation spéciale, soient assumés par le régime public d’assurance-maladie du Québec.
Le revenu de citoyenneté proposé par notre organisation est une mesure d’équité, d’égalité des chances et de justice sociale envers les plus démunis de notre société.
Ce revenu de citoyenneté serait accessible à tous sans distinction (il s’agit d’un régime universel). Ce revenu de citoyenneté serait insaisissable, incessible et non imposable. Ce revenu serait versé sur une base individuelle (et non familiale).
De plus, aucune loi ne pourrait venir réduire ce montant par retenue, ponction ou pénalité.
Ce revenu de citoyenneté, par exemple, pourrait être versé par anticipation et sur une base mensuelle, sous forme de crédit d’impôt remboursable d’un montant de 15000$ payable par le ministère du Revenu du Québec.
Pour bénéficier de cette aide financière, un citoyen(c’est-à-dire toute personne résident sur le territoire québécois) n’aurait qu’à produire sa déclaration de revenus du Québec.
Cette aide financière serait versée uniquement sur la base du revenu imposable dont dispose une personne (on ne tient pas compte de ses autres ressources (ex: biens, avoirs liquides) ni celle de sa famille, ni celle de son conjoint. Cela signifie qu’on ne tient pas compte de la situation matrimoniale ou familiale d’un individu pour lui verser le revenu de citoyenneté.
Dans la proposition de l’ODAS-Montréal, l’État québécois doit, à titre d’État-providence, assumer ses responsabilités envers les personnes démunies en leur garantissant un revenu minimum pour couvrir leurs besoins essentiels.
Cette position officielle de l’ODAS-Montréal pour le revenu de citoyenneté a été rendue publique lors des consultations publiques de la commission parlementaire des affaires sociales de l’Assemblée Nationale du Québec chargée de l’étude du projet de loi 112 ( Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale). Notre organisation a aussi profité des consultations publiques sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (loi réformant le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).
Cette mesure sociale progressiste évite l’exclusion sociale des personnes à l’aide financière de dernier recours (admissibles aux programmes d’aide sociale et de solidarité sociale) et évite les démarches humiliantes auprès du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec. En effet, la proposition de l’ODAS-Montréal vise à sortir les gens de l’aide sociale.
Mentionnons que cette mesure de revenu de citoyenneté est devenue incontournable dans un contexte socio-économique caractérisé par le chômage élevé, la précarité d’emploi, le travail autonome et les resserrements des conditions d’admissibilité à l’assurance-emploi (assurance-chômage) et à l’aide financière de dernier recours (aide sociale).
L’instauration du revenu de citoyenneté a des conséquences bénéfiques pour la société québécoise tant au plan économique, qu’au plan social.
Au plan économique, l’augmentation du revenu disponible des personnes à faible revenu stimulera la demande intérieure pour les produits et services et donc, favorisera l’injection de sommes importantes dans l’économie québécoise tout en favorisant le développement local et régional.
Au plan social, l’instauration du revenu de citoyenneté créera une nouvelle dynamique sociale. Les gens pourront investir en eux en allant chercher une formation de base ou une formation spécialisée. D’autres pourront s’investir auprès des gens de leur milieu (ex : à titre d’aidant naturel) ou s’investir dans les réseaux communautaires ou associatifs de leur collectivité afin de favoriser un développement plus harmonieux.
On constate que la société québécoise serait gagnante en soutenant le revenu de citoyenneté.
Le revenu de citoyenneté s’inscrit dans la tradition de protection des droits socio-économiques instaurés au Québec. D’ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne qui a une valeur quasi-constitutionnelle, consacre l’obligation de l’État de subvenir aux besoins de ses citoyens.
À ce titre, le libellé de l’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne stipule que :
Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
L’ODAS-Montréal devra continuer de mobiliser les forces vives du milieu communautaire et de la société québécoise en vue de favoriser l’avènement d’une société juste, respectueuse de ses citoyens dans laquelle l’État assurera à chacun des individus sur son territoire l’accessibilité à des services publics de qualité et à un revenu de citoyenneté leur assurant de subvenir à leurs besoins essentiels.
L’ODAS-Montréal propose que, sous l’autorité du Premier ministre du Québec, le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale mandate la Commission parlementaire des affaires sociales de l’Assemblée nationale du Québec d’étudier la mise en œuvre du revenu de citoyenneté pour chaque personne résidant au Québec. Cela permettrait de réunir l’ensemble des forces vives et des représentants de la société civile afin d’engager un débat sur la faisabilité du revenu de citoyenneté. Le ministre des Finances devrait y assister afin de voir comment cela pourrait s’intégrer dans le cadre d’une réforme de la fiscalité. Cette commission parlementaire devrait être itinérante afin que des consultations aient lieu en région et que l’ensemble des acteurs sociaux concernés puissent y participer.
La mise en œuvre d’un revenu de citoyenneté ne devrait pas, dans aucun cas, laisser supposer un désengagement de l’État québécois en ce qui a trait aux droits sociaux dont le régime public et universel de santé et de services sociaux, la gratuité de l’éducation
Mentionnons que le financement du revenu de citoyenneté peut se réaliser sans le cadre constitutionnel et politique actuel du Québec.
Étant conscient du fait que la mise en œuvre de notre projet de revenu de citoyenneté implique un ensemble de réformes sociales et légales ne pouvant être réalisées qu’à long terme, nous tenons à proposer les mesures transitoires qui suivent.
À court terme et à titre de mesure urgente et immédiate, il s’agit de bonifier le régime actuel d’aide financière de dernier recours (régime d’aide sociale). À cet effet, il est proposé que les seuils d’exclusions des biens, des revenus de travail et des avoirs liquides permis par la loi devraient être rehaussés afin de permettre aux personnes et familles à l’aide financière de dernier recours de couvrir l’ensemble de leurs besoins essentiels. Ajoutons que la rente de retraite anticipée et la rente d’invalidité devraient être assimilé à un revenu de travail. De plus, le régime d’aide financière de dernier recours devrait permettre l’exonération complète des pensions alimentaires payables au bénéfice exclusif des enfants et la contribution parentale devrait être abolie.
À moyen terme, le montant de l’ensemble des prestations doivent correspondent au montant alloué aux personnes et familles ayant des contraintes sévères à l’emploi. Ce montant ne fera l’objet d’aucune saisie, ponction, pénalité ou coupure. De plus, le montant des prestations ne pourra être réduit aucunement par le test des ressources. L’État a l’obligation de verser une aide financière sans distinction quant à l’aptitude au travail afin de permettre à tous ses citoyens de satisfaire leurs besoins essentiels et de vivre dans la dignité.
Conformément aux engagements souscrits, notre organisation entend intensifier ses actions et initiatives en vue de promouvoir son concept de revenu de citoyenneté.
CAS PRATIQUES SUR L’AIDE FINANCIÈRE
DE DERNIER RECOURS
Cas # 1
Maria est heureuse car son fils Antonio, âgé de 18 ans, a décidé de poursuivre ses études à temps plein à l’Université en médecine.
Suite à sa demande d’aide financière dans le cadre du programme des prêts et bourses du ministère de l’Éducation du Québec, Antonio a reçu un montant de 3 000 $.
Maria se demande si l’aide financière reçue par son fils aura un impact sur son admissibilité ou dans le calcul de sa prestation d’aide sociale.
Qu’en est-il?
Le capital provenant du programme des prêts et bourses qu’un enfant à charge reçoit comme étudiant constitue un avoir liquide.
Cet avoir liquide est exclu en totalité pour les fins de calcul de la prestation d’aide sociale de la famille. Cependant, cet avoir liquide est exclu seulement pour une période déterminée.
En effet, ce capital est exclu s’il est utilisé dans les six (6) mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.
La somme utilisée en contravention ou non inutilisée dans ce délai de six mois est considérée comme un avoir liquide pendant tout le mois où elle contrevient à ces dispositions. On ne peut utiliser l’exclusion de base des avoirs liquides.
Dans notre cas, Antonio doit utiliser pour le financement de ses études universitaires, le montant reçu des prêts et bourses dans les six mois de leur réception.
Cas 2
Suite à une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ), le ministère de la Solidarité sociale vient de rembourser à Joséphine, à titre de prestataire à l’aide sociale, une somme de 2 000 $.
Joséphine se demande si la réception de cette somme a un impact sur le calcul du montant de sa prestation d’aide sociale.
Joséphine sera-t-elle pénalisée?
La somme versée par le ministère de la Solidarité sociale à la suite d’une décision du TAQ est considérée comme un avoir liquide comptabilisable aux fins du calcul de la prestation d’aide sociale.
Cependant, la Loi exclut en totalité cet avoir liquide, à compter de la date de sa réception, pour une période maximale de 12 mois consécutifs aux fins du calcul de la prestation d’aide sociale.
Cette exemption spécifique s’ajoute à celle de base prévue pour les avoirs liquides. En d’autres termes, l’exemption de base pour avoir liquide est majorée d’un montant égal au montant total reçu suite à une décision du TAQ.
Mentionnons qu’après le délai de 12 mois, ces avoirs liquides exclus deviendront des avoirs liquides comptabilisables. Dans ce cas, ces avoirs liquides pourront être diminués par l’exemption des avoirs liquides de base.
Cas # 3
Suite au fait que sa Société mutuelle d’assurance-vie s’est transformée en compagnie publique à capital-actions, Raymond vient de se faire offrir, à titre d’assuré, de recevoir des actions cotées en bourse de la nouvelle compagnie d’une valeur marchande de 5 000 $.
Raymond sera-t-il pénalisé par l’aide sociale?
Les actions cotées en bourse sont des valeurs mobilières qui ont cours régulier sur le marché où elles se négocient.
Ces actions sont considérées comme de l’avoir liquide pour l’aide sociale au moment du transfert des actions.
Raymond ne sera pas pénalisé s’il prend les mesures appropriées afin de ramener à la dernière journée du mois (au cours duquel le transfert a eu lieu) le montant de ces avoirs liquides à ceux permis.
Cas # 4
Martin, prestataire à l’aide sociale depuis 1999, reçoit une prestation mensuelle pour une personne seule sans contrainte à l’emploi.
Suite à un accident d’automobile survenu en 2007, Martin vient de recevoir de la Société d’assurance-automobile du Québec une indemnité pour dommage non pécuniaire d’un montant de 5 000 $. Martin a reçu par la poste le chèque de la Société d’assurance-automobile le 28 janvier 2008.
Dans la même journée, Martin dépose son chèque dans son compte en banque. Suite à ce dépôt, le solde de son compte s’élève à 5 002 $.
L’institution financière de Martin l’avise que son chèque est “ gelé ” pour 5 jours. En d’autres termes, Martin ne peut avoir accès à son argent avant le 3 février 2008.
Donc, dans notre cas, le solde du compte en banque de Martin s’élève à 5 002 $ au 30 janvier 2008.
Martin sera-t-il pénalisé par l’aide sociale?
Au départ, précisons que l’indemnité pour dommage non pécuniaire versée par la Société d’assurance-automobile constitue un avoir liquide comptabilisable à la date de réception.
La Loi permet à une personne seule sans contrainte à l’emploi de détenir, en cours d’aide à la dernière journée d’un mois, des avoirs liquides égaux ou inférieurs à 1 500 $ sans être pénalisée.
Dans notre cas, Martin devrait en principe être pénalisé car il possède des avoirs liquides dont le montant est supérieur à la limite permise.
Cependant, précisons que la Loi comptabilise seulement les avoirs liquides qu’une personne peut disposer librement.
Dans notre cas, compte tenu du fait qu’une pratique bancaire empêche Martin de disposer librement de son argent déposé dans son compte de banque avant le 3 février 2008. Ces sommes ne pourront être comptabilisées dans les avoirs liquides possédés par Martin au 30 janvier 2008. À cette date, Martin est réputé posséder des avoirs liquides évalués à 2 $.
Donc, Martin demeure admissible à l’aide sociale et est en droit de recevoir sa pleine prestation du 1er février 2008.
Au 28 février 2008, Martin doit obligatoirement ramener ses avoirs liquides à 1 500 $ afin de ne pas être pénalisé. Il peut donc utiliser l’excédent de ses avoirs liquides 3 502 $ (soit 5 002 $ moins 1 500 $ pour acquérir des biens exclus (exemple : nourriture, meubles, vêtements, etc...) ou payer ses dettes (ex : compte impayé d’Hydro Québec) au cours du mois d’octobre. Martin doit conserver les pièces justifications de ses achats incluant la preuve de paiement.
Cas # 5
Sylvain vient de recevoir sa dernière prestation d’assurance-emploi (assurance-chômage), il songe à devoir déposer dans les prochains jours, une demande d’aide sociale. Sylvain hésite car il possède un certificat de placement garanti (CPG) de 20 000 $ dont le terme de 5 ans vient à échéance seulement dans deux ans. Sylvain ne possède aucun autre bien de valeur ni avoir liquide.
Sylvain peut-il déposer une demande d’aide financière de dernier recours ?
Oui. Sylvain est en droit de déposer une demande d’aide financière de dernier recours car il ne possède aucune ressource pour subvenir à ses besoins essentiels.
En effet, pour les fins de la Loi, le certificat de placement garanti de 20 000 $ dont l’échéance est dans deux ans n’est pas comptabilisé dans les avoirs liquides comptabilisables possédés par Sylvain lors de sa demande d’aide sociale car il ne peut en disposer librement.
Le détenteur d’un certificat de placement garanti ne peut l’encaisser avant l’échéance.
À l’échéance du CPG, la somme de 20 000 $ plus les revenus d’intérêts accumulés seront comptabilisés dans les avoirs liquides comptabilisables de Sylvain.
Précisons que si à l’échéance du CPG, Sylvain décide de renouveler son placement, il sera sévèrement pénalisé par la Loi. En effet, Sylvain sera réputé avoir comme ressource sous forme d’avoir liquide une somme de 20 000 $.
Cas # 6
Le 15 janvier 2008, Marco a transféré ses certificats de dépôt à terme totalisant la somme de 40 000 $ dans son Régime enregistré d’épargne-retraite (REER), le tout en conformité avec les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Ne disposant d’aucune autre ressource pour subvenir à ses besoins, Marco peut-il déposer le 30 janvier 2008 une demande d’aide sociale?
Oui. La Loi permet à une personne de soustraire de ses avoirs liquides toute somme investie dans un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Précisons qu’une personne peut posséder un REER d’une valeur de 60 000 $ sans être pénalisé. Marco n’est pas réputé avoir dilapidé ses avoirs liquides pour devenir admissible au programme d’aide sociale ou pour recevoir des prestations d’un montant supérieur auquel il aura droit.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) offre gratuitement aux prestataires à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).
Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tél : (514) 932-3926).
SITE INTERNET ET BLOGUE
Notre organisation a un site Internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas ainsi qu’un blogue http://odas-montreal.blogspot.com/:Sur ce site et ce blogue, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre blogue.
Conception et rédaction : Omer Coupal
Envoi par fax/courriel : Hector Thériault
Omer Coupal
Assistance informatique : Monique Lirette
Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.
L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.
L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.
L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.
L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses communautés religieuses.
lundi 26 novembre 2007
infodas.com octobre 2007
INFODAS.COM
OCTOBRE 2007
Bulletin électronique
L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS - MONTREAL)
CAPSULES D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA
LÉGISLATION SUR L’AIDE SOCIALE
Ce texte est le quatrième texte d’une série de textes à être produit sur le nouveau régime québécois de soutien du revenu (aide sociale).
Les commentaires émis n’engagent en aucun cas et d’aucune façon la responsabilité de l’ODAS-Montréal ou de son auteur. Il s’agit d’information juridique donnée en fonction de la documentation juridique disponible. L’utilisation des renseignements publiés commande prudence et discernement. Par conséquent, cela ne constitue pas un avis juridique ni une opinion juridique. Il est fortement recommandé de consulter, au besoin, une ressource professionnelle afin de connaître ses droits et d’être en mesure de pouvoir pleinement les exercer en entreprenant, le cas échéant, les démarches de nature juridiques appropriées.
Voici quelques capsules d’information juridique sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et sur le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (loi et règlement concernant l’aide sociale) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Pour être en mesure d’évaluer son admissibilité aux programmes d’aide sociale ou de solidarité sociale administrés par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec et le montant de sa prestation mensuelle, le cas échéant, il est impératif de remplir les formulaires : Demande d’aide financière de dernier recours et la Demande de services d’Emploi-Québec.
Cette demande d’aide financière de dernier recours est analysée en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et son règlement d’application (soit le règlement sur l’aide aux personnes et aux familles). On peut obtenir une copie de cette loi et de ce règlement en le téléchargeant du site internet du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec dont l’adresse est la suivante : : www. mess.gouv.qc.ca. On peut aussi obtenir le texte de cette loi et de ce règlement auprès des Publications du Québec (Éditeur officiel du Québec) ou dans toute bonne librairie.
La Demande d’aide financière de dernier recours et la Demande de services d’Emploi-Québec sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec ou auprès d’un Centre local d’Emploi (CLE) ou auprès du Bureau des renseignements et plaintes du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec (tel :1-888-643-4721).
La Demande d’aide financière de dernier recours ainsi que la demande de services doivent être déposés, le plus rapidement possible, au Centre local d’Emploi (CLE) le plus près de la résidence du requérant.
Pour obtenir les coordonnées précises d’un Centre local d’Emploi, consultez le Bureau des renseignements et plaintes du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale (tél :1-888-643-4721) ou Services Québec (tél : (514) 644-4545 ou 1-877-644-4545).
L’admissibilité aux programmes d’aide sociale ou de solidarité sociale ainsi que le montant de la prestation mensuelle est déterminée à compter de la date du dépôt de la Demande d’aide financière de dernier recours.
La Demande d’aide financière de dernier recours comporte huit (8) sections soient celles concernant:
La raison de la demande pour laquelle on demande des prestations (ex : perte d’emploi sans droit à l’assurance-emploi, perte d’emploi en attente de prestations d’assurance-emploi, fin des prestations d’assurance-emploi, fin des études à plein temps ; sortie d’un établissement de santé ou d’un centre de détention ; en attente d’une décision faisant suite à un recours ; manque de travail ou fin de contrat ; congédiement, abandon d’emploi).
Les renseignements sur l’identité (ex ; nom de famille et prénom, date de naissance, numéro d’assurance-sociale, numéro d’assurance-maladie, êtes-vous représenté par le Curateur public ?, statut d’étudiant (ordre d’enseignement, nombre de cours suivis, nombre d’unités)) ;
Les renseignements sur le domicile (ex : adresse complète, habitez-vous avec des personnes autres que votre conjoint ou vos enfants à charge ?) ;
Le destinataire et mode de versement (ex : adhérez-vous au dépôt direct ?).
L’identification des enfants à charge du requérant et du conjoint ;
L’identification des revenus et des biens des enfants à charge ;
L’identification des renseignements additionnels sur les enfants à charge du requérant et du conjoint ;
L’identification des revenus du requérant (demandeur)(ex : revenu de travail, revenu d’un travail autonome, revenu de garde d’enfant, revenu de l’exploitation d’une ferme, revenu provenant d’organismes gouvernementaux(ex : prestations de la régie des rentes du Québec, les indemnités de la Société d’assurance-automobile du Québec, la pension de la sécurité de la vieillesse, l’allocation pour conjoint, des prestations d’une autre province des Etats-Unis ou d’autres pays), autres revenus(ex : des revenus de chambre ou de pension, une pension alimentaire sous forme monétaire ou autre, des revenus de placements, d’obligations ou de fiducies, des revenus de loyers ou de propriété, attendez-vous d’autres revenus, gains et avantages (assurances, rentes, fiducie, héritage, règlement de cour) ;
L’identification des biens, des avoirs liquides et dettes du demandeur (requérant) (ex : avez-vous des comptes de banque, de caisse populaire, un ou plusieurs coffrets de sûreté, de l’argent liquide en main, des chèques non encaissés
La demande d’aide financière de dernier recours doit être accompagné des documents (originaux) suivants :
Certificat de naissance ;
Carte d’identité avec photos (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, carte de résident permanent) ;
Preuve de revenus (d’emploi actuel ; de revenus ayant pris fin le mois de la demande, d’assurance-emploi, de la régie des rentes, de l’assurance-automobile du Québec, du régime de pension du Canada, de pension de la sécurité de la vieillesse) ;
Dernier relevé de compte ou livret de banque, de caisse populaire ou de toute autre institution financière mis à jour à la date de la demande ;
Preuve de dépôts à terme, d’actions, d’obligations, de régime d’épargne-retraite, d’épargne-actions ;
Certificat d’immatriculation des véhicules automobiles
Bail ;
Formulaire : preuve de résidence ;
Preuve de location d’un coffret de sûreté
La demande d’aide financière de dernier recours permet de déterminer l’état civil du requérant et ses ressources situées au Québec ou ailleurs.
En vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux personnes, les ressources comptabilisées sont : les avoirs liquides, les revenus et les avantages, les biens et la contribution parentale.
Une demande ne peut être refusé pour un vice de forme ou une irrégularité de procédure qui n’influe pas sur le droit à une prestation ou sur sa valeur.
Conformément aux lois en vigueur, dès le dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours, le ministre peut, sans votre consentement, effectuer des vérifications auprès du ministère de l’Éducation du Québec, le service correctionnel du Canada, le ministère de la justice du Québec, le ministère des relations avec les citoyens et l’immigration du Québec, le ministère du revenu du Québec, la société de l’assurance-automobile du Québec, la régie des rentes du Québec, les ressources humaines du Canada, la commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec, la régie de l’assurance-maladie du Québec, un employeur, un propriétaire, une compagnie d’assurance-vie et une agence de renseignements personnels sur le crédit.
Tout représentant, incluant un enquêteur du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec, doit dans l’exécution de son mandat respecter les lois en vigueur dont la Charte des droits et libertés du Québec.
En effet, le ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec est assujetti aux dispositions de la Charte des droits et libertés du Québec. Il en ressort que ses fonctionnaires (ses agents) doivent respecter les valeurs et les libertés protégées par la Charte des droits et libertés dans l’exécution de leurs fonctions.
Mentionnons tout particulièrement l’article 5 de la Charte des droits et libertés qui stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Un agent ne peut avoir accès au logement d’un demandeur sans son consentement. Cependant, un enquêteur spécial muni d’un mandat de perquisition peut avoir accès au logement d’un demandeur.
Tout demandeur ou personne à l’aide financière de dernier recours a le droit, avant de signer tout document ou déclaration, d’en prendre connaissance et d’en comprendre le contenu et d’exiger que des modifications y soient apportées, le cas échéant, et d’en obtenir une copie. Toute personne a aussi le droit de refuser de signer tout document avant de consulter un organisme de défense des droits des personnes à l’aide sociale ou un avocat.
Pour obtenir les coordonnées de l’organisme de défense le plus près de sa résidence, communiquer avec les regroupements nationaux : le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) tel : (514) 987-1989 ou l’organisation populaire des droits sociaux (OPDS-RM) tel : (514) 524-6996.
La réglementation prévoit spécifiquement qu’une demande d’aide financière peut être présenté par une personne responsable au nom de la personne admissible à une telle aide financière.
Un requérant (demandeur) peut mandater une personne de son choix pour le représenter, par procuration, qui agira pour et en son nom dans ses démarches auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec dont lors du dépôt de sa demande d’aide financière de dernier recours.
Par exemple, tout intervenant désirant représenter une personne ayant une incapacité physique auprès d’un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit être muni d’une procuration.
Pour des raisons de preuve et non de validité, il est préférable que la procuration soit consignée par écrit. Aucune formalité n’est exigée par le Code civil du Québec concernant la procuration écrite. Cette dernière peut donc être reçu sous la forme notariée ou sous la forme sous seing privé. La procuration sous seing privé n’a pas à être reçu devant témoin. De plus, mentionnons que toute procuration, notariée ou sous seing privé, est exécutoire dès sa signature.
Selon les informations obtenues, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec n’exige pas la signature de la procuration en présence de témoins.
Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale met à la disposition du public, sur son site Internet, un modèle de procuration sous seing privé.
Si le requérant est une personne inapte soumise à régime de protection pour majeur inapte, c’est son représentant légal (ex : curateur privé, Curateur public, mandataire en vertu d’un mandat en cas d’inaptitude) qui doit présenter la demande d’aide financière de dernier recours.
Rappelons que dans le respect des exigences de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels tout fonctionnaire ne peut communiquer avec un représentant d’une personne à l’aide sociale sans que ce dernier soit muni d’une procuration écrite ou d’un jugement le nommant (ex: jugement de la Cour Supérieure du Québec nommant un curateur privé à une personne majeure inapte).
Le Ministre doit procéder avec diligence à la vérification de la demande d’aide financière et rendre sa décision.
Suite au dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours, il y aura une entrevue d’attribution initiale afin de vérifier l’admissibilité du requérant ainsi que son classement en fonction de son aptitude au travail. La personne ayant des contraintes sévères à l’emploi est classé dans le programme de la solidarité sociale. La personne sans contrainte à l’emploi ou ayant des contraintes temporaires à l’emploi est classé dans le programme d’aide sociale. La loi sur l’aide aux personnes et sa réglementation prévoit les motifs pour être reconnu avoir des contraintes temporaires à l’emploi (ex : personne ayant des problèmes de santé temporaires d’une durée d’au moins un mois et de moins de douze mois).
Suite à cette entrevue et au traitement du dossier, le ministre émet un avis de décision par écrit et motivée. Cet avis de décision indique le nom de l’agent responsable du dossier, le numéro du dossier ainsi que l’admission ou le refus à l’aide financière et des motifs qui la motive, le classement dans un programme d’aide financière (programme d’aide sociale ou programme de solidarité sociale) ainsi, le cas échéant le montant de la prestation pour le mois de la demande et pour le mois suivant. Cet avis de décision indique le droit de contester cette décision, par le dépôt d’une demande de révision administrative, dans les 90 jours suivant la date de sa réception.
Il est suggéré de conserver tous les avis de décision ainsi que la preuve de leur réception (l’enveloppe).
La demande d’aide financière ne peut être avoir d’effet rétroactif à une date antérieure à celle du dépôt de la date de la demande. Il existe cependant une exception, lorsque le ministre a déjà reçu du requérant un écrit manifestant son intention de formuler une demande, la date de la demande est celle ou il reçoit cet écrit, si le formulaire : Demande d’aide financière de dernier recours est rempli et signé dans un délai raisonnable. Le ministre indique, dans une directive ministérielle, qu’à titre indicatif, 30 jours apparaît un délai raisonnable, à moins que le requérant ne démontre son impossibilité d’agir plus tôt.
Le dépôt d’une demande est permis même si le requérant n’a pas tous les documents requis. Il est fortement recommandé de produire ces documents le plus rapidement possible car le traitement de la demande peut être retardé jusqu’à la production de ces documents. S’il le juge opportun, le ministre peut ajourner l’étude et l’analyse d’un dossier le temps nécessaire pour le requérant de fournir les documents pertinents. Après l’expiration d’un délai raisonnable, le ministre peut émettre un avis de décision alléguant que le demandeur s’est désister de sa demande d’aide financière et qu’il doit présenter une nouvelle demande. Cet avis de décision peut faire l’objet d’une demande de révision administrative.
Le ministre à l’obligation de prêter assistance à toute personne qui le requiert pour la présentation de sa demande d’aide financière de dernier recours.
Mentionnons que le ministre peut exiger tout document visant à établir l’admissibilité du requérant et le montant de sa prestation.
Quand la demande d’aide financière est acceptée, un chèque est envoyé dans les jours qui suivent.
Normalement, le chèque mensuel est accompagné d’un carnet de réclamation (carte-médicament) et d’une déclaration mensuelle. Le carnet de réclamation permet de bénéficier de la gratuité des médicaments.
Une personne sans domicile fixe (personne sans abri) peut présenter une demande d’aide financière de dernier recours
Toute personne éprouvant des difficultés particulières dans les démarches auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut demander l’assistance d’un travailleur social de son Centre local de services communautaires (CLSC). Le CLSC peut fournir la liste des groupes de dépannage et d’entraide situés dans son milieu.
Lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours, un adulte âgé de 18 à 24 ans inclusivement peut se faire offrir de s’inscrire au programme Alternative jeunesse afin de participer à des mesures d’employabilité. Mentionnons qu’il s’agit d’une démarche non contraignante et non préjudiciable. Si la personne refuse d’y participer, le ministre ne peut imposer aucune sanction financière (ou réduction de prestation).
Un jeune adulte sans contrainte sévère à l’emploi assujetti à la contribution parentale (obligation alimentaire des parents de subvenir aux besoins de leur enfant ) c’est-à-dire qu’il ne peut bénéficier d’une exception spécifique prévue dans la loi, peut déposer une demande d’aide financière de dernier recours, dans la mesure ou il peut démontrer un refus persistant et manifeste de la part de ses parents de lui verser le montant de sa contribution parentale. La contribution parentale ne s’applique pas aux jeunes adultes participant au programme alternative jeunesse.
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ
Parmi les conditions générales liées à l’admission aux programmes d’aide financière de dernier recours, mentionnons les suivantes :
être un adulte (au sens de la loi sur l’aide aux personne et aux familles)
résider au Québec (une personne qui s’est absenté temporairement du Québec, pour les motifs prévus dans la réglementation, est réputé continuer à résider au Québec)
être citoyen canadien, ou un résident permanent ou un demandeur de réfugié ou un réfugié accepté
posséder des avoirs liquides au jour de la demande égal ou inférieur à ceux permis. Cette condition relative au test d’admissibilité lié aux avoirs liquides s’applique uniquement aux requérants du programme d’aide sociale (personne ou famille sans contraintes sévères à l’emploi). Les personnes qui se qualifient au Programme de solidarité sociale (personne ou famille ayant des contraintes sévères à l’emploi) ne sont pas visées par cette condition. Il s’agit d’un test d’entrée au programme d’aide sociale.
On entend par avoir liquide des actifs négociables à court terme dont l’argent en main, l’argent déposé dans un compte de banque ou dans une caisse, les actions cotées en bourse et les certificats de dépôt à terme et les obligations d’épargne du gouvernement du Québec et du Canada
Pour le programme d’aide sociale, le règlement prévoit les montants maximums en avoirs liquides qu’un adulte seul ou une famille peut posséder, au jour de la réception de la demande. Ces montants prescrits par règlement sont les suivants :
1 adulte seule 852$
1 adulte avec 1 enfant à charge 1218$
1 adulte avec 2 enfants à charge 1443$
2 adultes sans enfant à charge 1207$
2 adultes avec 1 enfant à charge 1511$
2 adultes avec 2 enfants à charge 1736$
Un montant de 225$ est ajouté pour le troisième enfant à charge et pour chaque enfant suivant.
Un montant de 165$ est ajouté pour chaque enfant à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé versé par la Régie des rentes du Québec.
Pour les requérants au programme d’aide sociale, il est possible de soustraire du montant des avoirs liquides possédés au jour de la demande le montant des chèques en circulation, à la date de la demande, (chèque émis au plus tard le jour de la demande) destinés à payer les coûts du logement, de l’électricité et du chauffage ou toute autre forme d’énergie s’ils sont encaissables durant le mois de la demande. Une directive ministérielle prévoit que ceci inclut un chèque pour le paiement du loyer du mois précédent et non encore encaissé. Par contre, un chèque en paiement du loyer pour un mois à venir n’est pas pris en considération.
Donc, le montant prescrit par règlement pour le test d’admissibilité en matière d’avoir liquide est augmenté du montant de ces chèques en circulation.
CAS PRATIQUE SUR TEST D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME D’AIDE SOCIALE
Personne seule sans contrainte à l’emploi et ne partageant pas son logement. Cette personne possède des avoirs liquides de 1200$ à la date du dépôt de sa demande. Cette personne a des chèques en circulation encaissable au cours du mois de la demande pour payer le loyer, l’électricité et le chauffage pour un montant de 400$.
Avoir liquide à la date de la demande 1200$
Moins
Chèques en circulation (loyer, électricité
et chauffage) (400$)
Avoir liquide pris en compte dans le test
d’admissibilité 800$
Dans ce cas pratique, cette personne seule à des avoirs liquides comptabilisables de 800$ soit d’un montant moindre que celui prescrit par le règlement, pour le test d’admissibilité, de 852$. Ayant satisfait au test d’admissibilité des avoirs liquides pour le programme d’aide sociale, Elle est donc admise à ce programme en date du dépôt de sa demande.
Si l’avoir liquide possédé est supérieur au montant déterminé par règlement, le requérant au programme d’aide sociale est déclaré inadmissible à l’aide financière pour tout le mois ou il formule une demande. La demande est refusée et on ne détermine pas l’admissibilité pour le mois suivant. Le requérant doit déposer de nouveau une nouvelle demande et le test d’admissibilité est de nouveau appliqué.
Une directive ministérielle prévoit spécifiquement qu’en cas d’inadmissibilité en raison d’un excédent d’avoir liquide, tout requérant peut choisir de désister de sa demande d’aide financière de dernier recours. Il peut alors déposer une demande le même mois. Lors du dépôt d’une nouvelle demande, le test d’admissibilité des avoirs liquides est appliqué de nouveau.
Si l’avoir liquide est égal ou inférieur au montant déterminé, la personne est admise au programme d’aide sociale. L’étape suivante est celle du calcul de la prestation du mois de la demande et du mois suivant celle de la demande. Le calcul du montant d’une prestation s’établit en fonction de la situation et des ressources de l’adulte seul ou d’une famille. Cependant, le montant de la prestation du mois de la demande est réduit d’un montant équivalant au montant de ces avoirs liquides comptabilisables. Le calcul détaillé de la prestation du mois de la demande est traité dans la rubrique de l’aide financière apparaissant dans ce bulletin.
La réglementation prévoit spécifiquement que ce test d’admissibilité des avoirs liquides pour les demandeurs du programme d’aide sociale ne s’applique pas pour ceux provenant du programme Alternative jeunesse ou pour ceux qui détiennent un carnet de réclamation accordé pour une durée limitée (ex :personnes ayant participé à une mesure d’aide à l’emploi ou pour favoriser un retour au travail). Pour ces derniers, il est possible de posséder, au jour de la demande des avoirs liquides de 2 500 $ pour un adulte et de 5 000 $ pour une famille. À ce montant, s’ajoute des montants additionnels pour les familles ayant des enfants à charge.
De plus, la réglementation prévoit que le test d’admissibilité des avoirs liquides ne s’applique pas aux requérants admissibles au programme de solidarité sociale, il est possible de posséder au jour de la demande des avoirs liquides de 2 500 $ pour un adulte et de 5 000 $ pour une famille. À ce montant, s’ajoute des montants additionnels pour les familles ayant des enfants à charge. Ces montants sont ceux des exemptions mensuelles de base d’avoirs liquides permis en cours d’aide financière.
Pour les requérants du programme de solidarité sociale, il est possible de soustraire du montant des avoirs liquides possédés, au jour de la demande, le montant les chèques en circulation à la date de la demande (chèque émis au plus tard le jour de la demande) destinés à payer les coûts du logement, de l’électricité et du chauffage ou toute autre forme d’énergie s’ils sont encaissables durant le mois de la demande. Une directive ministérielle prévoit que ceci inclut un chèque pour le paiement du loyer du mois précédent et non encore encaissé. Par contre, un chèque en paiement du loyer pour un mois à venir n’est pas pris en considération.
Donc, le montant des exemptions pour les seuils d’avoirs liquides est augmenté du montant des chèques en circulation.
De plus, la réglementation prévoit que certains avoirs liquides peuvent faire l’objet d’une exemption ou d’une exclusion totale ou partielle.
Mentionnons que les avoirs liquides accumulés par un enfant à charge grâce à son travail rémunéré sont exclus en totalité.
Tant pour le requérant admissible au programme de solidarité sociale que celui du programme d’aide sociale, il est possible de transférer, avant le jour du dépôt de la demande d’aide financière de dernier recours de ces avoirs liquides dans des avoirs exclus ou en tout ou en partie.
Il est aussi possible de disposer, avant le dépôt de la demande d’aide financière, de ces avoirs liquides avec juste considération. Le fait de se départir sans juste considération de ces avoirs liquides sans juste considération peut entraîner l’exclusion de l’aide sociale ou la réduction de la prestation. En effet, on ne peut se départir de ses avoirs liquides en vue de se rendre admissible à l’aide financière de dernier recours, ou d’y demeurer ou de recevoir des prestations d’un montant supérieur auquel on n’a droit.
Le régime d’aide financière de dernier recours permet une certaine souplesse par rapport aux règles touchant le traitement des avoirs liquides.
Par exemple, il est possible, avant la date du dépôt de sa demande d’aide financière de dernier recours, de payer ses dettes, de s’acheter avec ses avoirs liquides des vêtements, de la nourriture ainsi que de l’ameublement. Il est aussi possible de transférer de ses avoirs liquides dans un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou dans un Régime enregistré d’épargne-étude (REEE). Pour les personnes admissibles au programme d’aide sociale, il est possible de posséder des REER et des REEE jusqu’à concurrence de 60000$. Mentionnons que le montant de la contribution à un REER ou à un REEE est réglementé par les lois fiscales canadiennes. Pour les personnes admissibles au programme de solidarité sociale, ce montant peut atteindre, à certaines conditions, 130000$. Cette exclusion globale de 130000$ peut aussi inclure, à certaines conditions, des sommes reçues par succession.
Outre ces exemptions, le règlement prévoit, tant pour les requérants des programmes d’aide sociale que de celui de la solidarité sociale, la possibilité d’exclure totalement ou partiellement, pour une durée limitée ou illimitée, d’autres avoirs liquides.
En matière de traitement des avoirs liquides, lors du dépôt d’une demande d’aide financière de dernier recours, la réglementation prévoit une particularité pour les immigrants indépendants sélectionnés comme travailleur qualifié, travailleur, entrepreneur ou travailleur autonome. En effet, la réglementation prescrit un montant d’avoir liquide. Ce montant concorde à celui requis pour s’établir au Canada ou au Québec à titre d’immigrant indépendant et ce, pour une durée de 90 jours de calendrier suivant la date d’arrivée au pays.
AIDE FINANCIÈRE/CALCUL DU MONTANT DE LA PRESTATION
POUR LE MOIS DE LA DEMANDE
La prestation accordée à un adulte ou à une famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Cette prestation est égale au déficit entre les ressources (ex: avoirs liquides, biens, revenus, gains et avantages et contribution parentale) et les besoins reconnus (montant total de la prestation). Il s’agit du principe de l’antériorité du déficit des ressources. Mentionnons que, dans le test des ressources, on ne tient pas compte de la contribution parentale, pour les personnes admises au programme de solidarité sociale.
En principe, la loi prévoit que la prestation est généralement accordée pour le mois qui suit celui de la demande. Cependant, la loi permet au ministre de verser une prestation pour le mois de la demande. Cette prestation est établie en proportion du nombre de jours qui restent à courir dans le mois de la demande, par rapport au nombre total de jour de ce mois. Il existe une exception en faveur des personnes provenant du programme Alternative jeunesse ou d’un programme spécifique.
Cependant, l’ajustement pour le crédit d’impôt remboursable de la taxe de vente du Québec et le montant d’une prestation spéciale est versé pour le plein montant. Une prestation spéciale vise à couvrir un besoin spécifique, ponctuel ou continu, non couvert par la prestation régulière. Par exemple, une prestation spéciale pour le diabète ou une prestation spéciale pour couvrir les frais liés aux frais funéraires.
De plus, les avoirs liquides possédés à la date du dépôt de la demande, sauf dans la mesure ou ils sont exclus, par le présent règlement, sont considérés aux fins du calcul de la prestation du mois de la demande. Les familles ayant au moins un enfant à charge peuvent bénéficier de certaines exemptions supplémentaires prévues au règlement afin de réduire leurs avoirs liquides comptabilisables dans le calcul du montant de leur prestation du mois de la demande. Par exemple, pour les fins du calcul de la prestation du mois de la demande, une famille monoparentale composé d’un seul enfant à charge peut soustraire de ses avoirs liquides comptabilisables possédés au jour de la demande, un montant de 366$.
L’aide financière est accordée à un adulte seul ou à une famille (famille monoparentale ou biparentale avec enfant à charge ou à des conjoints (conjoint marié, conjoint uni civilement ou conjoint de fait) sans enfant à charge ;
Il est possible qu’une personne n’ait pas droit à une prestation pour le mois de la demande mais y ait droit pour le mois suivant. Cela se produit lorsque le montant total des ressources est supérieur au montant de la prestation du mois de la demande (calculée compte tenu du nombre de jours à courir au cours de ce mois depuis la date du dépôt de la demande). Par exemple, une personne sans contraintes sévères à l’emploi a des avoirs liquides qui réduisent à 0$ le montant de sa prestation du mois de la demande.
L’aide financière est, en principe, gratuite (et non remboursable) sauf si la personne est dans l’attente de la réalisation d’un droit, ou si elle a reçu des sommes sans droit.
Pour une famille composée de deux conjoints, la prestation est versée conjointement aux conjoints ou, à leur demande, à l’un d’eux.
EXEMPLES DE PRESTATIONS
À titre informatif, voici quelques exemples de montants de prestations d’aide financière de dernier recours (incluant le montant de l’ajustement du crédit d’impôt remboursable de la taxe de vente du Québec) :
1 personne seule sans contrainte à l’emploi
et ne partageant pas son logement 572,08$
1 personne seule ayant des contraintes sévères à l’emploi et ne partageant pas son logement 852,08$
1 personne seule ayant des contraintes temporaires à l’emploi et ne partageant pas son logement 688,08$
Outre la prestation de base, une aide financière additionnelle peut être accordée aux familles ayant au moins un enfant à charge mineur, à titre d’ajustement, qui ne reçoit pas le maximum de la prestation Soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec et de la prestation fiscale canadienne pour enfant du gouvernement fédéral afin de couvrir les besoins des enfants. De plus, une aide financière additionnelle est aussi accordée, à titre d’ajustement, pour les familles ayant au moins un enfant à charge majeur aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études post-secondaire (collégial ou universitaire).
CAS PRATIQUE
CAS PRATIQUES DU CALCUL DE LA PRESTATION DU MOIS DE LA DEMANDE
PROGRAMME D’AIDE SOCIALE
Personne seule sans contrainte à l’emploi admise au programme d’aide sociale et ne partageant pas son logement. Cette personne possède des avoirs liquides de 800$ à la date du dépôt de sa demande, soit le 1er octobre. Cette personne a des chèques en circulation encaissable au cours du mois de la demande pour payer le loyer, l’électricité et le chauffage pour un montant de 400$.
Prestation d’aide sociale
(incluant le crédit de la TVQ)
(si la demande est déposé le 1er du mois) 572,08$
(on n’applique pas la régle du prorata des jours)
Moins
Avoir liquide comptabilisable à la date
de la demande 800$
Moins chèques en circulation
(loyer, électricité, chauffage) 400$
Avoir liquide à prendre en
Considération 400$ (400$)
Prestation pour le mois de la demande 172,08$
Dans ce cas pratique, cette personne est admise au programme d’aide sociale, à la date du dépôt de sa demande d’aide financière de dernier recours, car elle possède des avoirs liquides à prendre en considération de 400$, ceux-ci étant inférieurs au montant prescrit par le règlement, soit 852$.
Pour la période couverte par le mois de la demande soit du 1er octobre au 31 octobre, cette personne admise au programme d’aide sociale a droit à une prestation de 172,08$, car les avoirs liquides comptabilisables, au jour de la demande, viennent réduire le montant de la prestation du mois de la demande (572,08$ moins 400$=172,08$). Cette personne étant déjà admise au programme d’aide sociale, elle est aussi en droit de recevoir, à compter du 1er novembre, une prestation de 572,08$, dans la mesure ou sa situation demeure inchangée. La prestation datée du 1er novembre est établie en fonction de la situation de cette personne au dernier jour du mois d’octobre. Dans notre cas pratique, on ne prend plus en considération, les avoirs liquides comptabilisables de 400$ car ceux-ci sont d’un montant inférieur au montant de l’exemption de base de 1500$ pour une personne seule sans contrainte à l’emploi admise au programme d’aide sociale.
PROGRAMME SOLIDARITÉ SOCIALE
Personne seule avec des contraintes sévères à l’emploi contrainte à l’emploi admise au programme de solidarité sociale et ne partageant pas son logement. Cette personne possède des avoirs liquides comptabilisables de 2850$ à la date du dépôt de sa demande, soit le 1er octobre. Cette personne a des chèques en circulation encaissable au cours du mois de la demande pour payer le loyer, l’électricité et le chauffage pour un montant de 350$.
Prestation d’allocation de solidarité
(incluant le crédit de la TVQ)
(si la demande est déposé le 1er du mois) 852,08$
(on n’applique pas la règle du prorata des
jours car demande déposée le 1er jour du mois)
Moins
Avoir liquide comptabilisable à la date
de la demande 2850$
Moins chèques en circulation
(loyer, électricité, chauffage) 350$
Moins
Exemption de base des avoirs
liquides (2500$)
Avoir liquide à prendre en
Considération 0$ (0$)
Prestation pour le mois de la demande 852,08$
Pour la période couverte par le mois de la demande soit du 1er octobre au 31 octobre, cette personne admise au programme de solidarité sociale a droit à une prestation de 852,08$, car, après avoir appliqué l’exemption de base des avoirs liquides pour une personne seule ayant des contraintes sévères à l’emploi de 2500$, les avoirs liquides à prendre en considération, au jour de la demande, étant nul, la prestation n’est pas réduite. Cette personne étant déjà admise au programme de solidarité sociale, elle est aussi en droit de recevoir, à compter du 1er novembre, une prestation de 852,08$, dans la mesure ou sa situation demeure inchangée. La prestation datée du 1er novembre est établie en fonction de la situation de cette personne au dernier jour du mois d’octobre.
AIDE DE DERNIER RECOURS
Ce régime accorde une aide financière de dernier recours. Cela signifie qu’une personne doit se prévaloir de tout autre programme d’aide financière disponible ou exercer ses droits en vertu d’une loi, d’un contrat, d’un jugement ou d’un régime public ou privé d’aide financière qui aurait une influence sur son admissibilité à l’aide sociale ou sur l’établissement du montant de sa prestation mensuelle.
Voici des exemples : une personne doit demander sa rente de retraite anticipée, à compter de l’âge 60 ans de la Régie des rentes du Québec. Une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi ayant déjà cotisé au régime des rentes du Québec doit demander une rente d’invalidité. Une personne ayant des enfants à charge doit se prévaloir de son droit, en vertu du Code civil du Québec, d’obtenir une pension alimentaire payable aux enfants. Une personne, dans le cadre d’une séparation légale ou d’un divorce, exercer son droit à une pension alimentaire payable au conjoint. Une personne veuve ou veuf âgé de 60 ans et plus doit demander l’allocation fédérale de veuf ou de veuve en vertu du programme de la sécurité de la vieillesse(du Canada).
Lorsqu’une personne refuse ou néglige sans motif sérieux de se prévaloir de ses droits, le ministre peut refuser l’aide sociale, réduire ou cesser de verser la prestation mensuelle.
Dans l’attente de la réalisation de leur droit, une personne peut obtenir, à certaines conditions, de l’aide financière conditionnelle (l’aide financière remboursable).
DENUEMENT TOTAL
Si un adulte seul ou une famille est inadmissible à l’aide financière de dernier recours et que cet adulte seul ou cette famille est dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener dans une situation de dénuement total, le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec peut, à certaines conditions verser, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de l’aide financière de dernier. Cependant cette aide financière peut être conditionnelle, donc sujette à être remboursée
Le Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec peut, aussi, dans les cas et aux conditions prévues par la loi accorder une prestation à un adulte seul ou à une famille qui a cessé d’être à l’aide financière de dernier recours.
GRATUITÉ DES MÉDICAMENTS
Conformément au budget du Québec 2007-2008 et à une modification législative apportée à la Loi sur l’assurance médicaments, le gouvernement du Québec a rétabli, le 1er juillet 2007, la gratuité des médicaments à toutes les personnes et familles à l’aide financière de dernier recours (aide sociale) sans contraintes sévères à l’emploi, soit celles sans contrainte à l’emploi ou ayant des contraintes temporaires à l’emploi.
Cela signifie que, depuis le 1er juillet 2007, toutes les personnes et familles à l’aide financière de dernier recours (aide sociale) ayant ou non des contraintes sévères à l’emploi n’ont aucun montant d’argent à débourser pour l’achat de médicament couvert par le régime public d’assurance-médicament administré par la Régie de l’assurance-maladie du Québec.
Mentionnons que les enfants des personnes (dont les personnes sans emploi à l’aide sociale) inscrites au régime public d’assurance-médicament de moins de 18 ans et ceux de 18 à 25 ans aux études à temps plein et sans conjoint ont accès à la gratuité des médicaments.
Toute personne bénéficiant de l’aide financière de dernier recours est automatiquement inscrite au régime général d’assurance médicament administré par la Régie de l’assurance-maladie du Québec et reçoit à tous les mois un carnet de réclamation (carte médicament).
Le carnet de réclamation peut également être délivré, à certaines conditions, à un adulte ou une famille ne recevant pas une prestation mensuelle d’aide financière de dernier recours en raison du pouvoir discrétionnaire du Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale du Québec (ex : en raison d’un déficit médicament c’est-à-dire que le coût des médicaments déboursé ayant comme conséquence de ramener les revenus d’une personne égaux ou en deçà de ceux de l’aide sociale) ou en vertu des motifs prévus au règlement sur l’aide aux personnes et aux familles par exemple :
Pendant plus de 6 mois consécutifs, lorsque l’admissibilité résulte des revenus de travail gagnés par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille ;
Lorsque l’inadmissibilité résulte de l’allocation d’aide à l’emploi versée par le ministre ou d’une aide financière versée par un tiers et reconnu par le ministre à ce titre, pendant toute la période ou une telle allocation ou une telle aide financière est accordée ;
Pendant au plus 48 mois consécutifs, s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte qui devient inadmissible au programme de solidarité sociale (personne ayant des contraintes sévères à l’emploi en raison de ses revenus de travail, si ses revenus de travail mensuels bruts ou dans le cas d’un travail autonome, ses revenus nets n’excèdent pas 1500$ ;
Pendant au plus 6 mois consécutifs, s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille dont la prestation est administrée par le Curateur public sauf exception ;
Le carnet de réclamation permet d’obtenir gratuitement les médicaments prescrits par un médecin et inscrits sur la liste des médicaments.
Il est possible, en vertu du régime public d’assurance médicament, d’obtenir gratuitement, à certaines conditions, les médicaments d’exception prévus à la liste des médicaments ainsi que des médicaments non inscrits à la liste des médicaments (mesure du patient d’exception). Selon une directive interne de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, en ce qui regarde le traitement d’une condition médicale grave, la mesure du patient d’exception peut s’appliquer afin de couvrir, de façon exceptionnelle, des médicaments non inscrits sur la liste des médicaments.
Certains critères doivent être toutefois remplis en pareil cas. Les médecins et les pharmaciens sont en mesure de fournir de l’information à la population au sujet des médicaments d’exception et de la mesure du patient d’exception. C’est généralement le prescripteur (médecin) qui rédige et transmet à la Régie de l’assurance maladie du Québec une demande d’autorisation de paiement ayant trait à un médicament d’exception ou à la mesure du patient d’exception.
Afin de concrètement bénéficier de la gratuité des médicaments, il suffit simplement de présenter au pharmacien le carnet de réclamation avec la prescription du médecin.
Le rétablissement de la gratuité des médicaments pour toutes les personnes sans distinction à l’aide sociale est un gain important. C’est une lutte pour les organismes de défense de droits des personnes à l’aide sociale qui a durée plus de 10 ans.
En effet, rappelons qu’en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments adoptée par l’Assemblée nationale du Québec, le gouvernement du Québec a instauré, en 1997, le régime général d’assurance médicament. Suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’assurance médicaments, les prestataires à l’aide sociale et les personnes âgées ne bénéficiaient plus de la gratuité des médicaments.
Suite aux pressions des groupes et organismes de la société civile, le gouvernement du Québec a présenté, en 1999, à l’Assemblée nationale du Québec, un projet de loi modifiant la Loi sur l’assurance médicaments afin de rétablir la gratuité des médicaments pour les prestataires à l’aide sociale ayant des contraintes sévères à l’emploi.
Les organismes de défense de droits ont toujours exigé du gouvernement du Québec le rétablissement de la gratuité des médicaments pour toutes les personnes à l’aide sociale.
Dans ce contexte, l’ODAS-Montréal a initié et soutenu diverses actions visant à rétablir la gratuité des médicaments pour toutes les personnes sans distinction sans emploi à l’aide sociale ainsi que pour l’ensemble des personnes âgées recevant la prestation du supplément de revenu garanti. Plus spécifiquement, notre organisation a entrepris, en 2005, une campagne de pétition pour le rétablissement de la gratuité des médicaments, le dépôt de ladite Pétition à l’Assemblée nationale du Québec accompagné d’une conférence de presse, des interventions auprès des députés de l’Assemblée nationale du Québec et du ministre de la santé et des services sociaux du Québec, la production d’un Mémoire sur la politique du médicament, la participation à la consultation publique de la commission parlementaires des affaires sociales de l’Assemblée nationale du Québec sur la politique du médicament, une campagne de lettre d’appuis pour le rétablissement de la gratuité des médicaments.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous désirons vous rappeler que l’Organisation D’aide aux Sans-emploi (ODAS - Montréal) offre gratuitement aux prestataires à l’aide sociale ainsi qu’aux intervenants et professionnels des réseaux institutionnels et communautaires un service d’information téléphonique sur le régime québécois de soutien du revenu (aide financière de dernier recours).
Ce service est accessible du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
À ce service s’ajoute celui des rencontres individuelles. Pour bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous auprès de Madame Claire Bouchard (tel: (514) 932-3926).
SITE INTERNET ET BLOGUE
Notre organisation a un site Internet dont l’adresse est: www.cam.org/˘odas ainsi qu’un blogue http://odas-montreal.blogspot.com/:Sur ce site et ce blogue, on retrouve divers textes et documents traitant des aspects administratifs et juridiques du régime de soutien du revenu du Québec (aide financière de dernier recours).
N’hésitez pas à consulter notre site Internet et notre blogue.
Conception et rédaction : Omer Coupal
Envoi par fax/courriel : Hector Thériault
Omer Coupal
Assistance informatique : Monique Lirette
Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est un organisme communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide sociale dans son milieu, l’Ouest de l’île de Montréal.
L’ODAS-Montréal est un organisme administré et géré par des personnes dûment élues au suffrage universel par nos membres réunis en assemblée générale.
L’ODAS-Montréal entretient des liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services communautaires (CLSC), les Églises et les groupes d’entraide et de solidarité.
L’ODAS-Montréal est membre du Front Commun des Personnes assistées Sociales du Québec.
L’ODAS-Montréal est un organisme financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec et diverses communautés religieuses.